RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4702/2009-ICC ATA/346/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mai 2010 1ère section dans la cause
Madame T______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 mars 2010 (DCCR/357/2010)
- 2/5 - A/4702/2009 EN FAIT 1. Par courrier daté du 7 avril 2010 et reçu au greffe du Tribunal administratif le 12 avril 2010, Madame T______ accusait réception d’un pli qui lui avait été communiqué verbalement car elle était en voyage d’études d’anglais. Elle indiquait qu’elle faisait recours contre une décision en matière fiscale concernant les impôts 2008. Elle se plaignait d’avoir à payer des frais de dossier à l’administration fiscale cantonale et une avance de frais auprès de la « commission cantonale de recours ». Elle précisait en outre qu’elle serait de retour en Suisse à mi-mai et que son courrier avait été envoyé par courrier électronique à son père, ce dernier devant le transmettre par voie postale à son destinataire. 2. Par plis simple et recommandé du 13 avril 2010, le Tribunal administratif a invité Mme T______ à compléter ses écritures conformément aux exigences légales dans le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité. 3. Le pli recommandé susmentionné a été retourné non réclamé au greffe du tribunal de céans à l’échéance du délai de garde intervenu le 21 avril 2010. 4. Le 10 mai 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En vertu de l’art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. A teneur des art. 12 et ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1er CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 ; ATA/289/2007 du 5 juin 2007 consid. 1 ; ATA/463/2006 du 31 août 2006 consid. 4 ; ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 consid. 1 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 consid. 5c et références citées). Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de
- 3/5 - A/4702/2009 recours (art. 63 et 65 al. 3 LPA ; art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 42 al. 5 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255 ; ATA précités). 2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 3. Dans le cas d’espèce, le recours adressé au Tribunal administratif ne comporte aucune indication relative à la décision attaquée, n’est pas signé par son auteur ou un représentant et n’est accompagné d’aucune pièce. Dûment invitée à le compléter par courrier simple et pli recommandé expédiés à l’adresse qu’elle a mentionnée, la recourante n’a donné aucune suite à la demande du tribunal de céans, alors que son attention a été expressément attirée sur la conséquence d’une absence de réaction dans le délai légal de recours. A cet égard, le Tribunal administratif ignore à quelle date la décision querellée a été notifiée à l’intéressée. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, soit le jour où elle a écrit son courrier, à savoir le 7 avril 2010, force est de constater que le délai légal de recours est venu à échéance le 7 mai 2010 (art. 57 LPA). 4. Le fait que la recourante ait indiqué être absente de Genève jusqu’à la mimai ne lui est d’aucun secours. a. En effet, les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités). b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19
- 4/5 - A/4702/2009 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3). Les séjours linguistiques à l’étranger ne tombent manifestement pas dans cette catégorie. c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante, engagée dans une procédure qu’elle a initiée, est partie à l’étranger pour un séjour linguistique de plusieurs mois sans prendre les mesures nécessaires pour que les communications officielles relatives au litige lui parviennent en temps utile pour réagir de manière diligente. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 avril 2010 par Madame T______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 mars 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
- 5/5 - A/4702/2009 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :