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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2010 A/4694/2008

13 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·974 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4694/2008-PROC ATA/234/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 avril 2010

dans la cause

Monsieur Victor-Stéphane HASEL

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et Madame Françoise DROUIN

- 2/4 - A/4694/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 4 novembre 2008 (ATA/565/2008), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Monsieur Victor-Stéphane Hasel contre une décision du 21 février 2008 de la commission cantonale de recours en matière de constructions, devenue depuis lors la commission de recours en matière administrative. L'autorisation de construire délivrée par le département des constructions et des technologies de l'information à Madame Françoise Drouin, lui permettant d'édifier et d'installer provisoirement sur sa parcelle quatre containers à des fins de stockage, était confirmée. 2. Le 18 décembre 2008, M. Hasel a formé réclamation contre l'arrêt précité, au sens des art. 50 ss, ainsi que 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La loi modifiant la limite des zones sur le territoire de la commune de Bellevue du 21 septembre 2007, à laquelle se référait le Tribunal administratif, n'était pas définitive, puisqu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2008 (1C_458/2008/col). M. Hasel persistait dans les termes de son recours du 3 avril 2008. De plus, les frais et émoluments qui lui avaient été infligés n'étaient pas justifiés, au vu de ce qu'il avait exposé. 3. Le 17 février 2009, M. Hasel a saisi le Tribunal administratif d'une demande en révision de l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, reprenant les éléments et les conclusions de la réclamation du 18 décembre 2008. 4. Copies de ces actes ont été envoyées, pour information, aux autres parties. 5. Le 19 janvier 2010, M. Hasel a transmis au Tribunal administratif un extrait de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 (OSIA - 748.131.1). EN DROIT 1. Selon l'art. 50 al. 1 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire. L'opposition est assimilée à la réclamation. Dès lors que le Tribunal administratif n'est pas une autorité au sens de l'art. 5 LPA, mais une juridiction administrative, définie à l'art. 6 LPA, cette

- 3/4 - A/4694/2008 disposition n'est pas applicable. En ce qu'il se fonde sur cet article, l'acte déposé par M. Hasel sera déclaré irrecevable. 2. Selon l'art. 80 LPA, une affaire réglée par une décision définitive doit être révisée notamment lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces ou si la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (art. 80 let. c et d LPA). M. Hasel soutient que le Tribunal administratif aurait retenu, à tort, que la loi modifiant les limites des zones sur les territoires de la commune de Bellevue, adoptée par le Grand Conseil le 21 septembre 2007, était entrée en vigueur. L'intéressé avait en effet saisi la Cour européenne des droits de l'homme de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral précité. Ce grief ne peut être suivi. En effet, la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme est une procédure extraordinaire qui n'a pas empêché la loi du 21 septembre 2007 d'entrer en force (ATA/1978/2004 du 21 décembre 2004). Au surplus, les éléments exposés par M. Hasel concernant sa propre parcelle, la possibilité de construire des bâtiments d'habitation insonorisés dans certaines zones de bruit de l'aéroport et la fixation d'indemnités qui lui ont été allouées par la commission fédérale d'estimation dans le cadre de procédures d'expropriation ne sont pas des éléments nouveaux qui n'auraient pas été traités par le Tribunal administratif, ou qui, bien qu'allégués, auraient été omis par inadvertance. En conséquence, la demande en révision sera aussi déclarée irrecevable. 3. La réclamation sur émolument formée par M. Hasel est uniquement fondée sur la demande de révision et la réclamation qu'il a formées. Ces dernières étant irrecevables, la réclamation sur émolument sera rejetée. Bien que les demandes formées par l'intéressé soient irrecevables, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. Hasel pour tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier (art. 87 LPA).

* * * * *

- 4/4 - A/4694/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevables la réclamation, la demande en révision et la réclamation sur émolument formées les 18 décembre 2008 et 17 janvier 2009 par Monsieur Victor- Stéphane Hasel contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 novembre 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Victor-Stéphane Hasel, au département des constructions et des technologies de l'information, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à Madame Françoise Drouin. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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