RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4801/2017-TAXIS ATA/359/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2018 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/14 - A/4801/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en 1976, est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 16 juillet 2010. 2) Le 11 février 2011, le service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), a autorisé M. A______ à exploiter en qualité d'indépendant un taxi de service privé immatriculé GE ______. 3) Le 1er juillet 2017 sont entrés en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01). L'art. 46 al. 2 1ère phr. LTVTC précise que tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d’indépendant ou travaille comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens LTaxis, délivrée avant le 1er juin 2015, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession peut demander une autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) au sens de l'art. 10 LTVTC, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. 4) Par requête du 20 septembre 2017, M. A______ a sollicité du PCTN une AUADP. Il a joint à sa requête l'extrait de son casier judiciaire duquel il ressortait qu'il avait été condamné par le Ministère public du canton de Genève : - par ordonnance pénale du 15 décembre 2014, entrée en force le 20 février 2015, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 50.- le jour, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), avec sursis, délai d'épreuve fixé à trois ans ; - par ordonnance pénale du 8 septembre 2015, entrée en force le 2 novembre 2015, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 50.- le jour, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), peine partiellement complémentaire à celle du 15 décembre 2014, étant précisé qu'un avertissement formel lui était adressé ; - par ordonnance pénale du 12 juillet 2016, entrée en force le 12 juillet 2016, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 50.- le jour, pour
- 3/14 - A/4801/2017 détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), peine partiellement complémentaire à celle du 8 septembre 2015, étant précisé que le sursis accordé le 15 décembre 2014 était révoqué. 5) Par requête du même jour, M. A______ a demandé le remplacement de sa carte professionnelle de chauffeur, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. 6) Le 5 octobre 2017, donnant suite à une demande de renseignements du PCTN, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) lui a transmis une décision datée du 15 février 2013 prononçant le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée d'un mois, pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Selon cette décision, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'un mois prononcé par décision du 8 janvier 2008 et d'un avertissement prononcé par décision du 8 juin 2011. 7) Par décision exécutoire nonobstant recours du 2 novembre 2017, le PCTN a refusé d'accorder à M. A______ une AUADP. Les trois condamnations pénales figurant à l'extrait du casier judiciaire devaient être considérées comme étant clairement incompatibles avec l'exercice de la profession de chauffeur dans le cadre de l'obtention d'une AUADP, tant en raison de leur quotité qu'en raison de leurs motifs. 8) Par acte du 4 décembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les conditions de délivrance d'une AUADP étaient remplies, et à la délivrance de ladite autorisation « sous suite de frais et dépens ». Compte tenu de la jurisprudence de la chambre administrative, des travaux préparatoires de la LTVTC et de l'art. 6 al. 2 RTVTC qui veut que le PCTN doit notamment tenir compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis la condamnation, ainsi que du risque de récidive, la notion d'incompatibilité avec l'exercice de la profession devait être examinée à la lumière de la notion d'honorabilité. Le PCTN n'avait pas précisé de quel motif il s'agissait pour refuser d'accorder l'AUADP. Malgré les condamnations, il répondait en tous points au critère d'honorabilité tel que défini par la jurisprudence. Ces infractions n'avaient aucun rapport avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi. De plus, il n'était pas ici question d'un vol ou d'un brigandage, infractions pouvant clairement porter atteinte à la sécurité du public, mais de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction qui constituait plutôt une
- 4/14 - A/4801/2017 omission. Il n'avait en outre jamais commis d'autres infractions ni n'avait jamais été sanctionné par le PCTN pour une quelconque violation de la législation sur les taxis. Un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM) lui avait d'ailleurs été remis le 12 juillet 2017 malgré la production de son casier judiciaire, ce qui démontrait que les infractions commises n'avaient pas remis en cause son honorabilité. Les infractions commises par l'intéressé relevaient davantage d'un problème de moyens que d'une absence de volonté de respecter la loi. En effet, il lui avait été reproché de ne pas avoir reversé à l'office des poursuites (ci-après : OP) des sommes ayant fait l'objet de procès-verbaux de saisie. Enfin, ces infractions ne pouvaient pas être considérées comme étant d'une gravité particulière et les sanctions infligées ne pouvaient pas être qualifiées de lourdes, se limitant dans leur totalité à une quotité de cent quatre-vingts jours-amende à CHF 50.- le jour. Il avait en outre été sanctionné à trois reprises uniquement en raison du fait que l'OP avait dénoncé les faits en plusieurs fois. Elles auraient pu faire l'objet d'une seule condamnation, preuve en était que M. A______ avait bénéficié de peines complémentaires. L'intéressé se voyait pénalisé pour des infractions commises, pour la dernière, au plus tard le 28 octobre 2015, soit il y a plus de deux ans, étant relevé qu'elles ne remettaient aucunement en cause sa capacité à exercer l'activité de chauffeur de taxi dans le parfait respect des règles de moralité et d'honorabilité que la profession exigeait. Par ailleurs, la mesure qui l'empêchait de bénéficier d'une AUADP était une mesure qui portait atteinte à sa liberté économique, droit fondamental garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle violait le principe de la proportionnalité et n'était pas justifiée par un intérêt public. M. A______ a produit notamment son CBVM délivré le 12 juillet 2017 et les trois ordonnances pénales des 15 décembre 2014, 8 septembre 2015 et 12 juillet 2016. 9) Le 3 janvier 2018, le PCTN a informé M. A______ qu'il envisageait de rejeter sa demande de remplacement de la carte professionnelle de chauffeur de taxi et lui a imparti un délai au 15 janvier 2018 pour lui faire part de ses observations. 10) Le 19 janvier 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours « sous suite de frais » Au vu des ordonnances pénales produites par M. A______, ce dernier ne faisait valoir aucun élément nouveau qui permettrait de s'écarter des constations
- 5/14 - A/4801/2017 de fait du Ministère public, qui, au demeurant, avait élucidé toutes les questions de droit utiles. Compte tenu de cela et du temps écoulé depuis leur prononcé, les trois condamnations pénales, pour la commission répétée d'une infraction contre le patrimoine, avaient un degré de gravité suffisant et permettaient à elles seules de remettre en cause l'honorabilité de l'intéressé. Le recourant minimisait l'importance des faits pour lesquels il avait été condamné dans l'exercice de l'activité de chauffeur de taxi. Dans la mesure où l'honorabilité de l'intéressé faisait défaut, c'était à juste titre que le PCTN avait refusé de lui délivrer une AUADP. De plus et selon le dossier, il avait fait l'objet de deux retraits du permis de conduire, d'une durée d'un mois chaque fois, pour avoir commis des infractions moyennement graves à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il avait de plus fait l'objet d'une sanction administrative, le 30 novembre 2015, pour avoir commis des infractions à la législation sur les taxis. À ce propos, il n'avait jamais informé le PCTN de ses différents retraits du permis de conduire, nonobstant son obligation d'informer l'autorité. Par conséquent, on ne pouvait reprocher au PCTN d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation. Dès lors que M. A______ ne remplissait pas les conditions légales de délivrance d'une AUADP, en raison de son défaut d'honorabilité, le PCTN n'avait d'autre choix que de refuser de lui délivrer cette autorisation. Cette décision de refus était une mesure apte et nécessaire pour atteindre le but visé par la LTVTC, soit la sécurité publique, qui était un intérêt public prépondérant. Elle reposait sur une base légale formelle, satisfaisait au principe de la proportionnalité et l'atteinte à la liberté économique de l'intéressé n'était pas telle qu'elle l'empêcherait d'embrasser toute autre profession qui ne serait pas soumise à une autorisation du même type. Au demeurant, l'intéressé disposait vraisemblablement d'une autre formation professionnelle, puisque, selon le certificat de capacité civile du 17 juin 2010, il avait exercé la profession de peintre en bâtiment. Le PCTN a notamment produit un certificat de capacité civile du 17 juin 2010 concernant le recourant, une décision du service du commerce du 30 novembre 2015 infligeant à M. A______ une amende administrative de CHF 300.- pour violation du devoir général de courtoisie tant à l'égard des clients, du public de leurs collègues que des autorités, ainsi que les décisions de retrait du permis de conduire des 8 janvier 2008 et 15 février 2013. 11) Le 28 février 2018, M. A______ a répliqué persistant dans ses conclusions. Sur la notion de condamnation incompatible avec l'exercice de la profession, le Conseil d'État avait souhaité laisser à l'autorité une large marge d'appréciation en mentionnant une large « cible ». Toutefois, cette large marge d'appréciation ne devait pas permettre à l'autorité de tomber dans l'arbitraire en faisant fi de la jurisprudence ayant trait à la notion d'honorabilité rendue jusqu'à présent et
- 6/14 - A/4801/2017 applicable en l'espèce. Il n'était pas possible de mettre toutes les infractions figurant dans un même chapitre du CP sur un pied d'égalité. Elles n'étaient pas comparables sous l'angle de la notion d'honorabilité. M. A______ avait pris conscience des infractions qui lui étaient reprochées. Elles ne présentaient toutefois pas le même degré de gravité que d'autres infractions contre le patrimoine telles que le brigandage et n'avaient aucune rapport avec l'exercice de la profession de taxi. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales n'avait aucun rapport avec la profession de taxi. La suppression de la condition de solvabilité dans la nouvelle loi étayait cela. Au vu de la jurisprudence de la chambre administrative sur la notion d'honorabilité, du peu de gravité des infractions reprochées, de leur absence de lien avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi et de l'absence du critère de solvabilité dans la nouvelle loi, les condamnations pénales pour détournement de valeurs patrimoniales ne suffisaient pas à nier cette notion d'honorabilité le concernant. En 2010, le PCTN avait considéré qu'il présentait les garanties d'honorabilité suffisantes pour exercer la profession de chauffeur de taxi, ce malgré le retrait du permis de conduire d'un mois prononcé en 2008. Par ailleurs et dans sa décision du 2 novembre 2017, le PCTN n'avait pas tenu compte des condamnations administratives le concernant. Enfin, elles ne suffisaient pas à nier son honorabilité au vu de la jurisprudence. Il n'y avait aucun intérêt public à lui refuser l'AUADP, dans la mesure où l'intérêt public visé par la LTVTC était précisément la sécurité publique et la protection du consommateur, lesquelles n'apparaissaient pas touchées par les infractions commises par l'intéressé. La situation serait différente si la condition de solvabilité était toujours une condition nécessaire à l'obtention d'une AUADP, ce qui n'était pas le cas. Enfin, le refus était disproportionné par rapport au but visé, voire inapte à atteindre l'intérêt public visé par la LTVTC. 12) Le 1er mars 2018, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 7/14 - A/4801/2017 2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du PCTN du 2 novembre 2017 refusant au recourant de lui accorder une AUADP. Le présent arrêt ne traitera dès lors pas de la problématique relative au remplacement de la carte professionnelle de chauffeur, qui est toujours en instruction auprès du PCTN. 3) Dans le corps de son mémoire de recours, le recourant propose l'audition des parties. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/1347/2017 du 3 octobre 2017 consid. 2a ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 4a). b. En l'espèce, pour autant qu’il faille comprendre des termes « Audition des parties si contesté » que le recourant sollicite des actes d’instruction, sa demande sera écartée. En effet, la chambre de céans estime être suffisamment renseignée sur les éléments pertinents du litige pour le trancher, sans devoir procéder à l'audition des parties. 4) Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir
- 8/14 - A/4801/2017 d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1), ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (ATA/327/2018 du 10 avril 2018 consid. 3 ; ATA/146/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L’autorité commet un abus de son pouvoir d’appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/189/2018 du 27 février 2018 consid. 3 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 consid. 6a et les références citées). 5) Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). L’art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). 6) a. Le 1er juillet 2017 sont entrés en vigueur la LTVTC et le RTVTC qui ont abrogé respectivement la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et le règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01) (art. 40 LTVTC et 53 RTVTC). b. Selon l'art. 1 LTVTC, la LTVTC a pour objet de réglementer les professions de chauffeur de taxi et de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, en tant que services complémentaires à ceux offerts par les transports publics (al. 1). Elle a pour but de promouvoir un service public efficace et de qualité capable de répondre à la demande tous les jours de l'année, à toute heure et en tout lieu du territoire genevois (al. 2). La LTVTC a également pour but de garantir que l’activité des transporteurs est conforme aux exigences de la sécurité publique, de l’ordre public, du respect de l'environnement, de la loyauté dans les transactions commerciales et de la transparence des prix, ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public, tout en préservant la liberté économique (al. 3). c. À teneur de l'art. 10 LTVTC, les voitures de taxis sont au bénéfice d'une AUADP. Chaque autorisation correspond à une immatriculation (al. 1). Le nombre des autorisations est limité en vue d'assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 2). Le Conseil d'État fixe le nombre maximal d'autorisations en fonction des besoins évalués périodiquement (al. 3). https://intrapj/perl/decis/137%20V%2071 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20875&HL=
- 9/14 - A/4801/2017 Selon l'art. 46 LTVTC, les titulaires de permis de service public au sens de la LTaxis, se voient délivrer un nombre correspondant d'autorisations d'AUADP et conservent la titularité de leurs numéros d’immatriculation, pour autant qu'ils poursuivent leur activité de chauffeur de taxi, respectivement d'entreprise proposant un service de taxis (al. 1 1ère phr.). Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d’indépendant ou travaille comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens LTaxis, délivrée avant le 1er juin 2015, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession peut demander une AUADP au sens de l'art. 10 LTVTC, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur (al. 2 1ère phr.). L'art. 11 LTVTC précise que les AUADP sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales. Elles sont personnelles et incessibles (al. 1). Le requérant doit être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou être une entreprise de transport de taxi, quelle que soit sa forme juridique (al. 2 let. a) et ne pas avoir, comme requérant à titre individuel ou comme exploitant d'entreprise, fait l'objet dans les cinq ans précédant la requête de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d'État (al. 2 let. b). Le Conseil d'État détermine, après consultation des milieux professionnels directement concernés, les modalités d'attribution en prévoyant des critères objectifs, permettant d'assurer un système cohérent, transparent et non discriminatoire, réalisant un équilibre approprié entre le besoin de stabilité des autorisations et la liberté économique. (al. 3). Le département révoque l'autorisation lorsqu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie. Des décisions administratives ou des condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LTVTC peuvent également donner lieu à révocation (art. 12 al. 4 LTVTC). d. Il ressort des travaux préparatoires portant sur l'art. 11 LTVTC, qu'au moment de la délivrance de la carte professionnelle, l'autorité procède à une vérification concernant les antécédents en termes de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession (art. 5 LTVTC). La sécurité du public est au cœur de cette exigence. La situation telle qu'elle existe lors de la remise de la carte professionnelle peut être différente de celle au moment de l'obtention de l'AUADP. Il est par conséquent nécessaire de procéder à une actualisation. Il y a un intérêt public manifeste à ce qu'un candidat à l'autorisation qui permettra d'exercer comme chauffeur de taxi ne soit pas un contrevenant régulier à la loi. Le Conseil d'État définira les condamnations et décisions pertinentes, qui seront en principe les mêmes que celles prévues pour l'art. 5 LTVTC (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et
- 10/14 - A/4801/2017 canton de Genève [en ligne] [ci-après : MGC], séance 49 du 17 septembre 2015 à 17h00, PL 11'709, p. 31, consultable en ligne sur http://ge.ch/grandconseil/ data/texte/PL11709.pdf). À propos de l'art. 5 LTVTC qui porte sur la carte professionnelle de chauffeur et qui reprend la condition de ne pas avoir fait l'objet, dans les cinq ans précédant la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d'État (art. 5 al. 2 let. e LTVTC), les travaux préparatoires précisent que les clients d'un transporteur s'en remettent à lui lorsqu'ils montent dans son véhicule. Il n'est pas d'usage de contrôler la probité d'un chauffeur avant de faire appel à lui. Pour ces raisons, il apparaît nécessaire qu'avant la délivrance de la carte professionnelle l'autorité procède à quelques vérifications. Actuellement, la LTaxis, à l'instar de la loi sur les taxis de service public et autres transports professionnels de personnes (LTSP ; loi 10'697), utilise la notion de « garanties suffisantes de moralité et de comportement », qui est relativement floue. Elle repose essentiellement sur l'absence de condamnations et la délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs, voire d'autres vérifications du même ordre. Il est plus objectif d'exiger l'absence de condamnations ou de décisions administratives incompatibles avec l'exercice de la profession. La conception de ce qui peut être incompatible pouvant évoluer, il se justifie de laisser au Conseil d'État le soin d'en définir les contours par voie réglementaire. Il s'agira principalement de condamnations liées à des infractions routières graves et/ou répétées, ou de condamnations liées à des actes portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. On peut également penser aux sanctions administratives prononcées par le service cantonal des véhicules, mais ne donnant pas nécessairement lieu à une inscription au casier judiciaire. Enfin, il pourrait également être tenu compte de sanctions prononcées sur la base de la législation régissant les taxis, par exemple en raison de l'exercice illégal de la profession de façon répétée. Le règlement déterminera la façon dont ces informations sont recueillies (MGC [en ligne], séance 49 du 17 septembre 2015 à 17h00, PL 11'709, p. 27, consultable en ligne sur http://ge.ch/grandconseil/ data/texte/PL11709.pdf). e. Conformément à l'art. 23 al. 1 RTVTC, le PCTN délivre l'AUADP aux conditions de l'art. 11 al. 2 LTVTC. La condition mentionnée à la let. b dudit alinéa est examinée conformément à l'art. 6 RTVTC. Selon l'art. 6 RTVTC, le PCTN ne délivre pas la carte professionnelle de chauffeur au requérant ayant fait l'objet, dans les cinq ans précédant le dépôt de sa requête, d'une décision administrative ou d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la profession de chauffeur ; peuvent être considérées comme telles les décisions et condamnations prononcées pour infractions au droit pénal commun, suisse ou étranger, en particulier celles contre la vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine (al. 1 let. a), infractions aux règles http://ge.ch/grandconseil/ http://ge.ch/grandconseil/
- 11/14 - A/4801/2017 de la circulation routière ou inaptitude à la conduite ayant mené à un retrait du permis de conduire en application des art. 15d, 16b, 16c, 16cbis ou 16d LCR (al. 1 let. b), infractions aux prescriptions de droit fédéral ou cantonal régissant l'activité des chauffeurs professionnels ainsi que les exigences liées aux véhicules (al. 1 let. c). Le PCTN tient notamment compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la décision, respectivement de la condamnation, ainsi que du risque de récidive (al. 2). Le PCTN peut suspendre l'examen de la requête, en application de l'art. 14 LPA, lorsqu'il est porté à sa connaissance que le requérant fait l'objet d'une procédure pendante pouvant mener au prononcé d'une décision ou condamnation au sens du présent article (al. 3). f. En l'espèce, le PCTN a fondé sa décision sur les trois ordonnance pénales des 15 décembre 2014, 8 septembre 2015 et 12 juillet 2016 portant toutes les trois sur un détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir versé à l'OP des sommes ayant fait l'objet de procès-verbaux de saisie entre les 14 décembre 2012 et 14 décembre 2013, les 28 avril 2014 et 28 avril 2015, ainsi qu'entre les 28 avril et 28 octobre 2015. Bien que l'infraction de l'art. 169 CP figure au chapitre des infractions contre le patrimoine et que ce type d'infraction soit visé par l'art. 6 al. 1 let. a RTVTC, force est de constater que les faits ayant conduit aux trois condamnations sont survenus hors du cadre de son activité professionnelle de chauffeur de taxi et ne sont pas des infractions dirigées contre une personne particulière, comme le seraient un vol ou un abus de confiance. De plus, il ressort des travaux préparatoires de la LTVTC que le législateur a abandonné la notion d’honorabilité contenue dans la LTaxis pour celle, plus objective, d’absence de condamnation incompatible avec l’exercice de la profession. Le Conseil d’État a ainsi érigé une liste d’infractions pouvant être considérées comme telles, la formule potestative contenue à l’art. 6 al. 1 RTVTC laissant à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir ressort également de l’al. 2 de cette même disposition, qui prévoit que le PCTN tient notamment compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la décision, respectivement de la condamnation, ainsi que du risque de récidive. Ainsi, la seule présence d’une condamnation au casier judiciaire pour l’une des infractions listées à l’art. 6 al. 1 RTVTC ne suffit pas à refuser à un requérant l’octroi d’une AUADP. L’autorité se doit d’examiner si cette condamnation est effectivement incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur. Il ressort également des mêmes travaux préparatoires que le législateur avait premièrement pensé à des condamnations liées à des infractions routières graves et/ou répétées et à des condamnations liées à des actes portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. La sécurité du public étant l’intérêt public premier visé par le législateur, les infractions contre le patrimoine n’étaient pas mentionnées dans l’exposé des motifs joint au projet de loi (ATA/327/2018 précité consid. 7a).
- 12/14 - A/4801/2017 Par ailleurs, s'il est vrai que le recourant a été condamné pénalement par trois fois, force est de constater qu'il s'agit de la même infraction, soit un détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction lésant la sécurité du public dans une faible mesure. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été une nouvelle fois condamné pour quelque motif que ce soit depuis sa dernière condamnation remontant pour des faits ayant eu lieu il y a plus de deux ans. D'ailleurs, le 12 juillet 2017, le recourant s'est vu délivrer un CBVM. Il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet de deux retraits du permis de conduire pour une durée d'un mois (décisions des 8 janvier 2008 et 15 février 2013) pour des infractions moyennement graves aux règles de la circulation routière (conduite d'un motocycle de la catégorie A le 10 novembre 2007 sans être titulaire du permis de la catégorie correspondante et vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route enneigée, perte de maîtrise du véhicule parti en embardée percutant et arrachant une clôture le 8 décembre 2012 au volant d'une voiture), ainsi que d'un avertissement prononcé par décision du 8 juin 2011 (dont on ignore les faits). Toutefois, tant le premier retrait du permis de conduire que l'avertissement datent de plus de cinq ans précédent la requête du recourant, si bien qu'ils ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'analyse de l'art. 11 al. 2 let. b LTVTC et de l'art. 6 al. 1 let. b RTVTC. Quant au retrait du permis de conduire d'un mois du 15 février 2013, il n'atteint pas le seuil de gravité tel qu'il ressort des travaux préparatoires reproduits ci-dessus, visant plus précisément des infractions routières graves et/ou répétées. Enfin et s'agissant de l'amende de CHF 300.- infligée par le PCTN le 30 novembre 2015 pour avoir contrevenu à la LTaxis pour avoir, selon la plainte déposée par un agent de sécurité, insulté et menacé ce dernier, usant notamment de propos xénophobes, il s'agit certes d'un comportement inadmissible mais devant être considéré comme un acte isolé. Dans ces circonstances, en considérant sur la base des condamnations pénales que le recourant présentait une incompatibilité avec l'exercice de la profession, en lien avec sa requête d'AUADP, le PCTN a commis un abus de son pouvoir d’appréciation et a par là même privé le recourant d’accéder à une activité économique sans que cela ne soit justifié par l’intérêt public premier visé par la LTVTC, à savoir la sécurité du public. La décision querellée sera annulée et le dossier retourné au PCTN en vue de la délivrance de l'AUADP sollicitée, étant précisé que les autres conditions d'attribution sont réalisées en l'espèce. L’attention du recourant est toutefois expressément attirée sur le fait que de nouvelles condamnations et/ou de nouvelles décisions administratives tomberaient
- 13/14 - A/4801/2017 sous l'art. 12 al. 4 LTVTC et pourraient, le cas échéant, entraîner la révocation de l'AUADP. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. 8) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 2 novembre 2017 ; au fond : l'admet ; annule la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 2 novembre 2017 ; renvoie le dossier au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 14/14 - A/4801/2017 communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :