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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2010 A/4673/2009

31 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,285 mots·~21 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4673/2009-FPUBL ATA/561/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010

dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Robert Assael, avocat contre OFFICE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT

- 2/12 - A/4673/2009 EN FAIT 1. Monsieur C______, né en 1951, a intégré la police genevoise le 1er février 1976. Il a bénéficié de nombreuses promotions au cours de sa carrière. 2. Par arrêté du 28 février 2005, M. C______ a été nommé au grade de chef de section (4ème année) de la police judiciaire avec effet au 1er février 2005. 3. Le 27 novembre 2008, dans le cadre des négociations intervenues au cours d'une procédure devant la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : CRPP) (A/1804/2008), une convention a été conclue entre M. C______ et l'Etat de Genève. A compter du 1er juillet 2008, la classe de traitement 25, annuité 12 était octroyée à l'intéressé. Son traitement annuel s'élevait à CHF 154'208.-. M. C______ a présenté sa démission avec effet au 28 février 2009. 4. A la suite d'une première indexation des salaires de 0,50 % survenue en janvier 2008, une seconde indexation de 0,90 % a été accordée en octobre 2008. Le traitement annuel de M. C______ s'est ainsi élevé à CHF 155'602.- dès le 1er octobre 2008, soit un salaire mensuel de CHF 12'966,85. 5. Le 1er janvier 2009, un nouveau système de rémunération de la fonction publique au sein de l'Etat de Genève est entré en vigueur. Une échelle des traitements comportant 22 annuités et une indexation des salaires de 1,30 % a été adoptée. 6. Grâce à ce nouveau système de rémunération, M. C______ a bénéficié d'une annuité supplémentaire en janvier 2009. Son traitement correspondait ainsi à la classe de traitement 25, annuité 13. Son traitement annuel est passé à CHF 165'788.-, soit un salaire mensuel de CHF 12'752,95. A compter du 1er janvier 2009, le salaire mensuel de M. C______ était inférieur à celui obtenu en décembre 2008. Par conséquent, il a reçu un montant compensatoire de CHF 416,10 par mois. 7. Conformément à la convention signée en novembre 2008, M. C______ a pris sa retraite le 28 février 2009. A partir du 1er mars 2009, il a perçu de la caisse de retraite de la police une rente mensuelle de CHF 8'822,50, soit une rente annuelle de CHF 105'870.-. 8. Le 3 avril 2009, M. C______ a interpellé l'office du personnel de l'Etat (ciaprès : OPE) au sujet de sa rente. Son traitement assuré en 2009 était inférieur à

- 3/12 - A/4673/2009 celui de 2008. Partant, sa rente était inférieure à celle qu'il aurait perçue en prenant sa retraite en 2008. Conformément à « la calculette de simulation » mise à disposition sur le site internet du service, il a demandé à être colloqué en classe 25, annuité 15, dès le 1er janvier 2009. 9. Le 8 juin 2009, l'OPE a répondu à M. C______. Il était erroné de comparer l'ancien et le nouveau système de rémunération au 1er janvier 2009. En réalité, la comparaison des traitements assurés devait être effectuée entre le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2009. L'OPE a rappelé que les caisses de prévoyances de l'Etat s'étaient engagées à maintenir le niveau d'assurance au 31 décembre 2008 pour les affiliés qui subiraient une baisse due au changement de système. La caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (ciaprès : CP) avait veillé à ce que les traitements assurés au 1er janvier 2009 soient au moins égaux, en francs, à ceux du 31 décembre 2008. En l'occurrence, le traitement assuré de M. C______ le 31 décembre 2008 était de CHF 144'923.-. Le 1er janvier 2009, ce traitement est passé à CHF 145'271.-. Le traitement assuré de l'intéressé avait donc augmenté de CHF 348.-. Ainsi, sa pension annuelle avait également augmenté. 10. Le 24 juin 2009, M. C______ a persisté dans son argumentation. Les salaires 2009 avaient été indexés de 1,30 % et une annuité automatique avait été attribuée au personnel. Ces éléments devaient être pris en compte dans le calcul du traitement assuré et, par conséquent, dans celui de la rente. 11. Le 20 juillet 2009, l'OPE a maintenu sa position. L'échelle des traitements comprenant 15 annuités n'était plus en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ; son maintien ne se justifiait plus que pour compenser les différences de salaires des collaborateurs pénalisés par le nouveau système. Toute comparaison en matière de traitement assuré devait se faire entre les dates du 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 uniquement. La différence de CHF 348.-, du traitement assuré de M. C______, correspondait à la différence entre l'ancienne échelle de traitement comprenant 15 annuités (2008/15) et la nouvelle avec 22 annuités (2009/22). Dites échelles étaient toutes deux indexées et englobaient l'octroi d'une annuité. D'ailleurs, sous l'ancien régime, la situation salariale de M. C______ (classe 25, annuité 12) aurait été bloquée car elle correspondait au maximum de l'échelle de traitements par rapport à son grade de chef de section. Le passage au nouveau système lui avait ainsi permis d'obtenir une annuité supplémentaire (classe 25, annuité 13) avec une diminution du salaire.

