RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4634/2009-LCI ATA/731/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 novembre 2011 2ème section dans la cause
Madame Lina LUBICZ TIRABOSCHI représentée par Me Daniel Meyer, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
_________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 octobre 2010 (DCCR/1507/2010)
- 2/7 - A/4634/2009 EN FAIT 1. Madame Ginette Tiraboschi Rennhack, décédée le 18 janvier 2008, était propriétaire de la parcelle 10631 feuille 4 de la commune de Confignon, à l’adresse chemin de Boisruail 17, sise en zone agricole au sens de l’art. 16 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700) et 20 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Sur cette parcelle est érigée une construction de 16 m2, soit une maison de week-end, pour laquelle est portée une mention de précarité ad personam au registre foncier (ci-après : RF) depuis le 12 janvier 1993. 2. Cette mention résulte d’un arrêté du Conseil d’Etat du 18 novembre 1992 admettant le maintien à titre précaire « ad personam » de la maison de week-end en faveur de feue Madame Tiraboschi Rennhack, cette dernière ne pouvant ni céder, ni louer la parcelle en cause, ni modifier la destination de la construction. Dans les six mois suivant le terme de validité de l’arrêté ou en cas de non respect des conditions précitées, la construction devait être démolie. Il ressort des considérants de l’arrêté que la maison de week-end avait été édifiée sans autorisation et avait fait l’objet d’un ordre de démolition du département alors compétent, la construction illégale n’étant pas le fait de feue Mme Tiraboschi Rennhack, qui en était devenue propriétaire en 1983. Le maintien à titre précaire de celle-ci, lié à la personne de l’actuelle propriétaire, avait été autorisé. 3. Par courrier du 27 octobre 2009, agissant au nom de la succession de feue Mme Tiraboschi Rennhack, Madame Lina Lubicz Tiraboschi, sœur de la défunte, s’est adressée au département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI), informant celui-ci qu’elle souhaitait vendre la parcelle 10631 et souhaitait trouver une solution relative à la mention de précarité ad personam inscrite au RF. 4. Le 4 novembre 2009, le DCTI a précisé que la mention de précarité ne s’attachait qu’au bâtiment et n’empêchait pas la vente de la parcelle mais que la construction litigieuse devrait être démolie. 5. Le 10 novembre 2009, Mme Lubicz Tiraboschi a fait part de son désaccord avec la démolition de la maison de week-end. Celle-ci existait depuis une trentaine d’années. La restriction de la précarité ad personam devait être annulée, afin de pouvoir vendre la parcelle, dont l’entretien était coûteux, avec la construction qu’elle supportait.
- 3/7 - A/4634/2009 6. Le 10 décembre 2009, le DCTI a confirmé que la construction litigieuse devait être démolie, après avoir rappelé l’existence de l’ordre de démolition du 10 août 1983 en force, les conditions du maintien à titre précaire ad personam et le fait qu’un tel maintien ne pourrait plus être autorisé actuellement au regard de la législation applicable. Ce courrier mentionnait les voie et délai de recours. 7. En date du 21 décembre 2009, Mme Lubicz Tiraboschi a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision susmentionnée, concluant en substance à l’annulation de l’ordre de démolition. La restriction ad personam s’était éteinte avec la défunte. La maison de week-end était passée à la succession, qui avait été taxée sur ce bien, estimé fiscalement à CHF 24'000.-. La construction était réglementaire, comme tant de constructions du même type dans la campagne genevoise. En outre, la succession n’avait pas été avisée de cette restriction par le DCTI. Il y avait enfin prescription. 8. Le 10 septembre 2010, le DCTI a persisté dans les termes de sa décision et conclu au rejet du recours. 9. Le 21 octobre 2010, la commission a rejeté le recours. La maison de weekend n’était pas conforme à la zone agricole et son maintien ne pouvait être autorisé que sur la base d’une dérogation prévue aux art. 24 et ss LAT dont les conditions n’étaient pas réunies. La prescription trentenaire n’était pas atteinte, la date d’édification de la construction, existante en 1983, ne pouvant être établie. Il n’était pas allégué que la démolition de cette construction mettrait la succession dans une situation financière difficile. 10. Mme Lubicz Tiraboschi a recouru le 22 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que la maison de week-end ne devait pas être démolie. Elle ne remettait pas en cause le fait que la construction concernée n’était pas conforme à la zone agricole et ne pouvait bénéficier d’une dérogation prévue par les art. 24 et ss LAT. Il fallait en revanche tenir compte du fait que le DCTI n’avait pas entrepris de recherches pour vérifier la date d’édification de la maison de week-end, qui existait depuis vingt-sept ans au moment de la décision du 10 décembre 2009, soit une durée proche de la prescription trentenaire. En outre, il avait toléré la construction litigieuse depuis le décès de feue Mme Tiraboschi Rennhack et n’aurait pas réagi si la succession ne s’était pas manifestée. Enfin, dans le cadre de l’estimation fiscale du bien immobilier après le décès de Mme Tiraboschi Rennhack, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC)
- 4/7 - A/4634/2009 avait mentionné que l’affectation dite de week-end autorisait de petites constructions de 20 m2 et, à ce titre, il en existait une de 16 m2 officiellement inscrite au RF. La succession avait donc pensé de bonne foi que la maison de week-end était conforme au droit. Enfin, le DCTI tolérait l’existence de nombreux chalets de week-end non autorisés en zone agricole. La décision querellée violait ainsi le principe de l’égalité de traitement. 11. Le 5 janvier 2011, le DCTI a conclu au rejet du recours. Le bâtiment litigieux faisait l’objet d’un ordre de démolition en force, et la prescription trentenaire ne courait plus dès ce moment. L’arrêté de maintien à titre précaire précisait en outre que la construction devait être démolie dans les six mois suivant le terme de validité dudit arrêté. Le principe de la bonne foi n’était pas applicable, dès lors que l’AFC n’avait pas de compétence en matière d’autorisation de construire et qu’en outre, il ressortait de l’extrait foncier que la parcelle en cause faisait l’objet d’une mention de précarité. Enfin, la question de l’égalité de traitement ne se posait pas, le bâtiment en cause faisant l’objet d’un ordre de démolition en force. 12. Le 11 janvier 2011, le juge délégué a accordé à Mme Lubicz Tiraboschi un délai au 11 février 2011 pour formuler toute requête complémentaire, la cause étant gardée à juger en l’état du dossier passée cette date. L’intéressée n’a pas adressé de requête dans le délai imparti. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
- 5/7 - A/4634/2009 2. a. Seules les décisions finales, les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence, les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l'une des parties sont susceptibles de faire l'objet d'un recours (art. 57 LPA). b. Aux termes de l'art. 59 let. b LPA, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions. L’interdiction d’attaquer les mesures d’exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d’éléments nouveaux, ne servent qu’à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l’art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s’avère par conséquent exclu (ATA/841/2004 du 26 octobre 2004 ; ATA/240/2004 du 16 mars 2004). La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s’interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l’application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 265). En l’espèce, la maison de week-end en cause fait l’objet d’un ordre de démolition du 10 août 1983, entré en force. L’illicéité de la construction ayant été constatée et sanctionnée, il n’y a plus de place pour une prescription sanctionnant l’inactivité des autorités. L’exécution de l’ordre a été suspendue par l’arrêté du Conseil d’Etat autorisant le maintien à titre précaire de la construction en cause en faveur de Mme Ginette Tiraboschi Rennhack exclusivement. Délivrée ad personam, cette autorisation est devenue caduque au décès de sa bénéficiaire et l’arrêté précité est devenu sans objet. Le courrier du DCTI du 10 décembre 2009 confirmant que la construction devait être démolie, à supposer qu’il s’agisse d’une décision au sens de l’art. 4 LPA - question qui peut demeurer ouverte vu l’issue du litige - ne peut être ainsi qu’une décision d’exécution, non sujette à recours. C’est ainsi à tort que le DCTI a indiqué des voie et délai de recours, ce que la commission aurait dû constater en déclarant le recours irrecevable plutôt que d’examiner le caractère autorisable ou non de la construction litigieuse et de la réalisation des conditions permettant d’ordonner sa démolition, la situation juridique ayant été tranchée au fond en 1983. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée, dès lors que le recours auprès de l’instance inférieure devait être déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige et les motifs y ayant conduit, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera versée (art. 87 LPA).
* * * * *
- 6/7 - A/4634/2009 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2011 par Madame Lina Lubicz Tiraboschi contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 octobre 2010 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit que le recours interjeté le 21 décembre 2009 par Madame Lina Lubicz Tiraboschi contre le courrier du 10 décembre 2009 du département des constructions et des technologies de l’information est irrecevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
E. Hurni
- 7/7 - A/4634/2009
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :