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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.05.2008 A/4573/2006

27 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·10,075 mots·~50 min·1

Résumé

VOISIN; QUALITÉ POUR RECOURIR; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PORCHERIE; ODEUR; IMMISSION; ZONE AGRICOLE; ASSAINISSEMENT(EN GÉNÉRAL) ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; DÉCHET COMPOSTABLE | Admissibilité de mesures d'assainissement d'une porcherie et d'un centre de compostage malgré l'absence de conformité de ces installations à la zone agricole, au motif que l'une d'entre elle bénéficie de la situation acquise et que l'autre a été dûment autorisée, en application de l'article 24 LAT, sans qu'aucun recours n'ait été interjeté contre cette décision à l'époque de sa construction. | Cst.29.al2 ; LPA.60.letb ; LAT.16 ; LAT.16A ; LAT.20 ; LAT.22 ; LAT.24C ; LGD.19 ; RALGD.38 ; RALGD.43 ; LPE.31 ; OPair.8 ; LCI.13 ; OTD.17 ; OTC.18

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4573/2006-DCTI ATA/268/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 mai 2008

dans la cause

Madame Frances BARBEY et Madame Floriane HOSTETTLER représentées par Me Karin Grobet Thorens, avocate et Madame Francine RIOTTON représentée par Me Jacques Gautier, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

A/4573/2006 - 2 et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE et COMPOSTIÈRE RIVE GAUCHE S.A. représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat

- 3/26 - A/4573/2006 EN FAIT 1. Monsieur René Müller est propriétaire des parcelles n°s1973, 1974, 4326 et 4853, feuille 43 de la commune de Corsier, à l’adresse 100, route de Veigy chemin des Groubeaux, situées en zone agricole. 2. Ces parcelles se trouvent entre les villages de Corsier et de Gy, à environ 200 mètres de la frontière française. Elles abritent un hangar, composé de deux halles, qui sert à la fabrication de compost, ainsi qu’une porcherie d’une capacité de 1’000 porcs. Cette dernière installation date de 1956. Elle comporte un bâtiment principal de 2’000 m² environ (n° 398), trois bâtiments secondaires (n°s 1152, 1143 et 650) et deux cuves à lisier. Ces constructions ont été autorisées le 12 décembre 1955 (bâtiments n°s 398 et 1152 - autorisation A 31’604), le 26 mai 1975 (dallage de la porcherie, fosses à purin, partie nord-ouest du hangar destiné au compostage des déchets - DD 66’839), en 1976 (bâtiment n° 650, lequel a remplacé trois dépendances datant de 1956 - autorisation 57’584) et le 7 octobre 1996 (agrandissement dudit hangar dans sa partie sud-est - autorisation A 94’109). 3. A l’époque, le site était exploité par M. Müller, qui élevait 1’000 porcs d’engraissement dans la porcherie et exerçait une activité de voirie, sous la raison sociale Voirie Service S.A. Les deux volets de son activité se trouvaient en synergie ; les lavures de restaurant récupérées dans les communes faisant l’objet du ramassage (Collonges-Bellerive, Anières, Corsier, Hermance, Gy et Jussy) servaient à nourrir les porcs. Les autres déchets verts étaient utilisés pour la fabrication du compost, dont la maturation était activée par le lisier des porcs du domaine, avant d'être épandu dans les champs, à titre d’engrais. Avec le développement du tri et l’augmentation des déchets verts qui en a résulté, cette synergie s’est développée. Le hangar servant à la fabrication du compost, construit en 1975, a été agrandi par autorisation du 7 octobre 1996. Les matières organiques pouvant être traitées de cette manière (autorisation DD 94’109) étaient limitées à 1'000 tonnes par an. Les activités menées sur le site ont donné lieu à de très nombreuses plaintes des habitants des hameaux de Gy (en Suisse) et de Veigy (en France) en raison des nuisances olfactives causées par la détention des porcs, l’aspersion de lisier sur les déchets en décomposition, la maturation du compost, le transport des déchets et de l’engrais, ainsi que l’épandage de ceux-ci sur les champs voisins.

- 4/26 - A/4573/2006 4. Le 13 janvier 1999, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu depuis lors le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a ordonné à M. Müller de déposer une demande d’autorisation de construire portant sur l’augmentation du volume de déchets verts traités. L’intéressé avait en effet lui-même informé le directeur du service de l’environnement du département de l’intérieur, de l’agriculture et des affaires régionales, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT), que 2’400 tonnes de déchets verts par an étaient traitées sur le site, et non 1’000, comme indiqué dans l’autorisation délivrée. 5. a. Le 11 mars 1999, M. Müller a demandé la permission de porter à 2’000 tonnes par an le volume de déchets compostables pouvant être traités dans ses installations. Il a joint à sa requête un rapport d’enquête préliminaire, daté du 25 janvier 1999, faisant état de la situation actuelle. Près de 3’000 tonnes de déchets étaient traités sur le site. L’activité apportait peu de nuisances sur le plan écologique. Elle participait utilement au recyclage de nombreux déchets. Les nuisances olfactives étaient en revanche importantes et un assainissement devait être prévu. b. Le 1er octobre 1999, M. Müller a déposé, parallèlement à sa requête en autorisation de construire, une demande visant à obtenir la permission d’exploiter auprès du service cantonal de gestion des déchets (ci-après : GEDEC) du DT. Il souhaitait se mettre en conformité avec la nouvelle loi sur la gestion des déchets, qui soumettait, depuis son entrée en vigueur le 5 août 1999, leur traitement à une telle autorisation. 6. Par courrier du 9 novembre 1999, le GEDEC a indiqué à M. Müller que l’instruction de sa requête en autorisation d’exploiter serait coordonnée avec la demande d’autorisation de construire précitée, comme le prévoyait la nouvelle loi. 7. Le 20 décembre 1999, l’office cantonal de l’inspection et relations du travail (ci-après : OCIRT) a imposé l’assainissement des installations. Les émissions excessives produites par l’exploitation contrevenaient aux dispositions de l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair - RS 814.318.142). Les plaintes réitérées du voisinage avaient été objectivées par une enquête effectuée par le service cantonal d’écotoxicologie (ciaprès : SCE) du 7 septembre 1999, qui avait conclu à une gêne significative de la population résidente voisine du site. Les installations devaient être assainies et les émissions olfactives réduites dans la mesure permise par l’état de la technique et les conditions d’exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable.

- 5/26 - A/4573/2006 8. M. Müller a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif dans les délais légaux. 9. Le 10 octobre 2000, le SCE a évalué le rapport d’enquête préliminaire et imposé la production d’un plan d’assainissement muni d’un rapport d’impact portant sur les installations prévues, ainsi que diverses informations complémentaires. 10. Le 13 mars 2001, le Conseil d’Etat a apporté des modifications au plan de gestion des déchets 1998-2002 du canton de Genève (ci-après : PGD). Les déchets de compostage des communes d’Anières, Corsier, Hermance, Gy et Jussy, constituant la zone d’apport nord-est du canton, seraient traités dans l’installation de M. Müller jusqu’à une capacité annuelle limitée à 2’000 tonnes. La porcherie prendrait en outre en charge, annuellement, 3’000 tonnes de lavures de restaurants et 4’000 tonnes de petit-lait pour la soupe des porcs, de même que du fumier de cheval provenant des manèges genevois. Les déchets seraient arrosés avec le lisier obtenu. 11. Le 4 septembre 2001, M. Müller a produit un nouveau rapport d’impact préliminaire sur l’environnement et un plan d’assainissement des installations à l’appui de ses demandes d’autorisation de construire et d’exploiter. Plusieurs scénarios étaient proposés, portant sur le traitement de 2’000, 4’000 ou 8’000 tonnes par an. Dans l’hypothèse du retour à un traitement de 2’000 tonnes par an, comme prévu dans le PGD, la capacité de la porcherie serait maintenue, le tonnage des déchets et des produits entrant dans cette filière demeurerait inchangé (lavures de restaurant, petit lait, paille et fumier de cheval). En revanche, la quantité de déchets organiques ménagers serait réduite de 50%, celle des déchets verts des jardiniers privés de 66%. Le tonnage du compost serait, quant à lui, ramené des 7’000 tonnes actuellement produites à environ 5’000 tonnes par an. Pour ce scénario, aucune modification majeure des installations n’était prévue, seul un assainissement était proposé (pose de bio-filtres, couverture des cuves à lisier, cloisonnement de la halle de compostage, meilleure gestion des épandages, etc.). 12. a. Après avoir indiqué que ce dernier scénario était retenu et conforme au PGD, le GEDEC a demandé à M. Müller des compléments au rapport d’impact relatifs à ce projet, fondés sur les remarques des divers services devant préaviser la décision. b. Ledit complément au rapport d’impact a été établi le 13 juin 2002.

- 6/26 - A/4573/2006 13. Le 16 octobre 2002 le service cantonal d’étude de l’impact sur l’environnement (SEIE) du DT a préavisé favorablement le projet d’assainissement, sous réserve qu’un certain nombre de conditions relatives aux odeurs et à l’épandage du compost soient prévues par l’autorisation d’exploiter. Ce préavis faisait la synthèse de tous les préavis sectoriels délivrés. 14. Le 21 décembre 2002, M. Müller a retiré le recours dont il avait saisi le Tribunal administratif contre la décision d’assainissement du 20 décembre 1999. 15. Le 28 mars 2003, l’OCIRT a rendu une nouvelle décision d’assainissement définissant les mesures devant être mises en place pour que l’installation soit conforme à l’OPair. 16. Dans les mois qui ont suivi, M. Müller a cédé l’exploitation de son entreprise à Transvoirie S.A. La porcherie a été reprise par Monsieur Olivier Chollet, de la société Goviporc Sàrl. 17. Le 22 octobre 2003, Transvoirie S.A. a transmis au GEDEC et à l’OCIRT un concept d’aménagement, d’assainissement et de transformation des installations que ces autorités ont considéré conforme aux décisions d'assainissement rendues les 20 décembre 1999 et 28 mars 2003. 18. La société Compostière Rive Gauche S.A. (ci-après : la société ou la compostière), filiale de Transvoirie S.A., a été inscrite au registre du commerce le 20 février 2004. Son but est le compostage, le recyclage et la valorisation des déchets notamment verts et/ou organiques et toutes activités y relatives. Depuis cette date, cette société assure l’exploitation des installations de traitement des déchets sur le site. 19. Le 6 avril 2004, la société a déposé auprès du DT et du DCTI une requête en autorisation de construire et d’exploiter l’installation d’élimination des déchets et une demande d’autorisation de construire (DD 99’ 077 et 04-107) portant sur la transformation et la mise en conformité de la porcherie et de l’installation de traitement des déchets. Elle a joint à sa demande un document intitulé "rapport d’impact", daté du 31 mars 2004, qui s’inscrit dans la continuité des analyses figurant dans les rapports fournis par M. Müller et précise les installations projetées. 20. a. Devant la non-exécution des décisions d’assainissement prises en 1999 et en 2003, des habitants des hameaux de Gy et de Veigy, souffrant des odeurs produites par le site, ont requis du DT, le 10 août 2004, le retrait provisoire de l’autorisation d’exploiter et l’interdiction de toute activité d’épandage jusqu’à ce que les mesures d’assainissement soient réalisées. b. Cette demande a été rejetée par le GEDEC.

- 7/26 - A/4573/2006 Les installations litigieuses faisaient l’objet d’une procédure de mise en conformité avec le nouveau droit de l’environnement. Les autorisations de construire et d’exploiter avaient été déposées. L’article 52 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) permettait à une entreprise non conforme à la loi de continuer l’exploitation pendant la procédure de mise en conformité, sauf violations graves aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l’environnement. Les nuisances olfactives, bien qu’importantes, ne justifiaient pas la fermeture de l’installation. 21. Le 29 juin 2004, le SEIE a rendu son évaluation sur le rapport d’impact du 31 mars 2004 remis par la société à l’appui de ses requêtes. Ledit document devait être considéré comme un rapport d’enquête préliminaire d’impact. La délivrance du préavis de synthèse était soumis à la production d’un rapport d’impact, qui devait être élaboré en fonction des différents préavis sectoriels annexés. 22. Le 15 octobre 2004, l’office du vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) a requis de la société qu’elle procédât à l’assainissement du local de préparation des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l’alimentation des porcs. 23. Le 22 octobre 2004, la société a communiqué au DCTI un rapport d’impact sur l’environnement. La mise en conformité à la loi des installations impliquait le maintien des activités actuelles (sans développement), l’assainissement des nuisances olfactives produites et des modifications dans l’exploitation relatives à l’épandage du lisier. Dans la compostière, les mesures d’assainissement des odeurs exigeaient le prolongement de la toiture de 200 m2 environ sur le devant de la halle de compostage, pour la réception des déchets verts, la halle étant elle-même confinée au moyen de bâches et divisée en deux zones, l’une pour le compostage primaire, l’autre pour la maturation du compost. L’air vicié était traité au moyen d’un biofiltre d’environ 85 m2. La porcherie serait aérée par la pose de deux biofiltres de 45 et de 80 m2, l’un servant à traiter l’air vicié provenant de la zone de préparation de la soupe, l’autre de la station des porcs. Un nouveau radier serait construit dans la porcherie en lieu et place du radier existant, un autre le long du hangar à compost (environ 100 m2). D’autres mesures liées au mode d’exploitation et propres à réduire les odeurs, étaient également envisagées. 24. Le 26 octobre 2004, une pétition formée par des habitants voisins des installations litigieuses, intitulée « révolte - 47 ans d’odeurs nauséabondes, ça suffit» et exigeant leur fermeture immédiate, a été déposée à la chancellerie d’Etat.

- 8/26 - A/4573/2006 25. a. Le 17 décembre 2004 le SEIE a rendu son évaluation du rapport d’impact du 22 octobre 2004 et prié la société de s’engager à prendre différentes mesures visant notamment à l’assainissement des nuisances pour le voisinage selon une liste produite. Des compléments au rapport d’impact étaient encore demandés. b. Ces compléments ont été fournis par le mandataire de la société les 18 décembre 2004 et 31 mars 2005. 26. Par courrier du 16 février 2005, le Conseil d’Etat a informé les pétitionnaires que les nuisances olfactives, bien qu'objectivées et reconnues, ne justifiaient pas la fermeture immédiate des installations, une procédure de mise en conformité étant en cours. 27. Le 18 mars 2005, le DT a infligé une amende administrative de CHF 20’000.- à la société, au motif qu’en 2004, elle avait non seulement traité beaucoup plus de déchets que la quantité autorisée, mais qu’elle avait également contrevenu au PGD 2003-2007 en prenant en charge des déchets qui ne provenaient pas de la zone d’apport. Cette amende a été ramenée à CHF 8’000.- par une décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ciaprès : CCRMC) du 16 janvier 2006. 28. Le 9 mai 2005, l’OVC a requis de Goviporc Sàrl qu’elle limite le nombre de porcs à 800 au maximum jusqu’à l’obtention des autorisations de transformation des installations, les conditions de détention des animaux étant insatisfaisantes. Plusieurs porcs étaient blessés et mal portants. 29. a. Le 25 mai 2005, les compléments apportés au rapport d’impact par la société répondant aux voeux formés par les différents services concernés, le SEIE a émis un préavis favorable aux autorisations demandées, sous réserve d’un certain nombre de conditions. b. Tous les préavis des services concernés (service cantonal d’étude d’impact sur l’environnement, service cantonal de la planification de l’eau, office de la mobilité, domaine nature et paysage, OVC, GEDEC, service cantonal de la protection de l’air, service cantonal de la protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, service de l’agriculture, ingénieurs de l’école de Lullier, OCIRT, commune de Corsier, etc.) étaient favorables au projet, parfois sous réserves. c. Par décision globale du 20 juin 2005, le DT a délivré à la société les autorisations demandées et assorti la validité de ces dernières au respect de plusieurs conditions figurant dans les préavis émis sous réserves. Les travaux de transformation et de mise en conformité de la porcherie étaient ceux figurant dans le rapport d’impact du 22 octobre 2004. La société était en outre autorisée à traiter 1’500 tonnes par an de déchets verts ménagers

- 9/26 - A/4573/2006 compostables (à l’exclusion des déchets de cuisine) et 500 tonnes par an de déchets verts horticoles et d’entreprises paysagistes. En outre, 600 tonnes de verre usagé et 200 tonnes de ferraille pouvaient être déposées sur le site. L’autorisation d’exploiter était délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. 30. Dans sa séance du 29 juin 2005, le Conseil d’Etat a modifié le PGD 2003- 2007. La capacité des installations de traitement des déchets du canton était insuffisante. Toutes les exploitations avaient dépassé, en 2004, le tonnage autorisé. L’agrandissement du site de Châtillon (zone d’apport Rhône) et du GICORD (zone d’apport Rive droite du lac) était prévu. En attendant, les excédents devaient être traités hors du canton. 31. Le 1er juillet 2005, la société Hobiofilter S.A., fournisseur de biofiltres, a garanti par écrit à l’OCIRT que la désodorisation des installations atteindrait des valeurs inférieures à 200 unités olfactives par m2. 32. Par actes des 15 et 20 juillet 2005, Madame Frances Barbey, domiciliée 90, route de Veigy à Gy (à environ 100 mètres des installations litigieuses), Madame Francine et Monsieur Pierre Riotton, domiciliés au 125 de la même route (à 150 mètres), ainsi que Madame Floriane Hostettler, demeurant au 132, route de France à Veigy, en France (soit à environ 200 mètres), ont interjeté recours auprès de la CCRMC, qui les a rejetés par décision du 25 octobre 2006. La question de la qualité pour recourir de Mme Hostettler, domiciliée en France, pouvait être laissée ouverte, les autres recourants disposant de cette qualité. La porcherie n’était pas conforme à la zone agricole, mais bénéficiait de la situation acquise, visée par l’article 24c alinéa 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700). S’agissant de l’installation de compostage en zone agricole, celle-ci était imposée par sa destination au sens de l’article 24 lettre a LAT vu, notamment, la synergie existant entre ces deux installations (porcherie et compostage). Concernant les nuisances, l’autorisation querellée avait pour objectif de réduire ces dernières. Dès lors, l’intérêt privé des recourants à s’opposer au projet ne primait pas l’intérêt public au respect du plan de gestion des déchets et au choix de ce lieu adéquat, bénéficiant de la situation acquise au sens du droit fédéral.

- 10/26 - A/4573/2006 33. Le 6 décembre 2006, Mmes Barbey et Hostettler ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision (cause n° A/4573/2006) et déposé une requête de mesures provisionnelles visant à ce qu’il soit interdit à la société, à Transvoirie S.A. et à M. Cholet, d’exploiter la porcherie et l’installation de traitement des déchets pendant la durée de la procédure. Elles concluent, sur le fond, à l’annulation de l’autorisation globale délivrée. La CCRMC avait commis une violation de leur droit d’être entendues, car lors de l’audience qui s’était tenue devant elle - limitée à la question de la jonction des différentes procédures en cours - elles n’avaient pu interroger les représentants de la société Compostière Rive Gauche S.A. ni des départements concernés. De plus, aucune suite n’avait été donnée à leur demande de transport sur place. Selon le Tribunal fédéral, l’exploitation d’une porcherie industrielle n’était pas conforme à la zone agricole et devait faire l’objet d’une autorisation en zone à bâtir. La société, filiale de Transvoirie S.A., n’était pas exploitante agricole. Ses statuts ne prévoyaient pas l’exploitation d’une porcherie, mais des activités liées au compostage, au recyclage et à la valorisation des déchets uniquement. L’article 248 alinéa 2 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05 01) - qui permettait la construction d’une porcherie en zone agricole - et l’article 110 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), qui lui servait de fondement, étaient ainsi contraires au droit fédéral. Les activités menées sur le site ne pouvaient pas être mises au bénéfice de la situation acquise de l’article 24c LAT, car les bâtiments n’avaient pas été construits légalement et avaient été exploités en violation des autorisations délivrées. Une dérogation fondée sur l’article 24 LAT n’était pas davantage admissible, car l’implantation des constructions envisagées n’était pas imposée par leur destination. La société était la seule à vaporiser le lisier des porcs sur le compost. La dégradation et le compostage des déchets pouvaient se faire de manière différente, sans l’exploitation d’une porcherie à proximité. Les conditions strictes de la dérogation n’étaient ainsi pas réunies en l’espèce. Au surplus, le Tribunal fédéral considérait que la voie dérogatoire de l’article 24 LAT ne pouvait être employée pour des projets dont les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l’environnement étaient importants. Il fallait, dans ces cas, engager une procédure de modification du plan d’affectation. La décision querellée causait en outre des inconvénients graves aux habitants des hameaux voisins qui se plaignaient depuis longtemps des nuisances olfactives et sonores générées par l’installation.

- 11/26 - A/4573/2006 Les dessertes routières du site de la porcherie et des installations de compostage étaient largement sous dimensionnées par rapport à l’usage prévu, contrairement à l'article 22 LAT. Enfin, le rapport d’impact n’était pas impartial et violait les articles 3 et 9 de l’ordonnance sur l’étude de l’impact de l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE – RS 814.011), la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et la LGD, qui exigeaient de prendre en compte la conformité du projet à l’OPAIR. De plus, selon l’article 2 alinéa 5 lettre b OEIE, les responsables de l’étude d’impact auraient dû effectuer une enquête récente auprès de la population pour déterminer l’importance des nuisances de l’installation sur le voisinage, notamment des odeurs. 34. Le même jour, Mme Riotton et son époux, décédé en cours de procédure, ont également recouru auprès du Tribunal administrationf contre la décision de la CCRMC (cause n° A/4599/2006). Ils concluent, à titre principal, à son annulation et, subsidiairement, à ce qu’un ensemble de conditions supplémentaires soient imposées et jointes à l’autorisation querellée, à savoir : - assainissement des installations existantes avant toute exploitation ; - obtention de l’engagement formel du fournisseur de biofiltres relatif au respect à la fois des valeurs limites d’émissions olfactives de l’ordre de 200 unités par m3 et de celles d’émissions de suie du broyeur et du chargeur ; - limitation de l’exploitation des déchets à 1’000 tonnes par an ; - obligation d’imposer un équipement routier complet et un accès direct aux installations par la route de Covéry ; - organisation d’enquêtes olfactives mensuelles auprès du voisinage. Au surplus, les recourants ont repris et développé leur argumentation antérieure, en insistant encore sur le fait que l’article 31 alinéa 1 LPE prévoyait que les cantons planifient la gestion de leurs déchets et définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination de ceux-ci. Il convenait d’éviter les surcapacités et de fixer les emplacements des installations concernées. Le plan de gestion des déchets adopté par le Conseil d’Etat pour les années 2003 à 2007 prévoyait que la quantité de déchets organiques traités par la société n’excède pas 2’000 tonnes par an. Or, ce chiffre était d’ores et déjà dépassé. Assortir l’autorisation de nombreuses conditions comme l’avait fait le DCTI ne servait à rien, les bénéficiaires s’étant jusqu’alors montrés peu respectueux des normes applicables. Cette attitude présageait des violations futures que les habitants des hameaux voisins ne pouvaient plus tolérer.

- 12/26 - A/4573/2006 35. Le 13 décembre 2006, le Tribunal administratif a ordonné la jonction des deux recours enregistrés sous les nos de procédure A/4573/2006 et A/4599/2006 sous n° A/4573/2006. 36. Le 22 décembre 2006, le DT a transmis ses observations sur la requête de mesures provisionnelles. Il conclut à leur rejet. 37. Le 31 janvier 2007, la société conclut au rejet des recours. L’autorisation de construire globale ne portait pas sur la création ou l’agrandissement d’une nouvelle installation. Il s’agissait uniquement d’améliorer le fonctionnement d’équipements existants bénéficiant de la situation acquise pour le rendre compatible avec le nouveau droit. La validité matérielle des autorisations délivrées devait ainsi être analysée sous l’angle des mesures d’assainissement prévues par à l’article 16 LPE. S’agissant de la conformité de la porcherie à la zone agricole, cette installation bénéficiait de la situation acquise. La capacité maximale de 1’000 porcs restait inchangée. Les transformations la concernant étaient par ailleurs modestes (construction d’un radier de 2’000 m² ne causant pas un agrandissement de plus de 100 m²). L’installation de compostage n'était pas conforme à la zone agricole mais était imposée par sa destination au sens de l’article 24 lettre a LAT, à cause de l’utilisation du lisier et du fumier de porc comme agents de maturation des déchets verts. Dans une décision de 2003, la CCRMC avait admis l’implantation en zone agricole du centre de compostage d’Arve-Lac, aujourd’hui abandonné. Ce centre présentait des caractéristiques proches du cas d’espèce, puisqu’il était fonctionnellement lié à une exploitation agricole (horticole). Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant au sens de l’article 24 LAT ne s’opposait à la transformation et à la mise en conformité de l’installation litigieuse. Selon le PGD 2003-2007, l’installation revêtait un caractère d’intérêt public. Alors que le site du nord de Châtillon ne parvenait plus à traiter la totalité des déchets verts qui lui étaient attribués, la poursuite des activités de compostage des installations litigieuses apparaissait indispensable. Empêcher l’assainissement projeté porterait un coup fatal à une entreprise dont l’exploitation s’était jusque-là déroulée légalement, compte tenu du régime transitoire instauré par l’article 52 LGD et constituerait une grave atteinte à sa liberté économique.

