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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.12.2008 A/4670/2008

23 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,552 mots·~8 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4670/2008-DETEN ATA/649/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 décembre 2008 en section dans la cause

Monsieur O______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS

et OFFICIER DE POLICE

- 2/5 - A/4670/2008 EN FAIT 1. Le 7 décembre 2008, Monsieur O______, originaire de Colombie, a été interpellé par les services de police à la suite du vol d'un sac à main d'une dame à l'aéroport international de Genève. 2. Au moment de son identification, l'intéressé s'est légitimé au moyen d'un faux passeport mexicain. Dans sa déclaration à la police, il a admis être impliqué dans un vol commis avec un complice. Il travaillait avec ce dernier depuis une vingtaine de jours et avait notamment opéré à Paris. Il était connu des services de police français et également des autorités espagnoles, toujours pour des vols. Il vivait de cette activité qu'il exerçait en Europe. 3. Le 8 décembre 2008, le commissaire de police a prévenu M. O______ de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 4. Le 10 décembre 2008, le juge d'instructions a condamné M. O______ pour vol, faux dans les certificats et les titres étrangers (art. 139, 252 et 255 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CPS - RS 311.0) et infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a LEtr, à une peine pécuniaire de 90 jours amende avec sursis pendant quatre ans. 5. Le même jour, l'office cantonal de la population (ci-après: OCP) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi de Suisse, déclarée exécutoire nonobstant recours, qui lui a été notifiée le même jour. 6. Toujours le 10 décembre 2008, l'office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé à l'encontre de M. O______ une interdiction d'entrée en suisse valable jusqu'au 9 décembre 2013. Cette décision lui a été notifiée sur le champ. 7. À la même date, à 16 heures 35, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. O______, pour une durée de trois mois. Cette décision était motivée par le risque concret de soustraction au refoulement d'une part, et, d'autre part, au fait que l'intéressé menaçait l'ordre et la sécurité publique. 8. Par décision du 11 décembre 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a confirmé intégralement l'ordre de mise en détention administrative susmentionné. 9. Par acte du 18 décembre 2008, M. O______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il souhaitait retourner en Colombie et était pleinement disposé à collaborer avec les autorités suisses à cette fin. Il avait entrepris les démarches nécessaires à cet égard

- 3/5 - A/4670/2008 notamment en vue de recevoir son passeport. Il convenait de relativiser le risque que qu'il présentait pour la sécurité et l'ordre public. Son départ de Suisse pour la Colombie pouvait être organisé sans détention. Ces égarements la durée de sa détention était disproportionnée et devait être ramenée à un mois. 10. La commission a transmis son dossier au tribunal de céans le 22 décembre 2008, sans observations. 11. L'officier de police s'est opposé au recours le 23 décembre 2008, concluant toutefois à ce que la durée de la détention soit ramenée à un mois, dès lors que le passeport de l'intéressé lui avait été adressé sur son lieu de détention. Dès lors les démarches entreprises en vue de l'octroi d'un laissez-passer n'étaient plus nécessaires et le départ de l'intéressé pourrait avoir lieu plus rapidement. Pour le surplus il persistait dans les motifs à l'origine de l'ordre de mise en détention administrative. EN DROIT 1. Interjeté le 18 décembre 2008 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 11 décembre 2008, est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 19 décembre 2008 et statuant ce jour, le délai est respecté. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, la mise en détention administrative peut être ordonnée lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne, et si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’article 90 LEtr ou de l'article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). La mise en détention administrative peut également être ordonnée lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let g et h LEtr).

- 4/5 - A/4670/2008 En l'espèce, le recourant a fait l'objet de la part de l'OCP d'une décision de renvoi de Suisse, exécutoire nonobstant recours. En outre l'ODM a prononcé à son encontre une décision d'interdiction d'entrer en Suisse, immédiatement exécutoire. Certes, le recourant a déclaré être prêt à retourner en Colombie et a fait en sorte que son passeport colombien lui parvienne pour ce faire. Il n'en demeure pas moins que celui-ci a fait l'objet d'une condamnation pénale pour vol notamment, soit un crime au sens de l'article 10 alinéa 2 CPS et qu'il a indiqué n'avoir pas d'autre source de revenus que cette activité criminelle. Il y a lieu de retenir que son comportement menace sérieusement la sécurité publique. Sa mise en détention administrative demeure ainsi justifiée. 5. La détention administrative doit encore respecter le principe de la proportionnalité. Dans le cas particulier, le recourant s'est procuré son passeport depuis que l'ordre de mise en détention administrative a été prononcé. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener à un mois la durée de la détention administrative. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et la durée de la détention administrative sera réduite à un mois, soit jusqu'au 10 janvier 2009. Vu les motifs ayant conduit à l'issue du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2008 par Monsieur O______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 11 décembre 2008 ; au fond : l'admet partiellement ; réduit la durée de la détention administrative à un mois, soit jusqu'au 10 janvier 2009 ; confirme la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 11 décembre 2008, pour le surplus ; alloue une indemnité de CHF 500.- au recourant, à la charge de l'État de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 5/5 - A/4670/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, juge, M.Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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