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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2009 A/4788/2008

17 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,048 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4788/2008-LCR ATA/89/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 février 2009 2ème section dans la cause

Monsieur K______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/4788/2008 EN FAIT 1. Monsieur K______, domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire français pour véhicules de catégorie B. 2. Selon le dossier administratif remis par l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), ce conducteur n'a pas d'antécédents connus en matière de circulation routière. 3. Le 6 octobre 2008 à 19h20, M. K______ circulait sur la rue François- Jacquier en direction de la route de Jussy au volant d'un véhicule à moteur. Il a alors entrepris de dépasser la voiture qui le devançait. Cette dernière aurait alors accéléré. M. K______ avait continué sa manœuvre, et, à l'approche d'un rondpoint, s'était rabattu sur la droite, heurtant d’abord l'autre voiture, puis, déporté sur la gauche suite à ce choc, le bord du rond-point. Durant sa tentative de dépassement, l'intéressé avait en outre contraint un automobiliste venant en sens inverse à un freinage d'urgence pour éviter une collision frontale. 4. Le 20 octobre 2008, le procureur général a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre de M. K______ en raison des faits susmentionnés, le reconnaissant coupable de violation grave des règles et la circulation routière au sens de l'article 90 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'article 129 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'opposition et est entrée en force. 5. Par décision du 10 novembre 2008, l'OCAN a interdit à M. K______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de 3 mois, pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule dans les circonstances susmentionnées. Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 16c al. 1 let. a LCR). Cette décision a été notifiée par pli recommandé au domicile de l'intéressé. 6. Le pli ayant été retourné non réclamé à l'OCAN, ce dernier a adressé la décision à M. K______ par pli simple, le 8 décembre 2008, en l'informant que la notification était valablement intervenue à l'échéance du délai de garde postal du premier envoi. 7. Par courrier mis à la poste le 20 décembre 2008 et reçu le 5 janvier 2009, M. K______ a demandé au Tribunal administratif un report du début de la mesure, fixé au 10 janvier 2009, pour des raisons sportives et professionnelles. S'agissant

- 3/4 - A/4788/2008 des faits du 6 octobre 2008, il observait que tous les torts avaient été mis à sa charge, alors qu'ils étaient partagés. 8. L'intéressé ne s'est pas présenté, ni excusé, à l'audience de comparution personnelle des parties convoquée le 29 janvier 2009, au cours de laquelle l'OCAN a persisté dans sa décision. 9. Le procès-verbal de l'audience a été expédié le même jour à M. K______. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Le recours a ainsi été interjeté devant la juridiction compétente. 2. Le recourant souhaite reporter la date du début de l'exécution de la mesure d'interdiction de circuler en Suisse. Aux termes de l'article 59 lettre b LPA, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions. Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas le principe ni la quotité de la mesure d'interdiction de conduire, mais uniquement les modalités de la mise en œuvre de la décision qui la prononce. Le recours n'est dès lors pas recevable (ATA/387/2007 du 7 août 2007 ; ATA/240/2004 du 16 mars 2004). 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

- 4/4 - A/4788/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 20 décembre 2008 par Monsieur K______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 10 novembre 2008 lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur K______ ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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