Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/4583/2025

14 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,913 mots·~25 min·7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4583/2025-AIDSO ATA/357/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/12 - A/4583/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1987, a bénéficié d’une aide financière versée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025. b. Le 12 juillet 2023, il a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel il s’est notamment engagé à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels il pouvait prétendre en matière d’assurances sociales, de prestations sociales et ceux découlant de rapports de droit privé, à donner immédiatement et spontanément à celui-ci tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière. Il a également pris acte, par sa signature, que l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière en cas de violation de la loi, notamment de cet engagement. Lors de l’entretien du 12 juillet 2023, A______ a indiqué avoir été licencié par la société B______pour raisons économiques au 31 décembre 2021, après 12 ans d’activité en qualité de comptable. Il était alors parti à l’étranger. De retour au début de l’année 2023, il n’avait pas eu droit à des indemnités de chômage, n’ayant pas travaillé pendant la période de cotisation. Ayant épuisé ses économies il n’avait plus de moyens de subsistance. Il vivait chez sa mère, C______, au ______, rue de la D______ à E______ avec celle-ci et son frère F______âgé de 32 ans. Sa mère, bénéficiaire de l’AVS, en attente de prestations complémentaires à l’AVS, ne lui demandait pas de participation au loyer. Le calcul du montant de la prestation financière a tenu compte d’une communauté de majeurs. c. À compter du 1er décembre 2023, à la demande d’A______, une participation au loyer de sa mère de CHF 200.- par mois lui a été allouée. d. Cette participation a été suspendue en novembre 2024, les documents demandés par l’hospice, notamment la copie du contrat de bail de sa mère, n’ayant pas été transmis. B. a. Il ressort du contrôle terrain effectué le 3 mars 2025 par le service des enquêtes et conformités (ci-après : SEC) de l’hospice, qu’il était impossible de constater un lieu de vie effectif du bénéficiaire sur le territoire genevois. Le contrôleur s’était rendu le 11 décembre 2024 à 14h30 chez la mère de l’intéressé. Personne n’avait répondu. Les noms « C_____, G______, H______ et F______» figuraient sur la boîte aux lettres et la porte palière. Le 12 décembre 2024 à 17 heures, le frère du bénéficiaire, F______, avait ouvert et permis une visite domiciliaire. Il avait déclaré vivre avec sa mère et qualifié son

- 3/12 - A/4583/2025 frère de « nomade » qui n’était pratiquement jamais dans le logement. Sa mère et lui-même n’avaient aucune nouvelle d’A______ et savaient uniquement qu’il dormait « à gauche et à droite » chez des amis. Cela faisait plus d’un mois qu’il n’avait pas dormi dans le logement. Ce dernier, constitué de cinq pièces, était composé d’une cuisine, un salon, une salle de bains, un WC et trois chambres. La première était occupée par la mère de l’intéressé, la seconde par le frère, dans laquelle la présence de ses affaires personnelles avait pu être constatée. La troisième chambre appartenait à A______. L’enquêteur y avait constaté un extrême désordre, un grand nombre de papiers, de cartons et même une table basse sur le lit de la chambre. Des effets personnels de l’intéressé étaient dans un sac en plastique situé dans l’armoire de la chambre. Convoqué le 30 janvier 2025 à 14 heures, A______ ne s’était ni présenté ni excusé. Un avertissement lui avait été envoyé en courrier recommandé le même jour lequel était revenu avec la mention non réclamé. A______ s’était présenté à la seconde convocation, le 13 février 2025. Il avait précisé que l’adresse à la rue de la D______, chez sa mère, était une adresse postale. Pendant l’année 2024, il avait vécu chez une amie à la rue I______ de mai à novembre 2024. Il avait passé le mois de décembre 2024 chez sa mère suite au décès d’un membre de la famille. Il avait à nouveau quitté le logement en janvier 2025 et avait remis les clés du logement à sa mère. Il dormait chez sa sœur, à J______ ou chez des amis. Ses effets personnels étaient dispersés chez des connaissances. Il n’avait aucune clé de logement. Il lui était arrivé de dormir dans la voiture d’un ami. Il ne lui était pas possible de présenter un logement à l’enquêteur. b. Lors de son passage au centre d’action sociale (ci-après : CAS) le 4 mars 2025, A______ a sollicité le paiement de la participation au loyer de sa mère. L’assistante sociale a rappelé qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de sa résidence effective chez celle-ci. c. Lors de l’entretien périodique du 26 mars 2025, la nouvelle assistante sociale a demandé copie du contrat de bail de l’appartement de E______ ainsi qu’un document signé par sa mère et la preuve du paiement du loyer par celle-ci. d. La demande a été renouvelée le 9 juillet 2025 par courriel. Elle portait sur une copie du contrat de sous-location qu’il avait avec sa mère, soit un document signé par celle-ci attestant du montant de sa participation, copie de la carte d’identité de cette dernière, la preuve du paiement du loyer par sa mère, tel qu’un extrait de compte bancaire, ainsi qu’une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le concernant. e. Le 8 septembre 2025, en l’absence de transmission des documents demandés, le CAS a mis fin au droit d’A______ à des prestations d’aide financière avec effet au 1er octobre 2025 et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 12'909.55 à titre de prestations perçues indûment entre le 1er décembre 2024 et le 30 septembre 2025.

- 4/12 - A/4583/2025 C. a. Le 30 septembre 2025, A______ a formé réclamation contre cette décision. Elle le plongeait dans une grande inquiétude et reposait sur un malentendu. Le contrôle effectué à son domicile au 16, rue de la D______ à E______, avait eu lieu alors qu’il était momentanément absent pour apaiser des conflits familiaux et préserver sa santé, à une période très difficile. Pendant ses absences, il avait toujours séjourné à Genève et vivait depuis le début de l’année exclusivement chez sa mère. Il avait entrepris des démarches auprès de l’office du logement afin de trouver un logement indépendant et éviter de revivre des tensions familiales. Il contestait la demande de restitution. Il avait toujours été de bonne foi et avait affecté l’entier des prestations à ses besoins vitaux. Le remboursement le placerait dans une grande précarité. b. Par décision du 5 décembre 2025, le directeur général de l’hospice a rejeté la réclamation et déclaré la demande de remise prématurée. c. Par courrier du 22 décembre 2025 au directeur de l’hospice, A______ s’est excusé des manquements qu’il aurait pu commettre pendant sa période de dépression. Il s’était repris en main. d. En réponse, l’hospice a rappelé, le 6 janvier 2026, que si sa situation avait changé, en particulier s’il pouvait justifier d’une résidence effective à Genève, il pouvait déposer une nouvelle demande d’aide financière en vue de la réévaluation de la situation. D. a. Par courrier du 22 décembre 2025 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a interjeté recours contre la décision du 5 décembre 2025. Il reconnaissait qu’il y avait eu des manquements de sa part et tenait à s’en excuser. Il avait traversé une période particulièrement difficile, marquée par la perte de son emploi, des conflits familiaux liés à son anxiété, le décès de sa grand-mère et une rupture sentimentale. Cette accumulation d’épreuves l’avait profondément affecté et lui avait fait perdre pied face aux démarches administratives. Grâce au soutien de sa mère et de sa famille, avec lesquelles les relations s’étaient apaisées, il avait retrouvé une stabilité émotionnelle. Il vivait toujours chez sa mère. Ils n’avaient plus de conflit, ce qui lui permettait de rester présent et disponible à son domicile. Pendant sa période difficile, il quittait parfois la maison pour éviter les tensions et dormir chez des frère, sœur ou amis. Il avait entrepris un travail sur lui-même. Il sollicitait du soutien afin de l’accompagner dans sa réinsertion professionnelle et bénéficier de l’aide financière nécessaire. La demande de remboursement le mettait dans une situation de stress considérable qu’il n’était pas en mesure de gérer. Il a joint une copie du bail à loyer du ______, rue de la D______ et une correspondance de sa sœur confirmant que durant les périodes de conflit avec leur mère, elle proposait à son frère de venir à son domicile afin d’apaiser les tensions et lui offrir un cadre plus serein. À la suite de longues discussions familiales, les relations entre son frère et sa mère s’étaient apaisées.

