RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4645/2008-DCTI ATA/165/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 mars 2009 2ème section dans la cause
Monsieur X______
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
- 2/9 - A/4645/2008 EN FAIT 1. Monsieur J______ est propriétaire de la parcelle n° ______, feuille ______ de la commune de Collex-Bossy, à l’adresse ______, chemin Y______, située en zone agricole. M. J______ louait ce terrain à Monsieur B______, domicilié ______, chemin du V______ à Versoix et ce dernier y entreposait du matériel forain. 2. Depuis février 2008, des nouveaux locataires, Madame et Monsieur X______, ont installé sur cette parcelle un mobile home, le précédent locataire s’étant engagé à débarrasser le matériel forain à fin juin/début juillet 2008. 3. Lors d’un constat effectué le 4 juin 2008 par un inspecteur de la police des constructions du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI), il est apparu qu’une partie du matériel forain avait été enlevée, que deux caravanes blanches avaient été installées, qu’un chalet en bois était toujours sur place et qu’un autre chalet avait été érigé. 4. Par lettre du 6 juin 2008, M. X______ a écrit à l’inspecteur en question pour lui indiquer que le mobile home qu’il avait entreposé sur ce terrain ne pouvait être assimilé à une construction. Il s’agissait d’une caravane sur roues qui pouvait être déplacée de sorte qu’elle devait être considérée comme une installation provisoire. Elle était calée avec des poutres en bois, ne faisait l’objet d’aucun raccordement fixe et aucun dégât n’était occasionné au terrain. M. X______ ajoutait que ce mobile home était "stocké", sa femme et lui habitant la maison qui se trouvait sur le terrain et qu’ils avaient louée après avoir effectué un rafraîchissement intérieur. Le précédent locataire devait débarrasser tout le matériel forain d’ici fin 2008. Concernant le mobile home, M. X______ demandait que la loi soit appliquée de la même manière à tout le monde. Il se prévalait du fait que plusieurs mobile homes se trouvaient sur des terrains voisins et qu’à Céligny en particulier, un terrain situé en zone agricole comportant des constructions non autorisées avait pu être utilisé par ses propriétaires pour y demeurer, notamment dans une caravane fixe et raccordée au système d’écoulement de la commune. Il se prévalait du principe d’égalité de traitement et demeurait dans l’attente des explications du DCTI. 5. Par courrier du 12 juin 2008, ce dernier a imparti à M. J______ un délai au 15 juillet 2008 pour évacuer toutes les installations précitées de même que le mobile home en bois, de la parcelle dont il était propriétaire car c’était à lui qu’il appartenait de régulariser la situation.
- 3/9 - A/4645/2008 6. Par décision du 21 novembre 2008, expédiée à M. X______, le DCTI a pris acte du courrier du 6 juin 2008 de celui-ci. Le mobile home utilisé comme habitation ne pouvait être maintenu. Un délai de nonante jours dès la notification de cette décision était imparti à l’intéressé pour évacuer l’installation litigieuse. Quant au matériel forain, le DCTI prenait acte du fait qu’il serait enlevé d’ici fin décembre 2008 par l’ancien locataire. Cet ordre d’évacuation pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours. 7. Par acte posté le 16 décembre 2008, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans en se référant aux éléments qu’il avait invoqués dans son courrier du 6 juin 2008 et qui lui semblaient suffisants "pour obtenir une autorisation provisoire, comme celle donnée à M. B______ à Céligny". Son épouse était la cousine de M. B______. Elle possédait un emplacement au Molard, trop petit pour accueillir ses enfants, raison pour laquelle ils avaient opté pour la location de ce terrain à Collex. Il se disait prêt à respecter le même accord que celui passé avec M. B______, la loi devant être la même pour tout le monde. 8. Le 30 janvier 2009, le DCTI a conclu au rejet du recours. Le mobile home devait être considéré comme une installation mobilière soumise à autorisation en application des articles 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05 01). Seules pouvaient être autorisées en zone agricole les constructions et installations destinées à une activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les époux X______ n’étant pas agriculteurs d’une part, et le mobile home n’étant pas destiné à une activité agricole d’autre part. Aucune autorisation ordinaire ne pouvait être délivrée. Enfin, une autorisation par voie dérogatoire n’était pas davantage possible. Seule l’évacuation du mobile home constituait une mesure nécessaire et adéquate pour que la situation soit conforme au droit. Quant à la situation de M. B______, elle résultait de l’arrêt rendu le 28 mars 2003 par le Tribunal fédéral, mais l’intéressé était au bénéfice d’une tolérance provisoire qui ne pouvait "être comprise comme une autorisation pour tout membre de la communauté des gens du voyage de s’installer où bon lui semble sur le territoire du canton". De plus, et selon le recourant lui-même, le mobile home se trouvant sur la parcelle en cause n’était pas utilisé à des fins d’habitation. Enfin, le DCTI contestait avoir autorisé ou toléré l’installation de mobile homes en zone agricole. Le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement devait être écarté et le recours rejeté.
- 4/9 - A/4645/2008 9. Le juge délégué a écrit le 9 mars 2009 aux parties en leur indiquant qu’un délai au 20 mars leur était imparti pour déposer d’éventuelles observations complémentaires et que passé ce délai la cause serait gardée à juger. Aucune écriture n’a été déposée dans ce délai. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige ne concerne pas la décision notifiée à M. J______. Il a trait uniquement à l’ordre d’évacuation du mobile home que M. X______ dit avoir "stocké" sur cette parcelle, sans l’utiliser à des fins d’habitation, contrairement au libellé de la décision du DCTI du 21 novembre 2008. 3. Or, l’aménagement du territoire est régi par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700) et ses dispositions cantonales d’application, dont la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). 4. La création ou la transformation d’une construction ou d’une installation en zone agricole est soumise à autorisation (art. 22 al. 1 LAT). Cette dernière est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 LAT). Ce principe est rappelé par la législation genevoise (art. 1 LCI). A cet égard, l'article 1 RCI précise que sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires. Au vu de ce qui précède, le mobile home litigieux est soumis à autorisation. 5. C’est en vain que, par le biais de la contestation de l’ordre de suppression du mobile home litigieux, le recourant tente d’obtenir une tolérance de la part de l’intimé. 6. En application des articles 129 et 130 LCI, lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application des dispositions légales ou réglementaires, le département peut en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition.
- 5/9 - A/4645/2008 7. Cependant, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit, en application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi, respecter les conditions suivantes (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et jurisprudence citée ; ATA/434/2008 du 27 août 2008 et les références citées) : − l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur (ATF 107 Ia 23) ; − les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisables en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation (ATF 104 Ib 304 ; ATA/429/2008 déjà cité et les références) ; − un délai de plus de trente ans ne doit pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux (ATF 107 Ia 121 = JdT 1983 I 299) ; − l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné - par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement - des expectatives, dans des conditions telles qu’elle serait liée par le principe de la bonne foi (ATF 117 Ia 287 consid. 2b et jurisprudence citée ; ATA L. du 23 février 1993 confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 décembre 1993 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 509, p. 108) ; − l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses ; − le rétablissement de l’état antérieur ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des recourants (ATA/83/2009 du 17 février 2009). 8. En l’espèce, le DCTI invoque l’intérêt public au respect de la loi, alors que le recourant plaide l’égalité de traitement au vu de l’autorisation, ou tout au moins de la tolérance, dont le cousin de son épouse, M. B______, a bénéficié pour maintenir sur une parcelle en zone agricole à Versoix un mobile home raccordé à une alimentation en eau et aux égoûts. 9. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme
- 6/9 - A/4645/2008 au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_117/2008 du 12 août 2008 et les références citées). Les constructions réalisées hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone violent fondamentalement le droit fédéral de l'aménagement du territoire et doivent être démolies (P. ZEN-RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction et expropriation, Berne 2001, p. 426 ss). La séparation entre zone à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte (ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225). 10. En l'espèce, l'intérêt public à prendre en compte est principalement celui lié au respect de la législation relative à l’aménagement du territoire. Le Tribunal fédéral a déjà souligné l'importance du maintien de la zone agricole dans le canton de Genève, « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux ». Les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire ; l'intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut qu'être qualifié d'important (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.251/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.2 ; ATA/43/2008 du 5 février 2008 et les références citées). Or, l’intérêt privé du recourant relève essentiellement de la convenance personnelle. 11. Le principe de l’égalité de traitement déduit de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’est violé que si des situations essentiellement semblables sont traitées différemment ou si des situations présentant des différences essentielles sont traitées de manière identique (ATF 108 Ia 114). Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de la disposition précitée lorsque la loi est correctement appliquée à son cas alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 115 Ia 93 ; 113 Ib 313 ; ATA/700/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/832/2004 du 26 octobre 2004). Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés (A. AUER, L’égalité dans les l’illégalité, ZBl 1978, pp. 280 et ss 290 et ss).
- 7/9 - A/4645/2008 En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celles-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale (ATF 123 II 248 consid. 3c pp. 253 et 254). Encore faut-il qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui consiste à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement (ATF 99 Ib 377 consid. 5 p. 383), ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s’y oppose (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. II Berne 2006, p. 503 n° 1072). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a précisé qu’il est nécessaire que l’autorité n’ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante et que celle-là fasse savoir qu’à l’avenir également, elle ne respectera pas la loi. Si l’autorité cantonale ne précise pas ses intentions, il y a lieu d’admettre qu’elle suivra une pratique conforme à la loi (ATF 115 Ia 81 ; ATA/59/2004 du 20 janvier 2004 consid. 5). De plus, la situation de M. B______ dont le recourant se prévaut, est différente puisqu’il résulte de l’arrêt rendu le 28 mars 2003 par le Tribunal fédéral que cette situation n’est pas destinée à être définitive, bien au contraire. 12. En l’espèce, le maintien de ce mobile home sur ce terrain en zone agricole est clairement contraire à la loi pour les raisons sus-exposées. De plus, et sous réserve du cas isolé de M. B______, toléré pour des raisons bien précises résultant de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’autorité n’a en aucun cas indiqué qu’à l’avenir, elle n’appliquerait pas la loi strictement comme elle l’a toujours fait jusqu’ici. En conséquence, le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement sera écarté et le recours rejeté. 13. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
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- 8/9 - A/4645/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2008 par Monsieur X______ contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 21 novembre 2008 ;
au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, au département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
- 9/9 - A/4645/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :