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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.2008 A/4758/2007

15 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,472 mots·~22 min·3

Résumé

; FONCTIONNAIRE ; RAPPORTS DE SERVICE ; RÉSILIATION ; MOTIF ; RECONVERSION PROFESSIONNELLE ; ÉTAT DE SANTÉ | Résiliation des rapports de service en raison de la disparition durable d'un motif d'engagement. Absence d'un autre poste disponible correspondant aux capacités professionnelles et à l'état de santé du fonctionnaire licencié. Rejet du recours. | LPAC.21.al3 ; LPAC.22.letc ; RLPAC.5 ; RLPAC.44 ; RLPAC.44A ; RLPAC.46A ; LPA.14.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4758/2007-CE ATA/182/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 avril 2008

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Marianne Bovay, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT

- 2/12 - A/4758/2007 EN FAIT 1. Monsieur X______, né en ______, a été engagé en qualité de "technicien support assistance informatique 2" au centre des technologies de l'information (ciaprès : CTI) du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) comme auxiliaire du 1er au 31 août 1999, puis comme employé dès le 1er septembre 1999. Il a été nommé fonctionnaire le 1er août 2002. 2. Du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 janvier 2004, il a totalisé 286 jours d'absence pour cause de maladie, justifiés par des certificats médicaux. 3. Le 10 février 2004, M. X______ a été informé par le service des ressources humaines (RH) du CTI qu'une évaluation médicale de son état de santé serait demandée au service de santé du personnel de l'Etat. 4. Le 16 mars 2004, M. X______ a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance invalidité (OCAI). 5. L'incapacité complète de travail a perduré jusqu'au 30 novembre 2004. 6. Le 19 novembre 2004 en effet, le médecin-conseil a informé le service des RH précité que l'évolution de l'intéressé était favorable de sorte qu'une reprise de travail à 50 % était envisageable dès le 1er décembre 2004. Une nouvelle évaluation aurait lieu d'ici trois mois. M. X______ souffrait d'une maladie chronique qui pourrait, de façon occasionnelle, entraîner une baisse de concentration transitoire. Compte tenu de la nature de l'affection médicale et de la longue période d'absence, cette reprise de travail devait être considérée comme une période d'observation durant laquelle il était indispensable qu'une évaluation au niveau professionnel soit effectuée. Une collaboratrice du secteur psychosocial participerait à ces évaluations mensuelles. 7. En mars 2006, M. X______ a refusé d'effectuer un essai au service de l'éditique au motif que son état de santé ne lui permettait pas de réaliser le travail demandé. Ce service procède à l'édition et à la mise sous pli de divers documents, notamment pour le service des votations ou l'administration fiscale. 8. Le 30 mars 2006 en effet, le Docteur Tawfik Chamaa a établi un certificat médical selon lequel "M. X______ souffre d'une affection médicale chronique qui s'aggrave lors des efforts physiques répétitifs même modérés. Une affectation professionnelle qui implique de tels efforts risque d'aggraver son état de santé". 9. Le 22 août 2006, l’OCAI a préparé un projet de décision refusant toute prestation. Au terme d'un examen médical complémentaire au sein de cet office, le

- 3/12 - A/4758/2007 médecin-conseil avait conclu que M. X______ ne présentait aucune atteinte invalidante physique ou psychique au sens de l'assurance invalidité (AI), que son activité habituelle était adaptée à ses troubles et qu'elle était exigible à 100 %. 10. Par décision formelle du 22 septembre 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations et l'intéressé a déposé contre cette décision un recours, actuellement pendant devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS). 11. Le 10 novembre 2006, le médecin-conseil de l'Etat de Genève (ci-après : l'Etat) a rendu un nouveau préavis médical selon lequel "l'ensemble des dysfonctionnements observés" ne s'expliquait pas par l'affection médicale chronique précitée. Il fallait espérer que M. X______ "profite de ses vacances et qu'il puisse faire la preuve, ces mois prochains, d'une meilleure aptitude au travail". 12. Par décision du 17 novembre 2006, le supérieur hiérarchique de M. X______ a prononcé à son encontre un avertissement, en application de l'article 16 alinéa 1er lettre a chiffre 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), en raison de son travail insuffisant sur le plan quantitatif d'une part, et de ses absences et retards injustifiés d'autre part. 13. Le 29 novembre 2006, l'intéressé a recouru contre cet avertissement auprès du chef du département. Dans l'évaluation de ses objectifs, il n'avait pas été tenu compte de ses jours de maladie. De plus, certaines de ses absences étaient justifiées. Enfin, il se plaignait de diverses pressions, qui ne lui permettaient pas d'atteindre ses objectifs. 14. Depuis le 6 décembre 2006, M. X______ est en incapacité complète de travail, selon des certificats régulièrement renouvelés par le Dr Chamaa. 15. Par courrier du 2 mars 2007, le service des RH a informé M. X______ qu'il avait atteint depuis le 6 décembre 2006 les 730 jours civils d'absences prévus par l'article 54 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux (RLPAC - B 5 05.01), de sorte que le versement de son traitement serait bloqué dès le mois de mars 2007. M. X______ était invité à s'adresser à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires du canton de Genève (CIA) pour bénéficier de prestations provisoires. 16. Le 30 mars 2007, le médecin-conseil de l'Etat a constaté que l'évolution de l'état de santé de M. X______ était défavorable, malgré un traitement médical suivi et adéquat. Actuellement, l'intéressé présentait une incapacité de travail complète dans une affectation professionnelle qui avait été aménagée en fonction

- 4/12 - A/4758/2007 de son état de santé. Un retour à l'emploi à moyen ou à court terme semblait peu probable. L'AI semblait maintenant une perspective raisonnable. 17. Le 24 avril 2007, le recours de M. X______ contre l'avertissement a été rejeté par le chef du DCTI. 18. Le 14 août 2007, M. X______, assisté de son avocate, a été convoqué à une réunion avec les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. Un procès-verbal a été tenu. M. X______ a été informé qu'au vu de ses absences et de l'impossibilité à remplir ses fonctions, la résiliation des rapports de service était envisagée, la bonne marche du service n'étant plus compatible avec ces absences. Les représentants de l'Etat ont indiqué avoir déjà proposé d'autres postes de travail à l'intéressé, celui-ci ayant d'ailleurs refusé d'aller au service de l'éditique la veille du jour où il devait commencer cette activité. L'employeur considérait avoir fait tout ce qu'il pouvait. Un poste à 50 % compatible avec les contraintes posées par l'état de santé de l'intéressé, à savoir l'impossibilité de porter des charges et le manque de résistance au stress, serait difficile à trouver. Le conseil de M. X______ a insisté pour que l'Etat attende le prononcé de l'OCAI, même si son mandant ne tenait pas à se retrouver à l'AI mais voulait retravailler à 50 % au moins. Il avait eu de gros soucis liés à sa maladie et à celle de son fils. 19. Le 10 septembre 2007, M. X______ personnellement ainsi que son avocate ont réitéré leur demande d'attendre que le TCAS ait statué. De plus, tout n'avait pas été tenté pour trouver un poste au sein de l'Etat qui prenne en compte sa situation. Seul un poste au service de l'éditique lui avait été proposé, qui ne correspondait pas à son état de santé, raison pour laquelle il l'avait refusé. Un licenciement ne se justifiait pas. 20. Par arrêté du 31 octobre 2007, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'Etat a mis fin avec effet au 31 janvier 2008 aux rapports de service avec M. X______ pour motif fondé, conformément aux articles 21 alinéa 3 et 22 LPAC. 21. Le 30 novembre 2007, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à la nullité, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt précité, l'intéressé devant être réintégré dans ses fonctions. Plus subsidiairement, la cause devait être suspendue dans l'attente du prononcé définitif sur la demande de prestations de l'AI. L'article 21 alinéa 3 LPAC, sur lequel était fondé le licenciement, n'existait pas. Le Conseil d'Etat était tenu d'ouvrir une enquête administrative avant de résilier les rapports de travail, conformément à l'article 27 LPAC.

- 5/12 - A/4758/2007 Aucun examen médical approfondi n'avait été réalisé et les rapports de service avaient été résiliés alors qu'il ne s'était pas avéré impossible de le reclasser. En effet, un seul autre poste, qui plus est incompatible avec son état de santé, lui avait été proposé. Enfin, le Conseil d'Etat n'était pas compétent pour affirmer qu'aucune reprise d'activité n'était envisageable, car cela revenait à constater l'invalidité du recourant. Or, seul l'OCAI, le TCAS ou le Tribunal fédéral étaient compétents pour trancher cette question. 22. Le 21 décembre 2007, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. La LPAC avait été modifiée par la novelle du 23 mars 2007. En cas de résiliation pour motif fondé, une enquête administrative préalable n'était plus exigée, contrairement à la révocation pour faute. La cause du licenciement résidait dans la disparition durable d'un motif d'engagement (art. 22 let. c LPAC). Après 730 jours civils d'absence et une incapacité totale de travail depuis le 6 décembre 2006 et ce sans qu'aucune reprise d'activité ne soit envisageable, le recourant ne remplissait plus le critère d'engagement prévu à l'article 5 alinéa 1er RLPAC, selon lequel le membre du personnel devait jouir d'un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction La tentative de solution consistant à proposer à l'intéressé un essai au service de l'éditique ayant échoué et aucun autre poste ne pouvant lui être confié, l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration justifiait la résiliation des rapports de service pour motif fondé, conformément aux articles 21 alinéa 3, 22 LPAC et 46A RLPAC. 23. Le 28 janvier 2008, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. a. Le recourant a réitéré sa demande de suspension de la présente cause dans l’attente de l’arrêt du TCAS, puisqu’il appartenait à cette juridiction de déterminer s’il présentait une invalidité et, dans cette hypothèse, d’en déterminer le taux. Il avait initialement sollicité une demi rente de l'AI, mais son état de santé s’était péjoré l’année précédente. Depuis, il avait sollicité une rente à 100 %. Si celle-ci lui était octroyée, il retirerait son recours contre l’arrêté du Conseil d’Etat. Si une rente à 50 % ou un à taux inférieur lui était allouée, il souhaitait rester fonctionnaire, pour autant qu’un poste de travail tenant compte de son état de santé et de sa capacité de travail lui soit offert. Jusqu’alors, le seul poste qui lui avait été proposé était celui au service de l’éditique.

- 6/12 - A/4758/2007 En consultant internet, il avait constaté qu’à l’occasion de ce stage, il devrait mettre des documents en place et porter des rames de papier. Il s’agissait d’un travail à la chaîne, ne comportant pas d’informatique. Il avait donc renoncé à un essai. Il ne supportait pas de devoir faire des mouvements répétés ni de soulever des charges, même légères. Son médecin lui avait déconseillé d’effectuer un stage dans un tel service, au risque de mettre à néant les progrès qu’il avait réalisés. Il avait également discuté avec l’infirmière du service de santé de l’Etat qui lui avait dit que, s’il acceptait un tel stage, il ne pourrait plus retourner dans son ancien poste au centre d'intervention technique 2 (ci-après : CIT2) du CTI. Le syndicat lui avait donné un conseil identique. D’ailleurs, lorsqu’il s’était présenté à son poste de travail au CIT2, une autre personne avait été engagée à sa place. Ce stage à l’éditique était le seul qui lui avait été proposé. Le recourant s’était toujours déclaré prêt à travailler dans un autre service que celui dans lequel il se trouvait. Son supérieur direct lui avait dit qu’il était impossible de travailler à 50 % comme "technicien 2". L’intimé devait attendre le prononcé de l’arrêt du TCAS, lequel avait mandaté un expert qui devrait rendre son rapport d’ici le 30 avril 2008. A ce jour, il était toujours au bénéfice d’un certificat médical d’incapacité de travail à 100 %. En novembre 2006, son état de santé ne s’était pas péjoré mais il avait souffert d’une dépression lorsqu’il avait appris que son fils était atteint d’un cancer. Il avait également été dénigré devant ses collègues. Son médecin pensait que s’il retournait travailler au CIT2, même à 50 %, cela ne serait pas favorable. Il pourrait peut-être recommencer à 50 % dans un autre poste, comme le pensaient les experts de l’AI ainsi que son propre médecin. Il souffrait toujours de crises de Cluster Headache à raison de six à huit fois par jour et il fallait déterminer si la nouvelle affection dont il souffrait était de nature à augmenter ou diminuer ces crises. L’une d’elles pouvait durer d’une demi heure à une heure et demie et leur fréquence augmentait s’il connaissait une situation de stress. b. Le responsable du CIT2 a été entendu. Il a déclaré que M. X______ ne travaillait plus du tout depuis le mois de décembre 2006. Un premier stage au service de l’éditique avait été envisagé pour le recourant à partir du 1er mars 2006. Le recourant l’avait refusé pour les raisons précitées. L’intéressé avait souhaité effectuer un stage à la centrale d’appels mais ce n’avait pas été possible, faute de place physique dans le service. D’autres stages avaient été envisagés, l’un dans un autre centre d’intervention technique et un au service inventaire. L’une et l’autre de ces possibilités avaient été abandonnées après avoir été proposées à M. X______. Les contraintes dans ces deux services étaient les mêmes que dans celles du poste

- 7/12 - A/4758/2007 occupé initialement par le recourant en termes de stress et de taux d’activité. Quant au service inventaire, son responsable était en arrêt maladie, raison pour laquelle il n’était pas possible d’y transférer M. X______. c. Le responsable des ressources humaines du DCTI a déclaré qu'en raison de la politique de restriction du personnel de l’Etat, il existait très peu d’autres postes dans d’autres départements ou services dans lesquels le recourant pourrait travailler, compte tenu des exigences posées en termes de taux et de type d’activité. Des recherches avaient bel et bien été effectuées, mais sans succès. Il s’est opposé à la suspension de la procédure dans l’attente de l’arrêt du TCAS car, tant que la présente cause n’était pas jugée, le poste était toujours formellement occupé par M. X______. La personne que celui-ci avait vue à sa place de travail lorsqu’il s’était présenté était un intérimaire, engagé sous contrat de droit privé, ce qui coûtait extrêmement cher à l’Etat. Depuis 2006, l’état de santé de M. X______ s’était péjoré, comme il l’avait lui-même déclaré, et il était très difficile de replacer une personne absente depuis plus d’un an. d. Le représentant de l'intimé a expliqué que dans certains cas, le travail à l’éditique requérait de la manutention, mais M. X______ n’avait pas même fait un essai à ce poste. La seule pièce faisant état des deux autres stages évoqués ci-dessus était un courrier électronique que l’ancienne responsable des ressources humaines avait adressé à l’infirmière du service de santé de l’Etat le 17 février 2006. 24. L’intimé a été prié de produire ce document, ce qu’il a fait le 30 janvier 2008. Il est bien question dans ce texte d’un premier stage du 1er mars au 31 mai 2006 au service de l’éditique. Il est précisé qu’un stage au sein de la centrale d’appel n’a pas été possible en raison d’un manque de place physique pour y installer le recourant. S’agissant du second stage, deux hypothèses étaient retenues mais devaient encore être examinées de manière plus détaillée, l'une dans un centre d'intervention technique et l'autre au sein du service inventaire. 25. Invité à formuler ses observations sur ce document, le recourant s’est déterminé le 15 février 2008. Le seul stage qui lui avait été proposé était celui au service de l’éditique, les deux autres n’étant que des hypothèses, comme cela résultait de ce message électronique. M. X______ avait proposé de faire un stage à la centrale d’appels. Il avait appris lors de l’audience de comparution personnelle des parties et par le courrier électronique produit par l’intimé qu’il n’y avait pas de place physique pour lui dans ce service. Il n’avait jamais reçu de réponse aux autres propositions de stage qu’il avait formulées. Les articles 22 LPAC et 5 RLPAC devaient être mis en

- 8/12 - A/4758/2007 corrélation avec l’article 26 LPAC, le licenciement étant subordonné au fait qu’il soit impossible de reclasser l’intéressé dans l’administration. L’Etat n’avait pas prouvé cette impossibilité, un seul stage lui ayant été proposé comme indiqué cidessus. Tant que son invalidité éventuelle n’était pas fixée, de même que le taux de celle-ci, il estimait qu’il avait toujours une capacité de travail et que son licenciement était prématuré. Il allait de soi que s’il devait être déclaré invalide avec un taux d’invalidité de plus de 50 %, il retirerait son recours. 26. Le 15 février 2008, le juge délégué a écrit au juge délégué en charge du dossier de M. X______ auprès du TCAS. Celle-ci lui a répondu le 19 février 2008 en indiquant qu’en date du 22 janvier 2008, une ordonnance de sur-expertise bidisciplinaire avait été prise par le TCAS et que cette décision avait été notifiée le 28 janvier 2008 aux parties, le dossier étant transmis le même jour aux experts. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente. (art. 56B al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 31 al. 1er LPAC ; art. 63 al. 1er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Conformément à l'article 14 alinéa 1er LPA, le tribunal de céans renoncera à suspendre la procédure dans l'attente de l’arrêt du TCAS, devant lequel M. X______ a recouru contre la décision du 22 septembre 2006, plaidant pour une rente d'invalidité quel qu'en soit le taux. En effet, quelle que soit l'issue dudit litige, le recourant est, selon les certificats médicaux produits à ce jour, incapable de travailler à 100 %. Le sort de la présente cause ne dépend donc pas de la solution qui sera apportée par le TCAS. Ces certificats médicaux soulèvent aussi la question de savoir si un intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué existe car, même si l'intimé offrait à M. X______ un poste à 50 % dans l'administration, celui-ci ne pourrait l'occuper au vu de son incapacité totale de travail. Cette question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté au fond. 3. Fonctionnaire de l'Etat de Genève, M. X______ est soumis à la LPAC. Le 31 mai 2007 est entrée en vigueur la loi n° 9904 du 23 mars 2007 modifiant la LPAC. A teneur de la disposition transitoire contenue à l'article 4 de la novelle, le nouveau droit ne s'applique pas aux procédures litigieuses pendantes au moment de son entrée en vigueur (ATA/544/2007 du 30 octobre 2007).

- 9/12 - A/4758/2007 La présente cause est entièrement régie par cette nouvelle loi, la décision attaquée prise le 31 octobre 2007 n'ayant été précédée d'aucune procédure administrative. 4. Le nouvel article 21 alinéa 3 LPAC prévoit que l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa décision. Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels, et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement. Selon l'article 22 LPAC, "il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de : a) l'insuffisance des prestations ; b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste ; c) disparition durable d'un motif d'engagement". 5. La résiliation des rapports de service d'un fonctionnaire pour un tel motif ne doit être précédée d'une enquête administrative que si l'autorité entend prononcer, à titre de sanction disciplinaire, le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans ou la révocation (art. 27 al. 2 et 16 al. l let. c LPAC). Tel n'est pas le cas en l'espèce. 6. Quant au RLPAC, il prévoit à son article 5 que "le membre du personnel doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction (al. 1). Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du service de santé du personnel de l’Etat (al. 2). Suite à un examen médical, le médecin-conseil remet à l’intéressé, à l’office du personnel, au chef de service intéressé ainsi qu’à la caisse de prévoyance, une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation (al. 3). 7. Enfin, l'article 44 RLPAC prévoit qu'un entretien de service, convoqué 10 jours au moins avant celui-ci, doit précéder la résiliation des rapports de service. La convocation doit préciser la nature et le motif de cet entretien, les personnes qui y représenteront l'employeur ainsi que la possibilité pour le fonctionnaire de se faire accompagner d'une personne de son choix. Sur demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est établi. Demeurent réservés les articles 336c et 336d de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO -

- 10/12 - A/4758/2007 RS 220), relatifs à la résiliation en temps inopportun, applicables par analogie, à teneur de l'article 44A RLPAC. 8. Le dernier préavis médical du médecin-conseil de l'Etat remonte au 30 mars 2007 et son contenu a été rappelé dans la partie en faits. Il en résulte que le recourant présente une incapacité de travail à 100 % dans une affectation professionnelle déjà aménagée en fonction de son état de santé. Il s'agit là d'un constat d'inaptitude à occuper la fonction initiale et celle de remplacement, au sens de l'article 5 alinéa 3 RLPAC. Le recourant ne conteste pas ce constat puisqu'il a lui-même recouru auprès du TCAS contre le refus de l'OCAI du 22 septembre 2006 de lui octroyer une rente d'invalidité. 9. L'intimé pouvait à juste titre considérer que le recourant ne jouissait pas d'un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction (art. 5 al. 1er RLPAC) et que la disparition durable d'un motif d'engagement constituait un motif fondé justifiant la résiliation des rapports de service (art. 22 let. c et 21 al. 3 LPAC). Par ailleurs, la procédure instituée par l'article 44 RLPAC a été scrupuleusement respectée et la résiliation n'a pas été faite en temps inopportun. Elle est dès lors conforme au droit (art. 31 LPAC). 10. Reste à examiner si, en proposant au recourant un poste au service de l'éditique, l'intimé a respecté son obligation découlant de l'article 21 alinéa 3 LPAC, à savoir d'offrir des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspondait aux capacités de l'intéressé, celui-ci se prévalant d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. 11. Selon l'article 46A RLPAC, lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 21 alinéa 3 LPAC est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper (al. 1). Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées (al. 2). L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions (al. 3). L’intéressé bénéficie d’un délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement (al. 4). En cas de reclassement, un délai n'excédant pas six mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction (al. 5). En cas de refus, d’échec ou d'absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient (al. 6). Le service des ressources humaines du département, agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat, est l’organe responsable (al. 7).

- 11/12 - A/4758/2007 En l'espèce, le recourant a refusé au dernier moment d'entreprendre le stage prévu au sein du service de l'éditique en mars 2007 car, renseignements pris "sur internet", il a considéré qu'un tel poste n'était pas compatible avec son état de santé. Il n'a pas même tenté un essai. Partant, M. X______ n'a pas pleinement collaboré en vue de son reclassement, son refus d'entreprendre le stage prévu n'étant pas justifié. L'intimé était ainsi fondé à résilier les rapports de service. L'Etat n'était pas tenu de lui offrir d'autres postes, les exigences imposées par la santé du recourant étant particulièrement contraignantes. 12. Le recours sera rejeté et l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 octobre 2007 confirmé. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 30 novembre 2007 par M. X______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 octobre 2007 prononçant une résiliation des rapports de service pour le 31 janvier 2008 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 12/12 - A/4758/2007 communique le présent arrêt à Me Marianne Bovay, avocate du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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