- 5/12 - A/4583/2025 A______ a joint une copie de l’extrait de son compte auprès de la banque cantonale genevoise (ci-après : BCGE) du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le solde du compte oscillait entre CHF 1'000.- à la suite de versements de l’hospice et CHF 0.-, de nombreuses dépenses, principalement alimentaires, étant inférieures à CHF 10.-. b. L’hospice a conclu au rejet du recours. Le litige portait sur la fin des prestations financières et la demande de restitution. Lors de son audition par un contrôleur assermenté, l’intéressé avait été très clair sur le fait que l’adresse de sa mère était uniquement postale. Il avait même été très précis sur ses lieux de vie depuis mai 2024 soit jusqu’en novembre 2024 chez son amie à la rue I______, en décembre 2024 chez sa mère et dès janvier 2025, après avoir remis les clés de son appartement à sa mère, chez sa sœur à la J______ ou chez des amis. Le fait qu’il ne résidait pas de manière effective dans l’appartement de sa mère avait été corroboré par son frère, par l’état de la pièce désignée comme étant sa chambre lors de la visite domiciliaire et par le fait que le 11 décembre 2024 son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres de l’appartement ni sur la porte palière. Il ressortait de l’extrait de son compte privé à la BCGE que la plupart des transactions avaient été effectuées dans le quartier des Charmilles/Saint-Jean et aucune à E______ ou à J______. Il ne s’était par ailleurs jamais montré très motivé pour effectuer des recherches d’un logement indépendant. Il n’avait pas fourni, malgré plusieurs demandes, la preuve de ses démarches auprès de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) et n’avait pas participé à l’atelier logement de l’hospice général auquel il était pourtant inscrit. Il était toujours « sans domicile connu » à Genève auprès de l’OCPM. Du 2 mai 2024, au plus tard, au 30 septembre 2025, sa résidence effective n’était pas au ______, rue de la D______ à E______, contrairement à ce qu’il avait déclaré. Il avait violé son obligation de renseigner sur des informations essentielles puisque non seulement sa résidence effective sur le territoire du canton de Genève n’était pas établie mais de surcroît il n’était pas certain qu’il avait droit à des prestations financières en vue d’une possible situation de concubinage. c. L’intéressé n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004

- 6/12 - A/4583/2025 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant ainsi l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01). La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'était pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). Les travaux législatifs y relatifs précisent que « la nouvelle loi s'appliquera dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, sont au bénéfice de prestations de la LIASI, ainsi que, bien sûr, à toutes les personnes qui présentent dès cette date une demande d'aide sociale » (PL 13'119 du 27 avril 2022 p. 113). 2.2 Dans la mesure où le recourant était au bénéfice de prestations prévues par la LIASI au moment de l'entrée en vigueur de la LASLP, c'est cette dernière qui s'applique à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI. 3. Le litige porte en premier lieu sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant. 3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). 3.2 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01

- 7/12 - A/4583/2025 montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). 3.3 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). 3.4 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; ATA/156/2026 précité consid. 3.7). 3.5 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). 3.6 En l’espèce, une enquête effectuée par le SEC en mars 2025 a fait apparaître qu’il n’était pas établi que le recourant demeurait chez sa mère à la rue de la D______ comme il l’avait annoncé. Le contrôle du 11 décembre 2024 a mis en évidence l’absence du nom d’A______ sur la boîte aux lettres et sur la porte palière. Par ailleurs, le frère du bénéficiaire, F______, a répondu, lors du passage de l’enquêteur le lendemain dans l’appartement que son frère n’était pratiquement jamais dans le logement. Sa mère et lui-même n’avaient aucune nouvelle et savaient uniquement qu’il dormait « à gauche et à droite » chez des amis. Cela faisait plus d’un mois qu’il n’avait pas dormi dans le logement. L’état de la chambre du recourant a confirmé qu’elle n’était pas utilisée au vu de l’extrême désordre qu’elle contenait, du grand nombre de papiers, de cartons, de la

- 8/12 - A/4583/2025 table basse sur le lit et des effets personnels dans un sac en plastique dans l’armoire de la chambre. Lors de l’entretien du 13 février 2025, l’intéressé a indiqué que l’adresse à la rue de la D______, chez sa mère, était une adresse postale. Il a de surcroît détaillé ses différents lieux de vie, et précisé avoir vécu chez une amie à la rue I______ de mai à novembre 2024, passé le mois de décembre 2024 chez sa mère suite au décès d’un membre de la famille, avoir quitté le logement en janvier 2025 en remettant les clés du logement à sa mère et avoir alors dormi chez sa sœur, à J______ ou chez des amis. Par ailleurs, le recourant n’a pas remis les documents sollicités pour établir son lieu de vie, malgré de nombreuses demandes de l’hospice avant d’interjeter recours devant la chambre de céans, le 22 décembre 2025. Il n’a pas non plus donné suite aux démarches proposées par l’intimé auprès de l’OCLPF et n’a pas participé aux ateliers logement de l’hospice. Il est par ailleurs toujours « sans domicile connu » auprès de l’OCPM. Enfin, il ne conteste pas ses manquements dans le suivi de son dosser auprès de l’hospice notamment en termes d’informations et de production de documents. C’est donc de manière fondée que l’autorité intimée a retenu qu’il n’était pas établi que le recourant avait sa résidence effective au ______, rue de la D______ à E______ du 2 mai 2024, au plus tard, au 30 septembre 2025, contrairement à ce qu’il avait déclaré. Ce faisant, l’intéressé a violé son obligation de renseigner sur des informations essentielles puisque non seulement sa résidence effective sur le territoire du canton de Genève n’était pas établie mais de surcroît il n’était pas certain qu’il avait droit à des prestations financières en vue d’une possible situation de concubinage. La décision du 8 septembre 2025 mettant fin aux prestations financières du recourant en application de l’art. 47 LASLP à compter du 1er octobre 2025 apparait en conséquence fondée, étant rappelé que, le 6 janvier 2026, l’hospice lui a indiqué que si sa situation venait à changer, en particulier s’il pouvait justifier d’une résidence effective à Genève, il pouvait déposer une nouvelle demande d’aide financière en vue de la réévaluation de la situation. 4. Le litige porte ensuite sur la demande de restitution d’un montant de CHF 12'909.55. 4.1 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au

- 9/12 - A/4583/2025 remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). 4.2 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.9 et les références citées). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/156/2026 précité consid. 3.9 ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c). 4.3 En l’espèce, le montant correspond aux prestations financières perçues par le recourant entre le 1er décembre 2024 et le 30 septembre 2025. L’hospice a en conséquence limité la période pendant laquelle il demande le remboursement, ce qui est favorable au recourant. Dès lors que les prestations d'aide financière litigieuses ont été acquises en violation de l'obligation de renseigner, elles constituent, conformément à la jurisprudence constante, des prestations obtenues indûment, remboursables en vertu de l'art. 48 al. 2 LASLP. C'est donc à juste titre que la restitution de la somme de CHF 12'909.55 correspondant aux prestations perçues indûment du 1er décembre 2024 au 30 septembre 2025, a été réclamée au recourant. 5. Le recourant se plaint implicitement d’une violation du principe de proportionnalité et de celui de la bonne foi pour s’opposer à la suppression totale des prestations et à la demande de remboursement. 5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). 5.2 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b ; ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.6). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/93/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20193

- 10/12 - A/4583/2025 5.3 Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et implique notamment que les organes de l'État s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 141 I 161 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2024 et 1C_621/2024 du 23 mai 2025 consid. 5.1). 5.4 En l’espèce, c’est conformément à la loi et sans excès de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a mis un terme aux prestations tant qu’il ne serait pas établi que toutes les conditions d’octroi d’une aide financière seraient remplies et qu’il a réclamé le montant perçu indûment. Le recourant avait signé à plusieurs reprises le document « Mon engagement », de sorte qu’il devait connaître son obligation de renseigner et de rembourser en cas de prestations perçues indûment. Les griefs de violation du principe de la bonne foi et de proportionnalité seront donc écartés. 6. Enfin, le recourant sollicite implicitement une remise, alléguant avoir été de bonne foi et l’impossibilité de s’acquitter du montant réclamé. 6.1 Conformément à l'art. 49 LASLP, la personne qui était de bonne foi n'est tenue au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'hospice général (al. 2). L'exposé des motifs de la LASLP montre qu'un rapprochement avec le droit des assurances sociales a été voulu (PL 13119 p. 103). 6.2 De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). L'entrée en force formelle d'une décision administrative, qui équivaut à son caractère définitif, correspond au moment à partir duquel elle ne peut plus être contestée par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire un recours, une opposition ou une réclamation (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 1343 s. ; cf. également art. 53 al. 1 let. a LPA). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20254 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20I%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20V%20341 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20I%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_258/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_621/2024

- 11/12 - A/4583/2025 6.3 En l'espèce, la décision querellée indique expressément que la demande de remise à titre subsidiaire est prématurée et qu’il appartiendra à l’intéressé de la solliciter dans les trente jours qui suivent l’entrée en force de la décision auprès de la direction générale de l’hospice. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 5 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du la recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

la présidente siégeant :

- 12/12 - A/4583/2025 F. SCHEFFRE

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4583/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/4583/2025 — Swissrulings