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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.10.2018 A/4629/2017

15 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·582 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4629/2017-PE ATA/1084/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 octobre 2018 sur mesures provisionnelles et suspension dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2018 (JTAPI/184/2018)

- 2/3 - A/4629/2017 Vu le recours interjeté le 23 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2018 ; vu la demande de suspension déposée par le recourant le 3 octobre 2018 ; vu la détermination du 9 octobre 2018 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) confirmant son accord quant à la suspension de la procédure et indiquant ne pas être opposé à ce que des mesures provisionnelles soit prononcées afin que l’intéressé puisse demeurer en Suisse dans l’intervalle ; attendu que, à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office, ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles, lesquelles sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 al. 2 LPA; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017) ; qu’en l’espèce, au vu de la situation du recourant et des démarches entreprises en vue de son mariage, il se justifie de l’autoriser à résider en Suisse jusqu’à droit jugé dans la présente cause ; que l’attention du recourant est attirée sur le fait que toute activité lucrative, même temporaire, est soumise à autorisation préalable de l’OCPM ; que, d’autre part, l’instruction de la cause sera suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ en vue de la célébration de son mariage ; vu, en droit, l'art. 14 al. 1 LPA ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE autorise Monsieur A______ à résider sur le territoire de la Confédération helvétique jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ; prononce la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour déposée par Monsieur A______ en vue de la célébration de son mariage ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui

- 3/3 - A/4629/2017 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Pierre Gabus, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Pour la chambre administrative :

F. Payot Zen-Ruffinen Présidente

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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