- 4/12 - A/4673/2009 12. Dans un courrier du 2 septembre 2009 adressé à l'OPE, M. C______ a admis que la comparaison des traitements assurés devait être réalisée entre les deux échelles indexées (2008/15 et 2009/22). Toutefois, dans son cas, la comparaison avait été faite entre l'ancienne échelle non indexée (barème au 1er octobre 2008) et la nouvelle incluant l'indexation de 1,30 % intervenue en 2009. En conséquence, par rapport à l'échelle 2008 indexée de 1,30 %, son traitement annuel assuré avait diminué de CHF 1'274.-. Sa rente annuelle avait donc bien subi une baisse. Il a réitéré sa demande de coulissement en classe 25, annuité 15, dans la mesure où la rente ainsi obtenue se rapprochait de celle à laquelle il aurait eu droit en application de l'échelle indexée de 2008. 13. Le 21 septembre 2009, l'OPE a maintenu sa position. 14. Le 30 octobre 2009, le conseil de M. C______ a demandé à l'OPE à ce que la rente de ce dernier soit corrigée. Le traitement assuré en 2009 devait être de CHF 146'545.- et non pas de CHF 145'271.-. 15. Par décision du 23 novembre 2009, l'OPE a refusé de colloquer M. C______ en classe de traitement 25, annuité 15, avec effet au 1er janvier 2009. Ladite décision reposait sur l'exposé des motifs du projet de loi 10250 du 9 avril 2008 (ci-après : PL 10250) ainsi que sur le protocole d'accord conclu entre le Conseil d'Etat et les organisations représentatives du personnel signé le 14 avril 2008 (ciaprès : le protocole d'accord). Un recours dans les trente jours était ouvert auprès du Tribunal administratif. A l'occasion du passage de l'ancien au nouveau système de rémunération, la baisse du traitement de M. C______ avait été compensée par le versement d'un montant compensatoire de CHF 416,10 par mois dès le 1er janvier 2009. Le protocole d'accord prévoyait l'égalité des traitements entre l'ancien et le nouveau système sur une carrière complète. L'égalité de la retraite en était le corollaire. Cette hypothèse visait exclusivement les employés engagés dans une classe de traitement et progressant de l'annuité 0 à 22 de celle-ci. M. C______ ayant bénéficié de différentes promotions, sa situation ne correspondait pas à celle visée par le protocole d'accord. Il ne pouvait dès lors pas exiger que sa rente soit égale à ce qu'elle aurait été selon l'ancien système. Si le nouveau système de rémunération n'avait pas été introduit, la rente annuelle de M. C______ au 1er janvier 2009 aurait été de CHF 106'812.-. Avec ce nouveau système, elle s'élevait à CHF 105'870.-, soit une différence mensuelle de CHF 78,50. Enfin, afin d'éviter une baisse des prestations LPP, le traitement assuré au 31 décembre 2008 était garanti par les caisses de pensions de l'Etat. Dans le cas de M. C______, son traitement assuré avait augmenté de CHF 348.- entre le

- 5/12 - A/4673/2009 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2009. Sa rente annuelle avait, par voie de conséquence, également été majorée. 16. Par acte du 28 décembre 2008, M. C______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il conclut préalablement à la convocation d'une audience de comparution des parties et principalement à l'annulation de la décision querellée. En reconnaissant que la rente qu’il percevait était inférieure à celle qu'il aurait reçue si le nouveau système de rémunération n'avait pas été introduit, l'OPE n'avait pas respecté le PL 10250 et le protocole d'accord, lesquels stipulaient qu'« aucun collaborateur ne devait subir les conséquences de la novelle ». La calculette de simulation disponible sur le site internet de l'Etat faisait état d'un coulissement en classe de traitement 25, annuité 15, pour un chef de section au parcours similaire au sien. En application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) ainsi que du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), il devait être colloqué en classe de traitement 25, annuité 15, avec effet au 1er janvier 2009. Sa retraite devait être adaptée sur cette nouvelle base. 17. L’OPE a déposé ses observations le 4 février 2010. Il s’est opposé au recours, concluant, à la forme, à son irrecevabilité et, au fond, à son rejet avec suite de frais et dépens. L'échelle des traitements applicable dès le 1er octobre 2008 tenait compte de la dernière indexation des salaires de 0,90 %, intervenue le 1er octobre 2008. Celle de 2009 tenait compte d'une indexation de 1,30 %. Par conséquent, le traitement annuel de M. C______ qui s'élevait à CHF 155'602 au 31 décembre 2008, était passé à CHF 165'788.- à compter du 1er janvier 2009, entraînant par la même occasion une augmentation du traitement assuré. Au surplus, sur le fond, l'OPE a repris l'argumentation développée dans la décision litigieuse. 18. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 mars 2010, M. C______ et l'OPE ont tous deux persisté dans leurs conclusions. a. M. C______ a rappelé que la convention du 27 novembre 2008 ne visait que l'action introduite devant la CRPP, elle ne saurait concerner le présent litige étant entendu qu'il en ignorait lui-même la survenance. S'agissant de sa retraite, il avait constaté que sa rente aurait été plus élevée, après adaptation au coût de la vie, s'il avait cessé ses fonctions en 2008. En effet,

- 6/12 - A/4673/2009 le nouveau système salarial n'avait pas suffisamment tenu compte des particularités de la carrière des policiers. b. L'OPE a réaffirmé que la comparaison devait être effectuée entre, d'une part, le traitement assuré au 31 décembre 2008, soit avant l'indexation 2009, et d'autre part, le traitement assuré au 1er janvier 2009, lequel comprenait l'indexation 2009. Le système de rémunération tenait bien compte de la durée réduite de la carrière policière. Quant à la calculette de la police (internet), elle ne fonctionnait pas dans le cas de M. C______ car elle ne tenait pas compte de toutes les données le concernant, en particulier du nombre d'années où celui-ci avait bénéficié de l'annuité 12. Pour comparer les situations, il fallait se référer aux tableaux annexés au PL 10250. Dans la mesure où le montant compensatoire versé au recourant n'était pas retenu pour calculer le montant de la rente, une partie du 13ème salaire avait été prélevée pour obtenir que la situation du recourant soit « équivalente sur l'ensemble de sa carrière ». Un délai au 23 avril 2010 a été fixé aux parties pour produire d’éventuelles observations complémentaires. 19. M. C______ a déposé ses observations complémentaires le 5 mai 2010. Il a sollicité de l'autorité intimée la production de nouvelles pièces. Des négociations étaient en cours entre l'OPE et le syndicat de police au sujet du passage de l'ancien au nouveau système de rémunération. Il a également requis la convocation d'une nouvelle comparution personnelle des parties pour faire suite aux négociations précitées. Enfin, il conclut à être colloqué en classe de traitement 25, annuité 17, et à ce que son traitement assuré au 28 février 2009 soit calculé sur la base d'un traitement annuel minimum de CHF 172'095.-. L'introduction du nouveau système de rémunération avait créé un décalage financier pour les membres de la police genevoise. Les tableaux de conversion prévus par le PL 10250 étaient établis par référence à un fonctionnaire qui n’était ni de la police ni du personnel de la prison. Partant, ils ne pouvaient lui être appliqués. Sous l'ancien système, son traitement annuel se serait élevé à CHF 170'781.indexation de 1,30 % comprise, à compter du 1er janvier 2009. Cependant, le traitement annuel selon la nouvelle échelle des traitements 2009 était de CHF 165'788.-. Le régime transitoire appliqué aux fonctionnaires de police occupant la fonction de chef de section était « manifestement inéquitable et s'écartait sans raison sérieuse des règles d'égalité de traitement et de proportionnalité […] ». 20. L'OPE a renoncé à déposer des observations complémentaires. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 7/12 - A/4673/2009 EN DROIT 1. Selon l'art. 56A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités administratives, au sens des art. 4, 5, 6 al. 1er let. d et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi. La voie de recours fondée sur cette disposition présuppose l'existence d'une décision. 2. Au sens de l’art. 4 al. 1er LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En l'espèce, le refus de l'OPE de colloquer le recourant en classe de traitement 25, annuité 15, constitue une mesure individuelle et concrète prise par une autorité administrative (art. 5 LPA), rejetant une demande tendant à créer des droits et des obligations. Ce refus se fonde sur la LTrait et son règlement (RTrait), sur l'exposé des motifs du PL 10250 ainsi que sur le protocole d'accord du 14 avril 2008. Le refus opposé au recourant constitue ainsi une décision au sens de l'art. 4 LPA. 3. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1er let. a LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). En l'occurrence, interjeté le 28 décembre 2009, le recours respecte le délai de trente jours prescrit par la loi. Le recours est ainsi recevable. 4. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt

- 8/12 - A/4673/2009 du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008). En l’espèce, le tribunal de céans renoncera à procéder aux actes d'instruction supplémentaires requis par le recourant dans son courrier du 5 mai 2010. Il estime le dossier en l'état d'être jugé vu les considérations qui vont suivre. 5. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'OPE a refusé de colloquer le recourant en classe de traitement 25, annuité 15, en application de la nouvelle échelle de traitement entrée en vigueur le 1er février 2009. 6. Aux termes de l'art. 46 al. 1er LTrait, le traitement des collaborateurs membres de la fonction publique cantonale le 31 décembre 2008 fixé par cette loi fédérale prévue. Toutefois, si le montant mensuel, part du 13ème salaire incluse, était moins élevé que le montant du traitement obtenu sur la base de l'échelle 2008 indexée et part de la prime de fidélité incluse, alors la différence ainsi calculée et indexée devait être versée en sus du traitement mensuel (art. 46 al. 2). 7. a. Selon l'art. 16 al. 1er RTrait, le mécanisme de compensation de l'art. 46 LTrait tient compte des définitions et paramètres suivants: a) l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité ; b) le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009, incluant un 13ème salaire ainsi que la prime versée en application de l’art. 23A de la loi ; c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation, et en appliquant la progression régulière de la prime de fidélité à l’ancien système. En l'espèce, le 31 décembre 2008, le recourant se trouvait en classe de traitement 25, annuité 12. Il ressort de l'échelle des traitements valable dès le 1er octobre 2008, que le recourant percevait un traitement annuel de CHF 155'602.-, soit un salaire mensuel de CHF 12'966,85. Lors du passage au nouveau système, il était dans sa première année de l'annuité 12. Conformément à l'annexe 4 du PL 10250, il a été coulissé en classe de traitement 25, annuité 12.

- 9/12 - A/4673/2009 Toutefois, dès le 1er janvier 2009, il a bénéficié d'une annuité supplémentaire grâce au changement de système et a ainsi été colloqué en classe de traitement 25, annuité 13. En application de l'échelle des traitements valable dès le 1er janvier 2009 et indexée au taux de 1,30 %, son traitement annuel correspondait à CHF 165'788.-, soit un salaire mensuel de CHF 12'752,95. L'introduction du nouveau système de rémunération étant désavantageuse pour le recourant. Par conséquent, en application du mécanisme de compensation prévu à cette fin, il a perçu un montant compensatoire de CHF 416,10 par mois à compter du 1er janvier 2009. Dans la mesure où le traitement mensuel du recourant a été compensé mensuellement, ce dernier n'a pas subi de préjudice salarial à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération. Il s'ensuit que le protocole d'accord, prévoyant qu'aucun collaborateur ne supporterait des inconvénients de ce changement sans en connaître les avantages a été respecté sur ce point. 8. a. En matière de retraite, l'exposé des motifs du PL 10250 prévoyait que le nouveau système ne devait pas entraîner de diminution de la retraite à la fin de la carrière professionnelle ; le traitement assuré en fin de carrière ne devant pas être inférieur à celui calculé selon l'ancien système. A cette fin, une part du 13ème salaire pouvait être soumise aux cotisations LPP. Dans le but de respecter cet engagement, d'entente avec l'Etat, la CP avait accepté de maintenir le niveau d'assurance des affiliés au 31 décembre 2008, notamment dans l'hypothèse où une baisse du traitement assuré était constatée à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau système. En conséquence, la comparaison du traitement assuré devait se faire entre celui du 31 décembre 2008 et celui du 1er janvier 2009. 9. a. L'art. 21 al. 9 des statuts de la CP stipule que le traitement assuré déterminant pour le calcul de la retraite […] est égal au traitement cotisant (al. 2) multiplié par le taux moyen d'activité à l'échéance (al. 8). b. Les montants compensatoires versés en vertu de l’art. 46 al. 2 LTrait ne sont pas soumis à la cotisation de prévoyance (art. 16 al. 4 RTrait). 10. Aux termes de l'art. 36 des statuts de la CP, la pension de retraite est calculée en pourcents du dernier traitement assuré compte tenu du taux moyen d'activité à l'échéance. Après trente années d'assurance, la pension de retraite est égale à 75 % si elle est prise à partir de 52 ans (al. 2). En l'occurrence, âgé de 58 ans, le recourant a pris sa retraite le 28 février 2009 après 33 années de service. Son traitement assuré à la date du 31 décembre 2008 s'élevait à CHF 144'923.-. Le 1er janvier 2009, celui-ci se montait à CHF 145'271.-, soit un montant supérieur de CHF 348.-. Ces chiffres ne sont pas contestés. Il s'ensuit que le traitement assuré du recourant sous l'égide du

- 10/12 - A/4673/2009 nouveau système de rémunération n'était pas inférieur à celui assuré avant cette introduction. Néanmoins, le recourant, qui a pris sa retraite seulement deux mois après l'introduction du nouveau système de rémunération, a subi un préjudice du fait du passage au nouveau système. Il est en effet avéré que sa rente de retraite 2009 est inférieure à ce qu'elle aurait été avant l'introduction dudit système. Afin de combler cette différence négative, il convenait de prélever une part suffisante du 13ème salaire du recourant pour que la rente perçue en 2009 corresponde à celle qu'elle aurait été si ce dernier avait pris sa retraite le 31 décembre 2008. Dans ces circonstances, le tribunal de céans retiendra que l'office intimé n'a pas respecté les engagements pris par le Conseil de l'Etat, lesquels prévoyaient entre autres qu'aucun collaborateur ne verrait sa retraite diminuée par le passage au nouveau système de rémunération. La décision de l’OPE du 28 décembre 2009 sera annulée et le dossier retourné au service intimé pour qu’il calcule la proportion suffisante du 13ème salaire à prélever afin que la rente de retraite de M. C______ soit égale, conformément aux garanties du Conseil de l'Etat, à celle qu'elle aurait été sans l'introduction du nouveau système de rémunération le 1er janvier 2009 et qu'ainsi l'intéressé ne subisse aucune diminution de sa rente. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’OPE. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du l'office du personnel de l'Etat, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée au recourant, qui y a conclu, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2009 par Monsieur C______ contre la décision du 23 novembre 2009 de l'office du personnel de l'Etat ; au fond : l'admet ; annule la décision de l'office du personnel de l'Etat du 23 novembre 2009 ;

- 11/12 - A/4673/2009 renvoie le dossier à l'office du personnel de l'Etat pour nouvelle décision au sens des considérants ; met à la charge du l'office du personnel de l'Etat un émolument de CHF 1’000.- ; alloue à Monsieur C______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office du personnel de l'Etat. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.:

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 12/12 - A/4673/2009

Genève, le

la greffière :

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