RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4608/2009-MC ATA/3/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 janvier 2010 en section dans la cause
Monsieur D______ (en réalité : Monsieur M______) représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 décembre 2009 (DCCR/1315/2009)
- 2/8 - A/4608/2009 EN FAIT 1. Monsieur M______, alias D______, né le ______ 1976 ou le ______ 1976, est ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). Sa mère, Madame K______, a épousé en secondes noces, en 1979, Monsieur X______, ressortissant angolais. Les époux X______ sont arrivés à Genève au début des années 1980. Ils ont eu quatre enfants. La famille X______ a acquis la nationalité suisse à une date non précisée dans le dossier. 2. Le 11 juin 2003, M. M______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), la délivrance d’une autorisation de séjour, afin de venir vivre auprès de sa famille. 3. Le 27 octobre 2003, l’OCP a refusé l’autorisation sollicitée, l’intéressé ne pouvant se prévaloir ni d’un cas de rigueur, ni du regroupement familial dans le cadre de la législation alors applicable, soit la de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). 4. La décision susmentionnée a été confirmée le 11 avril 2004 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative ; ci-après : la commission). Notifiée le 14 juin 2004, la décision de cette autorité est définitive. 5. Le 29 juin 2004, l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, devenu depuis lors l’office des migrations (ci-après : ODM), a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi du canton de Genève. Un délai au 31 août 2004 a été fixé à l’intéressé pour quitter la Suisse. Cette décision d’extension est définitive. 6. Le 6 mars 2005, l’intéressé a été interpellé par la police à l’occasion d’une bagarre avec son beau-frère. Il s’est d’abord légitimé sous l’identité d’un de ses demi-frères, Monsieur L______. Bien que son identité originale ait été rétablie en cours de procédure pénale, le juge d’instruction l’a condamné sous l’identité de D______, par ordonnance du 9 mars 2005, en raison de ces faits et pour infraction à la LSEE, à une peine de trente jours d’emprisonnement, sous déduction de quatre jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans. Dès cette date, il restera enregistré sous l’identité de D______, né le ______ 1976. Cette identité sera seule utilisée dans la suite de cet arrêt. 7. Le 27 avril 2005, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 26 avril 2008, à l’encontre de M. D______.
- 3/8 - A/4608/2009 8. Le 31 janvier 2006, le juge d’instruction a condamné M. D______ à vingtcinq jours d’emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention préventive, pour vol dans deux magasins à Genève. 9. Le 15 juin 2006, le juge d’instruction a condamné M. D______ à trente jours d’emprisonnement, sous déduction de quatre jours de détention préventive, pour vol dans un centre commercial genevois et infraction à la LSEE. Le sursis prononcé le 9 mars 2005 a été révoqué. 10. Le 24 octobre 2006, l’ODM a transmis à la police genevoise un laissezpasser, délivré le 29 septembre 2006 par l’ambassade de RDC en Suisse, au nom de M. D______ et valable jusqu’à un mois après l’entrée du titulaire en RDC. La police genevoise devait réserver un vol pour l’intéressé et prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son départ. 11. Le 18 décembre 2006, le Procureur général a condamné M. D______ à deux mois d’emprisonnement pour vol d’un sac à main et infraction à la LSEE. 12. Le 20 février 2007, M. D______ a été interpellé pour infraction à la LSEE. 13. Le 21 février 2007, le commissaire de police l’a relaxé et a ordonné son refoulement. Lors de son audition à ce sujet, l’intéressé a déclaré qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse. Toute sa famille était à Genève et il ne connaissait plus personne en RDC. 14. Le 21 février 2007, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois. 15. Le 22 février 2007, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, mais pour une durée de six semaines, jusqu’au 4 avril 2007. 16. Le 23 février 2007, M. D______ s’est opposé à son renvoi en RDC par un vol de ligne. 17. Par arrêt du 9 mars 2007 (ATA/116/2007), le Tribunal administratif a confirmé la décision de la commission du 22 février 2007. 18. Le 21 mars 2007, M. D______ s’est opposé une nouvelle fois à son renvoi en RDC par un vol de ligne. 19. Le 23 mars 2007, l’OCP a prononcé la mise en liberté de M. D______. L’issue des démarches entreprises en vue de procéder à l’exécution du renvoi de ce dernier demeurait incertaine et il s’était engagé à quitter la Suisse dans un délai de septante-deux heures dès sa libération. 20. Le 7 septembre 2007, le juge d’instruction a condamné M. D______ à cinquante jours de peine privative de liberté, sous déduction de sept jours de
- 4/8 - A/4608/2009 détention avant jugement, pour vol, recel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 21. Le 31 mars 2008, le juge d’instruction a condamné M. D______ à quarante jours de peine privative de liberté sous déduction de dix-sept jours de détention avant jugement, pour tentative de vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 22. Le 11 juillet 2008, le juge d’instruction a condamné M. D______ à quatre mois de peine privative de liberté sous déduction de seize jours de détention avant jugement pour escroquerie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, infraction à l’art. 115 LEtr et contravention à la LStup (consommation d’héroïne). 23. Le 13 novembre 2008, l’ODM a prononcé à l’encontre de M. D______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 13 novembre 2018. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2008. Elle est définitive. 24. Le 24 avril 2009, le juge d’instruction a condamné M. D______ à huit mois de peine privative de liberté sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour vol, tentative de vol, infraction à l’art. 115 LEtr et contravention à la LStup (consommation d’héroïne). 25. Le laissez-passer délivré par les autorités congolaises en 2006 étant trop ancien, M. D______ a été auditionné le 3 septembre 2009 par une délégation de la RDC, qui l’a reconnu comme ressortissant de cet Etat. 26. Le 1er novembre 2009, l’ambassade de RDC en Suisse a délivré un nouveau laissez-passer au nom de M. D______, valable jusqu’à un mois après l’entrée du titulaire en RDC. 27. Le 21 décembre 2009, M. D______ a été libéré par les autorités judiciaires et mis à disposition de la police. 28. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois. Il avait été condamné pour des crimes et il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son renvoi, prévu le 23 décembre 2009. 29. Le 23 décembre 2009, l’intéressé s’est opposé à son renvoi en RDC par un vol de ligne. 30. Le 24 décembre 2009, après avoir entendu M. D______ qui a déclaré n’être pas prêt à repartir en RDC et avoir un oncle en Belgique qui avait entrepris des démarches pour l’accueillir dans ce pays, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention jusqu’au 21 mars 2010.
- 5/8 - A/4608/2009 Un vol spécial à destination de la RDC devait être organisé durant la première quinzaine de mars 2010. 31. Par acte du 30 décembre 2009, agissant par avocat, M. D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Il ne souhaitait pas retourner en RDC car il ne saurait où aller dans ce pays, n’ayant plus de famille là-bas. C’est pourquoi il avait demandé à un oncle en Belgique d’entreprendre des démarches pour obtenir l’autorisation de séjourner dans ce pays. Il s’engageait à obtempérer aux instructions des autorités lorsque les démarches administratives concernant son renvoi auraient abouti et qu’un vol pour la RDC serait organisé. Il pouvait habiter au domicile de sa mère jusque là. Sa détention n’était pas justifiée car les condamnations dont il avait fait l’objet totalisaient moins de trois ans de peine privative de liberté et il ne menaçait pas gravement d’autres personnes. En outre, il n’existait pas d’indice concret pouvant faire craindre qu’il ne se soustraie à son renvoi. 32. Le 4 janvier 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations. 33. Le 4 janvier 2010 également, le commissaire de police s’est opposé au recours, reprenant les motifs à l’appui de l’ordre de mise ne détention administrative. EN DROIT 1. Remis au poste de police des Pâquis le 30 décembre 2009, conformément aux instructions spéciales données en raison de la fermeture du greffe du tribunal de céans pour les fêtes de fin d’année, le recours contre la décision de la commission du 24 décembre 2009, communiquée le même jour est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue in casu le 30 décembre 2009. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
- 6/8 - A/4608/2009 4. Un étranger auquel une décision de renvoi a été notifiée peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si l'une ou l'autre des conditions de l’art. 76 al. 1 LEtr est réalisée. 5. C’est en particulier le cas lorsqu'une personne a été condamnée pour un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al.1 let. h LEtr). Par "crime", on entend des infractions pénales au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2009 du 5 août 2009, consid. 2.1). En l’occurrence, le recourant a été condamné à réitérées reprises à des peines privatives de liberté notamment pour vol (art. 139 CP), qui est un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Que les condamnations prononcées aient été inférieures à trois ans de peine privative de liberté ne change rien à cette qualification juridique. Le motif de détention fondé sur l’art. 75 al. 1 let. h LEtr est ainsi réalisé, de sorte que la décision respecte l’art. 76 let. b ch. 1 LEtr. L’argumentation soutenue par le recourant sur ce point est pour le moins hardie. 6. Un étranger renvoyé peut être mis en détention lorsque des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier lorsqu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). C’est également le cas si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces deux motifs de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils peuvent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2009 du 30 juin 2009, consid. 3.3). Un risque de fuite ou de disparition existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Le juge dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.3, 2ème par.). En l’espèce, le recourant a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de demeurer en Suisse, au mépris tant de la décision de renvoi que de celles d’interdiction d’entrée, et il s’est opposé à trois reprises à l’exécution de son renvoi par un vol de ligne. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, les
- 7/8 - A/4608/2009 allégations du recourant, selon lesquelles il serait désormais prêt à obtempérer aux décisions des autorités suisses, apparaissent purement circonstancielles et peuvent d’autant moins être prises en considération qu’il a déjà failli à un engagement de même nature pris lors de sa mise en liberté par l’OCP en 2007. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont ainsi manifestement réalisées. 7. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans le cas d’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 21 décembre 2009 et les autorités compétentes ont entrepris avec diligence toutes les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi de l’intéressé. Au vu du comportement de ce dernier, le renvoi ne pourra intervenir que par vol spécial organisé au cours de la première quinzaine de mars 2010. Dans ces circonstances, une détention administrative de trois mois est proportionnée, aucune mesure moins incisive ne pouvant être envisagée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2009 par Monsieur D______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 24 décembre 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 8/8 - A/4608/2009 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i.:
F. Rossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :