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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.03.2010 A/4667/2009

8 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·442 mots·~2 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4667/2009-EXPLOI ATA/148/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 mars 2010

dans la cause

Monsieur F______ et Monsieur A______ représentés par Me Christophe Gal, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/4667/2009 Considérant : que, le 24 décembre 2009, Messieurs F______ et A______ ont formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 27 novembre 2009 par le service du commerce ; que par lettre datée du 4 janvier 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 6 février 2010, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 15 février 2010 par plis prioritaire et recommandé, avec un ultime délai au 2 mars 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 24 décembre 2009 par Messieurs F______ et A______ contre la décision du 27 novembre 2009 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christophe Gal, avocat des recourants ainsi qu'au service du commerce.

- 3/3 - A/4667/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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