RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4804/2007-LCR ATA/250/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008 1ère section dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/7 - A/4804/2007 EN FAIT 1.. Né en 1974, Monsieur K______ est domicilié dans le canton de Genève et titulaire d’un permis de conduire, délivré le 24 mars 1992 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) dudit canton. 2. A teneur du dossier déposé par l’autorité intimée, M. K______ a déjà fait l’objet de deux retraits du permis de conduire, l’un le 28 octobre 1997, d’une durée de trois mois pour trois excès de vitesse et le second, d’une durée de six mois, daté du 14 juillet 1998, pour conduite en état d’ébriété et perte de maîtrise du véhicule. 3. Le 13 juillet 2007, aux environs de 1h00 du matin, un véhicule automobile conduit par M. K______ a renversé une moto dans le quartier des Pâquis lors d’une manœuvre de stationnement. Le conducteur a pris la fuite après avoir aidé le détenteur de la moto endommagée à la redresser. Il a été repéré ultérieurement par une patrouille de gendarmerie, laquelle a procédé notamment à deux mesures de l’air expiré, révélant un taux d’alcoolémie de 1,83 gr. %0 respectivement, 1,82 gr. %0, M. K______ s’étant au demeurant refusé à toute prise de sang. 4. Par lettre du 16 juillet 2007, le SAN a invité M. K______ à présenter des observations. Le 25 juillet 2007, M. K______ a demandé à pouvoir participer à un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool. S’agissant de la sanction qui pourrait lui être infligée, il a prié l’autorité compétente de tenir compte de ses besoins tant professionnels que personnels. Il habitait dans un lieu dépourvu de tous transports publics et devait en outre pouvoir accompagner sa fille âgée de trois ans à la crèche lorsqu’il exerçait son droit aux relations personnelles. Il a conclu à l’indulgence de l’administration. 5. Le 30 juillet 2007, le SAN a restitué son permis de conduire à l’intéressé mais lui a refusé la possibilité de suivre un cours de prévention de la récidive de la conduite sous l’influence de l’alcool dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour le même motif. 6. Le 28 août 2007, le juge d’instruction compétent a condamné M. K______ par voie d’ordonnance à la peine pécuniaire de septante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et a une amende de CHF 1'500.-, doublée d’une peine privative de liberté de substitution de quinze jours si, de manière fautive, l’amende n’était pas payée. Le juge d’instruction a reconnu M. K______ coupable de violation des articles 26 (devoir de prudence), 31 (maîtrise du véhicule) et 37 (arrêt, parcage)
- 3/7 - A/4804/2007 ainsi que 91 alinéa 1er (opposition à la prise de sang) de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 7. Par décision du 22 novembre 2007, le SAN a retiré le permis de conduire à M. K______ pour une durée de cinq mois au motif qu’il avait conduit en état d’ébriété, qu’il avait alors fait preuve d’inattention et heurté un véhicule stationné, violant à cette occasion ses devoirs en cas d’accident. En outre, il ne pouvait justifier d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) faisant apparaître deux retraits du permis de conduire prononcés les 28 octobre 1997 et 14 juillet 1998. Il y avait lieu dès lors de s’écarter du minimum légal. 8. Par acte expédié le 6 décembre 2007, M. K______ a recouru contre la décision précitée. Il conclut au prononcé d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, avec suite de frais et dépens. 9. Le 8 février 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. K______ a exposé qu’il avait changé d’activité professionnelle et qu’il était devenu documentaliste, préparant le matériel nécessaire pour les conférences auprès de l’ONU. Son horaire normal de travail allait de 8h30 à 19h00 mais il lui arrivait une à deux fois par mois de travailler la nuit afin de préparer du matériel pour le lendemain. Il habitait sur le territoire de la commune de Versoix, à un endroit éloigné des transports publics au-delà de l’autoroute. Il était le père d’une fillette de trois ans et demi, exerçant son droit aux relations personnelles un weekend sur deux ainsi que tous les mercredis soirs jusqu’au jeudi matin. Il allait alors la chercher à 18h30 à la crèche, qui se trouvait au Petit-Saconnex et la raccompagnait le lendemain matin. Il était conscient d’avoir commis une faute, mais considérait toutefois que la durée du retrait était excessive au regard de ses besoins. b. Entendue par la voix de sa représentante, l’autorité intimée a exposé que les besoins professionnels du recourant n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier une réduction de la durée du retrait. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/7 - A/4804/2007 2. Le recourant ne conteste pas avoir conduit sous l’influence de l’alcool, à savoir avec un taux d’alcoolémie de l’haleine de 1,82 gr. %0, avoir heurté un véhicule stationné, ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident et avoir refusé la prise de sang. 3. A teneur de l’article 104b LCR introduit par une loi fédérale du 18 juin 1999, entré en vigueur le 1er janvier 2001 et modifié le 14 décembre 2001 avec entrée en vigueur le 1er décembre 2005, l’office fédéral des routes (ci-après : l’OFROU) gère un registre automatisé des mesures administratives comportant notamment, selon l’alinéa 3 lettre a, les retraits du permis de conduire. Le registre sert à la mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre des conducteurs de véhicules (al. 2 let. b ; ATA/533/2006 du 3 octobre 2006). En cas de conduite en état d’ébriété, les mesures administratives décidées sont inscrites pour une durée de dix ans (art. 10 al. 1er de l’ordonnance sur le registre ADMAS du 18 octobre 2000 - RS 741.55). Enfin, l’élimination des mesures figurant dans le registre est suspendue si une nouvelle mesure y est enregistrée. Dans ce cas, les mesures ne sont éliminées qu’après l’échéance de toutes les durées calculées par le système (art. 10 al. 3 de l’ordonnance précitée). Le registre des mesures administratives était régi antérieurement par l’article 118 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Cette norme, abrogée par l’article 22 de l’ordonnance sur le registre ADMAS, ne contenait pas de disposition quant à la durée des inscriptions dans ledit registre. Il résulte de la pratique des autorités administratives qu’une inscription demeurait pendant une période de cinq ans après l’exécution de la mesure administrative, voire de dix ans en cas d’ivresse au volant. En cas de commission d’une nouvelle infraction, les antécédents n’étaient alors pas retirés du registre (cf. ATA/333/2006 du 14 juin 2006 et ATA/127/2006 du 7 mars 2006). En l’espèce, la décision du 28 octobre 1997 portait sur des excès de vitesse ; elle aurait pu être radiée du registre dans un délai de cinq ans après l’exécution du retrait de permis de conduire si le recourant n’avait pas commis de nouvelles infractions dont la conduite en état d’ébriété, sanctionnées par la décision du 14 juillet 1998, sensée demeurer pendant une période de dix ans au registre ADMAS, à moins que de nouvelles infractions soient commises pendant ce délai. Malgré les modifications des textes réglementaires régissant l’usage dudit registre, l’autorité intimée pouvait maintenir les deux inscriptions concernant le recourant et en tenir compte au titre d’antécédent. 4. Par application analogique de l’article 49 alinéa 1er du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la durée d’une mesure administrative en tenant compte notamment des antécédents de l’administré et par référence à l’article 49 CP, en cas de concours d’infractions, la plus grave sert de
- 5/7 - A/4804/2007 base pour calculer la durée de la mesure administrative (ATA/115/2008 du 11 mars 2008). 5. Selon l’article 51 alinéas 1er et 3 LCR, toute personne impliquée dans un accident mettant en cause des véhicules automobiles ou des cycles doit s’arrêter immédiatement et, lorsque les dégâts ne sont que matériels, avertir immédiatement le lésé en indiquant son nom et adresse. En cas d’impossibilité, il appartient à cette personne d’informer sans délai la police (ATA/751/1998 du 24 novembre 1998 et ATA/536/1997 du 2 septembre 1997). En l’espèce, il est établi que le recourant a heurté un véhicule stationné, le renversant et lui causant des dégâts avant de prendre la fuite. Il n’a donc pas rempli ses devoirs en cas d’accident au sens de la norme précitée. 6. A teneur de l’article 31 alinéa 2 LCR, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est notamment sous l’influence de l’alcool, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. Selon l’ordonnance du 21 mars 2003 de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr. %0 ou plus. Ainsi que cela résulte des articles 16c alinéa 1er lettre b et 55 alinéa 6 LCR, le fait de conduire tout en présentant un taux d’alcoolémie qualifié constitue une faute grave. En l’espèce, il résulte de dossier de l’autorité intimée que le recourant conduisait un véhicule automobile alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie dans l’haleine de 1,82 gr. %0. Il s’agit-là d’une faute grave. 7. Enfin, l’article 31 alinéa 1er LCR est violé lorsque le conducteur ne reste pas constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Le recourant ayant heurté une moto alors qu’il cherchait à se garer, il est acquis qu’il n’est pas resté constamment maître de son véhicule. 8. Il résulte ainsi tant du dossier que des déclarations du recourant en audience que l’intéressé, dont le passé d’automobiliste est entaché de deux mesures de retrait du permis de conduire, a violé plusieurs normes régissant la circulation routière le 13 juillet 2007, la conduite sous l’influence de l’alcool constituant une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1er lettre b LCR. L’intéressé se prévaut toutefois de ses besoins professionnels et personnels afin d’obtenir la réduction de la durée de la mesure décidée par le SAN. Il habite certes une zone mal desservie par les transports publics et doit pouvoir être en mesure de transporter son enfant en bas âge lorsqu’il exerce son droit aux relations personnelles. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation que le tribunal de céans reconnaît à l’autorité
- 6/7 - A/4804/2007 intimée, des mauvais antécédents de l’intéressé et de l’ampleur de son alcoolisation le 13 juillet 2007, un retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois, s’écartant ainsi du minimum légal de trois mois, est tout à fait conforme au principe de la proportionnalité qui gouverne toute action étatique en application de l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 9. Mal fondé le recours doit être rejeté. Son auteur sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 600.-, en application de l’article 87 alinéa 1er LPA. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2007 par Monsieur K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 novembre 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument s’élevant à hauteur de CHF 600.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure au recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
- 7/7 - A/4804/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :