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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.06.2000 A/476/1999

6 juin 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,331 mots·~12 min·3

Résumé

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); FIN; IP | Le Scarpa ne peut s'écarter de l'appréciation du revenu et des charges du débiteur, opérée par l'autorité de surveillance des poursuites et faillites.Le Scarpa ne peut s'écarter de l'appréciation du revenu et des charges du débiteur, opérée par l'autorité de surveillance des poursuites et faillites (art. 9 et 11 LARPA).. | LARPA.9; LARPA.11

Texte intégral

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A/476/1999-IP

du 6 juin 2000

dans la cause

Madame B.

contre

SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

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A/476/1999-IP EN FAIT

1. Durant la procédure en divorce qui l'opposait à Mme H., née B., M. Mohamed H. s'est engagé à verser, par mois et d'avance, pour l'entretien de son fils Maurice, né le en 1981, la somme de CHF 500.--, puis de CHF 700.-dès le 1er juin 1986, allocations familiales non comprises, et un autre montant de CHF 300.-- au titre de l'entretien de Mme B..

2. M. H. a cessé de s'acquitter complètement de ses obligations depuis le mois de juillet 1995.

3. Au terme d'un accord passé avec Mme B. en 1986 déjà, lors d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) a avancé les contributions.

4. Le SCARPA a toutefois, en date du 23 janvier 1998, rendu une décision par laquelle il réduisait à CHF 300.-par mois les avances fournies à Mme B., motif pris de l'insolvabilité partielle de M. H..

5. Par un arrêt du 23 mars 1999, le Tribunal de céans a annulé la décision et renvoyé la cause au SCARPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SCARPA avait certes entrepris diverses poursuites contre M. H. et s'était vu délivrer notamment un acte de défaut de biens en janvier 1998. Il avait également déposé une plainte pénale, laquelle avait toutefois conduit à l'acquittement de M. H. en décembre 1997.

Toutefois, les chiffres retenus par l'Office des poursuites et le SCARPA étaient inexacts, et le SCARPA avait, compte tenu des éléments à sa disposition, incorrectement apprécié les revenus de M. H., lesquels devaient être estimés à CHF 2'700.-- par mois.

6. Par décision du 26 avril 1999, le SCARPA a arrêté comme suit les revenus et les charges du ménage formé par M. H., sa (seconde) épouse et leur enfant:

revenu brut de M. H. CHF 2'700.-- - leasing taxi CHF 666.--

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= revenu net de M. H. CHF 2'034.-- + revenu net de Mme H. CHF 5'300.-- = revenu net ménage CHF 7'334.-minimum vital couple CHF 1'535.-- + minimum vital enfant CHF 285.-- + assurance maladie famille CHF 600.-- + entretien beaux-parents Mme CHF 660.-- + 3e pilier Mme CHF 300.-- + frais de garde enfant CHF 380.-- + frais de repas du couple CHF 616.-- + loyer CHF 1'280.-- + transport Mme CHF 70.-- = total charges ménage CHF 5'726.--

La part du minimum vital à charge de M. H., qui participait par 27.73% aux revenus du ménage, s'élevait selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à27,73% du total des charges du ménage, soit à CHF 1'588.--.

Déduit du revenu net du M. H., ce dernier montant laissait une quotité mensuelle saisissable de CHF 446.--, en conséquence de quoi le montant des avances était réduit à CHF 446.-- dès le 1er janvier 1999.

7. Par acte du 20 mai, remis à la poste le 21 mai 1999, Mme B. a recouru contre cette décision.

Le SCARPA avait calculé incorrectement les charges et la part saisissable des revenus de M. H.. L'entretien de ses beaux-parents, par CHF 660.--, ne pouvait passer avant celui de son propre fils. En outre, le SCARPA n'avait pas vérifié le montant des gains déclarés par M. H..

8. Le SCARPA s'est opposé au recours.

Il avait appliqué la jurisprudence constante du Tribunal fédéral pour le calcul de la quotité saisissable du gain de l'époux débiteur. Le versement de contributions aux beaux-parents du débiteurs reposait sur l'article 328 du Code civil suisse et ne pouvait être simplement écarté. Les frais de leasing du taxi de M. H. étaient directement liés à l'exercice de sa profession. Enfin, les revenus de l'épouse de M. H. avaient été correctement estimés.

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9. Par courrier du 8 juillet 1999, Mme B. a répliqué.

La charge de l'entretien des beaux-parents de M. H. reposait sur le ménage, tandis que celle afférente au leasing sur les seuls revenus du débiteur. En la répercutant sur les charges du ménage, on obtenait une quotité saisissable de CHF 1'110.--, et c'est ce dernier montant qui devait lui être versé par le SCARPA.

Mme B. concluait encore au versement d'une indemnité en CHF 3'000.-- pour les tracas causés par l'incurie du SCARPA.

10. Par courrier du 27 août 1999, le SCARPA a informé le Tribunal de céans qu'il avait déposé une plainte en application de l'article 17 LP auprès de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillite de Genève, contre le procès-verbal de saisie dressé par L'Office des poursuites en date du 6 mai 1999, en ce qu'il fixait à tort une retenue mensuelle de CHF 100.-seulement sur les revenus de M. H..

La contribution aux beaux-parents de M. H. n'avait pas à être déduite. Le revenu de M. H. s'élevait en réalité à CHF 2'700.-- par mois, et celui de son épouse à CHF 6'196.-- par mois.

11. Par décision du 23 décembre 1999, l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillite, se fondant sur l'audition de M. H., sur les pièces produites par M. H. et son épouse et sur les renseignements obtenus auprès de la compagnie Taxis X., a jugé que la pension versée aux beaux-parents de M. H. devait bien être prise en compte, mais parmi les charges de la seule épouse de M. H.. Quant au revenu mensuel brut de M. H., il devait être estimé à CHF 3'500.--. Une fois les charges professionnelles de M. H. déduites, le revenu mensuel net devait pour sa part être fixé à CHF 1'132.--.

Ainsi, et compte tenu d'un salaire déterminant de l'épouse de M. H. de CHF 5'240.-- et de charges totales du ménage par CHF 5'179.--, la quotité saisissable du revenu de M. H., qui participait à raison de 17.7% aux revenus et au minimum vital du ménage, était de CHF 200.- - par mois.

12. La décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillite a été communiquée à Mme B..

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13. Par décision du 24 janvier 2000, le SCARPA a informé M. Maurice B. que l'avance qu'il lui versait dans le cadre du mandat qu'il lui avait entre-temps confié, le 25 mai 1999, soit après avoir atteint sa majorité, serait réduite à CHF 200.-- dès le 29 février 2000.

14. Par courrier du 4 février 2000, Mme B. s'est déclarée choquée et scandalisée.

M. H. avait toujours dissimulé ses revenus. Il faisait passer l'entretien de ses beaux-parents avant celui de son propre fils, avec l'aval de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillite et du SCARPA. Mme B. maintenait son recours.

15. Par courrier du 15 février 2000, le SCARPA a maintenu son opposition au recours.

16. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours formé par Mme B., et partant la présente procédure, ne portent que sur la décision du 26 avril 1999 par laquelle le SCARPA réduisait les avances à CHF 446.-- à dater du mois de janvier 1999.

La dernière décision du SCARPA, du 24 janvier 2000, est adressée à M. Maurice B., dans le cadre d'un nouveau mandat qu'il a confié cette institution après avoir atteint la majorité, de sorte que c'est à ce dernier qu'il appartenait, cas échéant, de la contester.

3. a. Le créancier d'une contribution d'entretien, prévue par décision judiciaire exécutoire, a la faculté de demander au SCARPA des avances sur les prestations échues. Pour bénéficier de versements, il doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins ou y résider de façon permanente et avoir cédé à l'Etat de Genève, à due concurrence, sa créance actuelle et future

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(art. 5, 6, 8 et 10 LARPA; art. 2 et 3 du règlement d'application de la loi du 6 juin 1977 - E 1 25.01 - RALARPA).

b. Les avances en faveur des enfants sont en principe effectuées automatiquement et immédiatement. Leur montant correspond à celui de la contribution fixée par jugement, mais au maximum à CHF 673.-- par mois et par enfant (art. 9 LARPA; art. 4 al. 1 RALARPA; RDAF 1977 pp. 423-425).

c. Les avances cessent en cas de poursuites infructueuses dirigées contre le débiteur (art. 11 al. 1 et 3 ancien LARPA) ou lorsqu'il se trouve dans un état d'insolvabilité durable (art. 11 LARPA dans sa teneur actuelle, dès le 5 février 1983).

d. Ainsi, les paiements effectués par le SCARPA constituent une aide à caractère technique, c'est-à-dire qu'elle est purement provisoire, limitée essentiellement à la procédure d'exécution forcée. Elle doit permettre au créancier de remédier partiellement à une situation pécuniaire difficile et lui donner des moyens d'attendre l'issue de la procédure en recouvrement des sommes dues, compte tenu en particulier de dépenses urgentes, telles que le paiement du loyer ou de frais médicaux. Il ne s'agit donc nullement d'une assistance à caractère social, durable, voire permanente, pour laquelle le SCARPA se substituerait au débiteur insolvable (Mémorial des séances du Grand Conseil 1976 pp. 2654, 2658 et 1977 pp. 1582 et 1588).

e. C'est pourquoi des avances ne sont plus versées si les démarches entreprises auprès des offices de poursuites et faillites et le dépôt d'une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien restent sans résultat, soit lorsque l'insolvabilité du débiteur a été constatée, et aussi longtemps qu'elle se prolonge. A cet égard, le législateur a expressément visé l'impécuniosité du débiteur, ce qui est encore souligné par les termes de l'article 11 alinéa 3 ancien LARPA (Mémorial 1977 pp. 1580 et 1592; RDAF 1982 pp. 215-216; ATA D. du 25 mai 1983; R. du 21 décembre 1983; B. du 31 juillet 1985; P. du 27 juin 1990; L. du 11 mai 1993).

f. Dans sa jurisprudence bien établie, le Tribunal administratif a toujours estimé qu'en effectuant des poursuites régulières, demeurées infructueuses, et en ayant déposé une ou plusieurs plaintes pénales en violation d'obligation d'entretien, le SCARPA avait en

- 7 général entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour aboutir à un constat d'insolvabilité. On ne saurait attendre de sa part qu'il entreprenne d'autres démarches avant de cesser ses avances (ATA V. du 16 mai 2000; J. du 24 novembre 1992; C.-T. du 8 septembre 1992; P. du 27 juin 1990; A. du 14 juin 1989).

4. Dans son arrêt du 23 mars 1999, le Tribunal de céans indiquait au SCARPA un revenu mensuel vraisemblable de M. H. de CHF 2'700.--.

En l'espèce, le SCARPA s'est conformé à cette indication pour prendre la décision querellée.

Il a en outre, depuis l'arrêt du 23 mars 1999, déposé une plainte à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillite en application de l'article 17 LP, provoquant ainsi un contrôle approfondi sur le calcul, opéré par l'Office des poursuites, des revenus et des charges du débiteur.

Ce faisant, le SCARPA a satisfait aux exigences dégagées par la jurisprudence, sans qu'on puisse attendre de lui qu'il entreprenne d'autres démarches pour établir l'insolvabilité partielle de M. H..

5. Certes, la nouvelle saisie opérée par l'Office des poursuite le 6 mai 1999 et la plainte déposée par le SCARPA ont finalement conduit à une appréciation du revenu du débiteur encore plus défavorable aux intérêts de la recourante.

Mais contrairement à ce que semble penser Mme B., le SCARPA ne peut s'écarter de l'appréciation qu'a faite l'Autorité de surveillance des revenus et des charges du ménage de M. H..

Si l'Autorité de surveillance a estimé à CHF 200.- - la quotité saisissable du revenu de M. H. au mois de mai 1999, le SCARPA était a fortiori fondé à réduire ses avances mensuelles à CHF 446.-- dès le mois d'avril 1999.

Quant à l'entretien des beaux-parents de M. H., il représente une charge pesant sur le seul revenu de l'épouse de M. H., de sorte qu'il est erroné de soutenir que M. H. privilégie économiquement ses beaux-parents au détriment de son fils.

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6. Le SCARPA était ainsi fondé à réduire ses avances à CHF 446.-- par mois dès le mois de janvier 1999.

7. Pour autant, le SCARPA n'est pas dispensé de poursuivre ses démarches, compte tenu notamment que les revenus de M. H. pourraient augmenter avec l'amélioration de la conjoncture économique, et que le leasing portant sur le taxi de M. H. arrivera à échéance à la fin du mois de mai 2001.

8. Le recours sera ainsi rejeté.

Pareillement, la conclusion de la recourante portant sur l'octroi d'une indemnité par CHF 3'000.sera-t-elle rejetée, seul le recourant qui obtient gain de cause et qui a exposé des frais peut prétendre se voir accorder une indemnité.

La procédure n'étant pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), un émolument devrait être mis à charge de la recourante. Cependant, étant donné que celle-ci a agi devant le tribunal de céans avant l'ATA C. du 5 octobre 1999 consacrant le principe de la condamnation aux frais, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception dudit émolument (ATA B.-R. du 21 mars 2000).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 1999 par Madame B. contre la décision du SCARPA du 26 avril 2000;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Madame B. ainsi qu'au SCARPA.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni,

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Bovy, M. Paychère, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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