- 1 -
_____________ A/458/1999-ASSU/LAMAL
du 28 novembre 2000
dans la cause
Madame M. P.
contre
CAISSE-MALADIE X.
- 2 -
_____________ A/458/1999-ASSU/LAMAL EN FAIT
1. Sous un pli recommandé déposé à un office des postes suisses le 14 mai 1999, Madame M. P., domiciliée dans le canton de Genève, a fait parvenir au Tribunal administratif, fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances, un recours dirigé contre une décision rendue sur opposition le 21 avril 1999 par la fondation X., caisse-maladie et accidents, de siège à ... (ci-après : la X.).
La recourante reprochait à son assureur de ne pas avoir indiqué concrètement comment il avait calculé les primes soumises à l'approbation de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS). Il revenait au juge des assurances de vérifier si lors de la fixation des primes, il avait été tenu compte des règles légales.
2. Le 17 mai 1999, le greffe du Tribunal demanda à l'intéressée de déposer un exemplaire de la décision attaquée. Il ressort de celle-ci que la X. avait soumis ses tarifs à l'OFAS et que cette autorité les avait approuvés.
3. Invitée à se déterminer, la X. informa le tribunal qu'un litige identique était pendant devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Elle demandait dès lors la suspension de l'instruction du recours.
4. Interpellée par le greffe du tribunal de céans le 28 juin 1999 sur une éventuelle suspension d'accord entre les parties, la recourante répondit le 9 juillet qu'elle n'entendait pas demander une telle suspension.
5. À la demande du tribunal, la X. lui fit parvenir le 4 août 1999, un exemplaire anonymisé du recours pendant devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Le texte de celui-ci était identique à celui déposé par Mme P..
6. Les 15 février et 23 août 2000, le Président de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne informa le tribunal de céans que la cause pendante devant sa juridiction n'avait pas encore été jugée.
7. Le 16 juin 2000, la X. répondit au recours.
- 3 -
L'approbation du tarif des primes relevait de la compétence de l'OFAS, et non du juge cantonal des assurances. Celui-ci ne pouvait que contrôler l'application correcte du tarif dans un cas d'espèce.
S'agissant de la recourante, elle ne contestait pas un cas d'application du tarif et son recours devait dès lors être déclaré irrecevable.
EN DROIT
1. Le tribunal de céans fonctionne comme Tribunal cantonal des assurances selon l'article 56C lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) en matière d'assurance maladie depuis le 1er janvier 2000. Il exerçait les mêmes compétences selon l'article 8A de l'ancienne loi sur le Tribunal administratif et le tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA - E 5 05), aujourd'hui abolie.
Déposé le 14 mai 1999 contre une décision rendue sur opposition le 21 avril de la même année, le recours est recevable de ce point de vue.
2. Selon l'article 61 alinéas 1 et 4 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), chaque assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés et le tarif des primes de l'assurance obligatoire est approuvé par le Conseil fédéral. L'article 92 OAMal confie à l'OFAS la tâche d'approuver les tarifs des assureurs sociaux, faute de quoi ils ne peuvent être appliqués. En l'espèce, la recourante ne soutient pas que les tarifs de l'assureur intimé n'auraient pas été approuvés par l'OFAS.
3. La question du contrôle judiciaire des tarifs en matière d'assurance maladie a été tranchée à diverses reprises par le Tribunal fédéral des assurances (RAMA 1995 p. 1, ATF n.p. T. du 17 juillet 1989 et CMBB du 30 août 1995). Il en ressort que le juge saisi doit se déterminer en présence d'une décision rendue en application d'un tarif dans un cas d'espèce. En d'autres termes, le contrôle se limite à déterminer si, dans un cas particulier, l'application d'une clause tarifaire est compatible avec les principes dont dépend la validité des taxes. Tout autre type d'examen judiciaire serait
- 4 incompatible avec l'article 29 alinéa premier lettre b de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 17 décembre 1943 (OJ; RS 173.110) selon lequel le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions concernant des tarifs.
S'agissant du nouveau droit, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rendu le 4 octobre 1999 deux arrêts dans des causes opposant des assurées à la même intimée que dans la présente cause. Il a jugé que les deux recourantes ne contestaient pas l'application du tarif dans un cas particulier, mais le tarif lui-même. La Cour neuchâteloise s'est référée en cela notamment au message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, N° 91.071 (FF 1992 I p. 77 et ss).
Dans le projet soumis par le Conseil fédéral aux Chambres, la disposition concernant l'approbation des tarifs de l'assurance obligatoire des soins par l'OFAS était placée à l'article 16 alinéa 2 du projet et elle avait la teneur suivante : "Les tarifs de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance d'indemnités journalières (art. 59 à 69) doivent être approuvés par l'office fédéral." Selon le commentaire par article, l'approbation a un effet constitutif (FF 1992 I 131).
Le déplacement du siège de la matière à l'article 61 de la LAMal ne change rien à la décision du législateur de confier l'approbation des tarifs à une autorité administrative fédérale.
Comme la recourante conteste le tarif en lui-même et non l'application d'icelui à son propre cas, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
4. Selon les articles 87 lettre a LAMal et 89G alinéa premier LPA, la procédure est gratuite pour les parties. La recourante n'a donc pas à s'acquitter de droits de greffe et l'assureur intimé n'a pas droit à une indemnité.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 1999 par Madame M. P. contre la décision de la fondation X. caisse-maladie du 21 avril 1999;
- 5 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Madame M. P. ainsi qu'à la fondation X. caisse-maladie et à l'office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci