RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4808/2007-FIN ATA/149/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Monsieur R______ M______, son père
contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
- 2/6 - A/4808/2007 EN FAIT 1. Monsieur M______, né le ______ 1978, ressortissant luxembourgeois et suisse, est arrivé à Genève le 7 janvier 2003 venant du Luxembourg, où il est reparti le 31 décembre 2005. Pendant cette période, M. M______ était domicilié, 30, rue T______ à Genève, et soumis aux impôts cantonaux et fédéraux. 2. Le 17 octobre 2007, le service de la taxe de d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service), a notifié à M. M______ une décision définitive de taxation pour l’année d’assujettissement 2004 s’élevant à CHF 250.- (montant de la taxe CHF 200.- ; frais de deuxième sommation CHF 50.-). 3. Ce même 17 octobre 2007, le service a notifié à M. M______ une décision définitive de taxation pour l’année d’assujettissement 2005 s’élevant à CHF 200.-. 4. Le 21 novembre 2007, Monsieur R. M______, père de l’intéressé a élevé réclamation au service contre les avis de taxation du 17 octobre 2007. Il s’insurgeait vivement du fait que son fils avait été taxé comme s’il était soumis à la réglementation suisse en matière d’armée, alors qu’il avait été et était toujours domicilié officiellement au Grand-Duché du Luxembourg et qu’il était citoyen luxembourgeois de par sa naissance au Luxembourg. M. M______ avait étudié à Genève pendant trois ans mais il n’avait jamais résidé plus de trois mois d’affilée en Suisse (vacances scolaires et divers déplacements assez réguliers et intermittents au Luxembourg). De plus, il était incompréhensible que le service envoie sans autre un avis de taxation officiel suisse, émanant d’une autorité suisse, pour son exécution, au domicile privé et officiel de la famille au Luxembourg, un pays étranger. 5. Les 27 et 28 novembre 2007, le service a rejeté, par deux décisions séparées concernant respectivement l’année d’assujettissement 2004 et l’année d’assujettissement 2005, la réclamation. M. M______ était arrivé à Genève le 7 janvier 2003 et avait pris domicile dans ce lieu jusqu’au 31 décembre 2005. Il avait été exempté de service militaire en date du 6 février 2004 en raison de son âge ; il n’avait pas été recruté et donc pas incorporé dans une formation de l’armée. Il n’effectuait pas de service civil. Dans la décision du 6 février 2004 le chef du bureau des contrôles du département militaire de Genève avait informé M. M______ qu’il serait redevable de la taxe militaire durant les années de résidence en Suisse. Le principe de l’obligation de
- 3/6 - A/4808/2007 servir dans l’armée et celui de la taxe d’exemption de l’obligation de servir étaient entérinés dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). M. M______ était par conséquent redevable de la taxe pour les années d’assujettissement 2004 et 2005 selon l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661). Dans une troisième décision sur réclamation datée du 27 novembre 2007, le service a informé M. M______ qu’il était exonéré du paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir dès l’année 2006 et les années suivantes, en application de l’article 4a alinéa 1 lettre a LTEO. Dite décision était irrévocable. 6. Toujours sous la plume de son père, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre les deux premières des trois décisions précitées par acte du 3 décembre 2007, complété le 2 janvier 2008. Les motifs étaient identiques à ceux soulevés dans la réclamation. Pour le surplus, M. M______ père, s’insurgeait contre le fait que le service ait signifié à son fils deux sommations en date du 19 décembre 2007, alors qu’une procédure de recours avec effet suspensif était en cours. 7. Dans sa réponse du 20 février 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration), agissant au nom du service, s’est opposée au recours. Il n’existait pas en la matière de convention en vue d’éviter la double imposition entre la Suisse et le Luxembourg. M. M______ ne remplissait aucune des conditions énoncées à l’article 4 LTEO ayant pour objet l’exonération de la taxe. Enfin, le montant de CHF 200.- par année d’assujettissement était le minimum préconisé par la loi (art. 13 LTEO). 8. A la demande du Tribunal administratif, le service a complété son dossier de pièces, le 11 mars 2008. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 4/6 - A/4808/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. et 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire - LAAM - RS 510.10). Les obligations militaires comprennent notamment le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d’exemption (art. 2 al. 2 LAAM). Y sont assujettis les citoyens suisses astreints au service, domiciliés en Suisse ou à l’étranger, qui au cours de l’année d’assujettissement n’ont pas été incorporés pendant plus de six mois dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que l’obligation de servir, et donc de payer la taxe d’exemption, vaut également pour les doubles nationaux (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 et les références citées). Cela étant, les suisses doubles nationaux ne sont pas astreints au service militaire en Suisse s’ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement dans l’autre Etat dont ils possèdent aussi la nationalité (art. 5 al. 1 1ère phrase LAAM). Demeurent réservées les obligations de s’annoncer et de s’acquitter de la taxe d’exemption, sous réserve de conventions internationales contraires ou prévoyant d’autres modalités (art. 5 al. 2 et 5 al. 3 LAAM) (ATF 122II 56 consid. 1 p. 58). 3. En l’espèce, le recourant est double national suisse/luxembourgeois. Or, il n’existe pas de convention entre la Suisse et le Grand-Duché du Luxembourg relative au service militaire des doubles nationaux. 4. Le recourant n’allègue pas avoir rempli ses obligations militaires ou des services de remplacement au Grand-Duché du Luxembourg, pour les années 2004 et 2005, pendant lesquelles il était domicilié à Genève. Il est donc astreint à ses obligations militaires en Suisse (art. 5 al. 1 1ère phrase LAAM). Par ailleurs, il ne remplit aucune des conditions mentionnées à l’article 4 LTEO qui justifierait qu’il soit exonéré de la taxe pour les années d’assujettissement susmentionnées. Il en résulte que le principe de l’assujettissement du recourant au paiement de la taxe militaire est établi.
- 5/6 - A/4808/2007 5. Selon l’article 13 LTEO, la taxe s’élève à CHF 3.- par CHF 100.- du revenu soumis à la taxe, mais à CHF 200.- au minimum. C’est précisément ce minimum de CHF 200.- qui a été retenu pour les taxes 2004 et 2005. La taxe 2004 est assortie d’un émolument de CHF 50.- correspondant aux frais de deuxième sommation, émolument prévu par l’article 47 alinéa 2 de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1), qui doit donc être confirmé. 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2007 par Monsieur M______ contre la décision du 27 novembre 2007 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; au fond : le rejette ; dit qu’il est mis un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 6/6 - A/4808/2007 communique le présent arrêt à Monsieur R. M______, père du recourant, au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :