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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2017 A/4803/2017

18 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,874 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4803/2017-TAXIS ATA/1616/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 décembre 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/6 - A/4803/2017 Vu le recours interjeté le 4 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 2 novembre 2017, refusant d’accorder à M. A______ une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) en raison d’une condamnation pénale du 15 octobre 2014 à une peine pécuniaire de 100 joursamende pour injure et menace ainsi que d’une condamnation pénale du 11 avril 2017 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et un amende du CHF 300.- pour injure, menaces et voies de fait ; attendu qu’en outre, la décision susmentionnée constate que l’autorisation d’exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé (ci-après : l’autorisation d’exploiter), délivrée à l’intéressé le 5 février 2007, est devenue caduque de plein droit ; vu les conclusions du recours en annulation de la décision entreprise et en octroi de l’AUADP ainsi qu’en constatation de la validité de l’autorisation d’exploiter ; vu la demande de restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur la caducité de l’autorisation d’exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service public, qui lui a été délivrée le 5 février 2007, dès lors qu’il est empêché d’exercer son activité professionnelle, ce qui lui cause un préjudice irréparable ; vu la détermination de la PCTN sur effet suspensif, concluant au rejet de la demande, l’entrée en vigueur de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) ayant rendu caduque l’autorisation d’exploiter ; considérant en droit que : 1) a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif

- 3/6 - A/4803/2017 ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, 265). c. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1 ; ATA/376/2017 du 3 avril 2017 ; ATA/960/2016 du 14 novembre 2016 ; ATA/613/2014 du 31 juillet 2014 consid. 5). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/613/2014 précité consid. 5). d. Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de la restitution de l’effet suspensif ne se pose pas lorsque le recours est dirigé contre une décision purement négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/376/2017 précité ; ATA/257/2014 du 14 avril 2014 ; ATA/28/2014 du 15 janvier 2014 ; ATA/15/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/84/2009 du 9 avril 2009 ; Philippe WEISSENBERG/Astrid HIRZEL, Der suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahme, in Irène HAENER/Bernhard WALDMANN, Brennpunkte im Verwaltungsprozess, Fribourg 2013, p. 166 ; Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016 n. 1166 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 814 n. 5.8.3.3). Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision

- 4/6 - A/4803/2017 intervient, disposait d’un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 3 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable (ATA/198/2016 du 3 mars 2016 consid. 4 ; ATA/613/2014 précité consid. 5 ; ATA/70/2014 du 5 février 2014 consid. 4b). 2) En l’espèce, à l’instar des cas que la PCTN a eu à traiter dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), les décisions relatives aux situations transitoires entre la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (ci-après : LTaxis) et la LTVTC tendent essentiellement au maintien et au renouvellement, sous la nouvelle législation des autorisations et/ou permis d’exercer déjà existants sous l’ancienne loi (ATA/960/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3). En effet, selon l’art. 46 al. 2 LTVTC – applicable à M. A______ selon le dossier – tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi exploitant un taxi privé en qualité d’indépendant ou travaillant comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de l’ancienne législation, délivrée avant le 1er juin 2015 et exerçant effectivement sa profession, peut demander une AUADP dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la LTVTC (art. 46 al. 2 LTVTC). M. A______ a sollicité une AUADP dans le délai de six mois dès l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2017, de la LTVTC. Cette autorisation lui a été refusée. À cet égard, le recours ne peut pas être considéré d’emblée comme manifestement mal fondé, la question centrale du litige consistant à déterminer si les deux condamnations susmentionnées justifient un refus d’une AUADP nécessitant un examen approfondi en fait et en droit. 3) Le recours n’apparaît pas non plus d’entrée de cause dénué de chance de succès quant à l’objet pour lequel la restitution d’effet suspensif est sollicitée, à savoir le constat de caducité de plein droit l’autorisation d’exploiter. M. A______ a respecté le délai légal de dépôt de demande de l’AUADP et le refus de cette dernière n’est, en l’état, pas définitif. En outre, la disposition prévoyant le principe de la caducité des autorisations d’exploiter et ses exceptions, est de niveau réglementaire et non légal, de sorte qu’on ne peut exclure prima facie que sa portée doive être examinée au regard du principe de la légalité.

- 5/6 - A/4803/2017 4) Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé du recourant à la continuation de son activité professionnelle prime l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée. L’exécution immédiate de la décision querellée serait susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur la situation personnelle et financière du recourant qui pourraient, le cas échéant, ne pas être entièrement réparés s’il obtenait finalement gain de cause au fond. Dans ces circonstances, l’effet suspensif sera restitué au recours, en tant qu’il porte sur la caducité de l’autorisation d’exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé, qui lui a été délivrée le 5 février 2007, de manière à maintenir la situation juridique prévalant avant le prononcé de la décision querellée. 5) Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue partiellement l’effet suspensif au recours, en tant qu’il porte sur la caducité de l’autorisation d’exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé, qui lui a été délivrée le 5 février 2007 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Girod, avocat du recourant ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 6/6 - A/4803/2017

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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