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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2008 A/4772/2007

10 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,029 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4772/2007-DCTI ATA/305/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2008

dans la cause

Madame Lucie ANSAH Monsieur Yannick LAVALL représentés par Monsieur Jean-Louis Longchamp, mandataire et Monsieur Jean-Louis LONGCHAMP contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

- 2/4 - A/4772/2007 EN FAIT 1. Par arrêt du 15 mai 2007 (ATA/237/2007), le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par Monsieur Jean-Louis Longchamp, Madame Lucie Ansah et Monsieur Yannick Lavall contre une décision du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI ou département) ordonnant l’évacuation de deux yourtes installées sur la parcelle n° 1294, feuille 17 de la commune de Meinier, en zone agricole. L’une des yourtes (ci-après : la yourte « dépôt ») était utilisée par M. Longchamp comme dépôt de matériel agricole. S’agissant de cet objet, le dossier a été renvoyé au département pour qu’il tranche la question de la conformité de cette installation à la zone agricole. La seconde yourte (ci-après : la yourte « maison ») servait d’habitation à Mme Ansah et M. Lavall. Le Tribunal administratif a annulé l’ordre de démolition du département, considérant que si la destination de cet objet n’était certes pas conforme à la zone agricole, l’ordre en question ne respectait pas le principe de la proportionnalité. 2. Saisi d’un recours par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, le Tribunal fédéral a statué le 19 novembre 2007. Il a annulé l’ATA/237/2007 précité en ce qu’il concernait la yourte « maison », considérant que son implantation à cet endroit violait fondamentalement le droit fédéral de l’aménagement du territoire et l’intérêt public au respect de ce dernier, qui était prépondérant. La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour qu’il fixe un nouveau délai d’exécution de l’ordre de démolition et statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 3. Invités à se déterminer, Mme Ansah et MM. Lavall et Longchamp ont sollicité un délai échéant fin 2010 pour démolir la yourte « maison ». Ils prévoyaient en effet d’emménager dans un des logements sociaux que la commune édifiait à Gy et dont les travaux seraient probablement achevés à cette date. 4. Le 7 mars 2008, le département s’est opposé à l’octroi d’un délai aussi long. De plus, le relogement des recourants était trop hypothétique, aucune requête en autorisation de construire n’ayant encore été déposée par la commune de Gy. Le département a suggéré que le délai soit reporté à fin septembre 2008, dès lors que, selon les recourants, l’été était la saison la plus propice au démontage de l’installation.

- 3/4 - A/4772/2007 EN DROIT 1. La question de la recevabilité du recours ayant été tranchée dans l’ATA/237/2007 rendu le 15 mai 2007, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause. 2. Les recourants sollicitent un délai échéant en 2010 pour procéder au démontage de la yourte maison, au motif qu’ils pourraient être relogés dans un logement social à Gy. Cet argument sera écarté, dans la mesure où la commune n’a pas encore déposé de demande en autorisation de construire et qu’il est impossible d’affirmer qu’elle le fera. Les recourants ayant indiqué que l’été était une période propice à la démolition de la yourte, le Tribunal administratif leur fixera un nouveau délai pour l’exécution de l’ordre de démolition échéant le 30 septembre 2008. 3. Dans son arrêt précité, le Tribunal administratif avait mis à la charge du département un émolument de CHF 1’000.- et n’avait pas alloué d’indemnité. Pour tenir compte du fait que le sort de la yourte « dépôt » n’a pas été modifié dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral, contrairement à celui de la yourte « maison », l’émolument mis à la charge du département sera fixé à CHF 500.-. L’émolument de CHF 1’000.- figurant dans l’ATA/237/2007 du 15 mai 2007 sera annulé. Un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent en ce qui concerne ce dernier objet. 4. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF fixe à Madame Lucie Ansah, à Monsieur Yannick Lavall et à Monsieur Jean-Louis Lonchamp un délai échéant le 30 septembre 2008 pour procéder au démontage de la yourte « maison » érigée sur la parcelle n° 1294, feuille 17 de la commune de Meinier ; annule l’émolument de CHF 1’000.- mis à la charge du département des constructions et des technologies de l’information dans l’ATA/237/2007 du 15 mai 2007 ;

- 4/4 - A/4772/2007 met un émolument de CHF 500.- à la charge du département des constructions et des technologies de l’information ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame Lucie Ansah, Monsieur Yannick Lavall et Monsieur Jean-Louis Longchamp, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Jean-Louis Longchamp, agissant pour son compte et en qualité de mandataire de Madame Lucie Ansah et Monsieur Yannick Lavall, ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information et à l’office du développement territorial. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

E. Boillat la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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