- 13/26 - A/4573/2006 L’intérêt privé des recourantes, qui avaient acquis leurs propriétés en zone agricole alors que la porcherie existait déjà, ne pouvait être opposé à ceux de la société, ce d’autant que ces personnes se plaignaient d’une situation à laquelle les autorisations querellées avaient précisément pour but de remédier. Concernant les voies d’accès, les allégations des recourantes quant au volume du trafic et aux prétendues difficultés de circulation à l’intérieur du hameau de Veigy étaient aussi inexactes qu’exagérées. Les services compétents avaient unanimement conclu au caractère suffisant des voies routières existantes. 38. Le Conseil d’Etat, soit pour lui le DT, s’est déterminé le 26 janvier 2007 sur l’autorisation d’exploiter uniquement, concluant au rejet des recours. Les recourantes avaient été entendues à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure litigieuse. Le PGD lui-même mentionnait les plaintes du voisinage liées aux nuisances olfactives produites par l’installation et subordonnait la délivrance de l’autorisation d’exploiter à la réalisation d’un programme d’assainissement des odeurs. Le grief de violation du droit d’être entendu était donc infondé. Les deux objectifs principaux du projet de transformation et de mise en conformité de l’installation étaient de maintenir les activités actuelles en garantissant leur mise en conformité (porcherie et traitement des déchets verts) et d’assainir la situation en matière de nuisances olfactives selon les exigences définies par le canton (confinement, ventilation, radier, épandage, etc.). La procédure avait été menée de manière à ce que toutes les observations des services concernés soient prises en compte. Au terme de cette procédure minutieuse, tous les préavis avaient été favorables. L’autorisation globale délivrée par le DT était basée sur le rapport d’impact et ses compléments, qui attestaient de la conformité du projet aux différentes lois applicables. Les conditions et charges imposées dans l’autorisation querellée garantissaient son respect. L’engagement écrit du fournisseur de biofiltres demandé par les recourantes avait été obtenu, comme les documents concernant les émissions de suie du broyeur et du chargeur. Le contrôle du respect par la société des autorisations délivrées relevait de la compétence du département en sa qualité d’autorité de surveillance. Il disposait d’un arsenal de mesures en cas de violation de celles-ci. Il était faux de soutenir que les indications figurant dans le rapport d’impact relatives aux nuisances subies par la population étaient désuètes. C’était précisément en raison des oppositions des riverains que la décision globale n’avait pu entrer en vigueur plus tôt et que les mesures constructives qu’elle contenait étaient restées inappliquées pendant plusieurs années. La société exploitait l’installation, depuis sa reprise, sur la base du régime transitoire prévu par la LGD. On ne pouvait lui imputer les éventuelles violations

- 14/26 - A/4573/2006 commises par son prédécesseur. L’année 2004 avait été exceptionnelle en matière de quantité de déchets traités, qui avait dépassé de manière très importante celle autorisée. Une amende lui avait été d’ailleurs été infligée à raison de ces faits. Les contrôles effectués en 2005 et 2006 avaient permis d’établir que la société avait respecté la limite des 2’000 tonnes autorisées par le PGD. La société avait par ailleurs fait preuve de bonne volonté en prenant, de sa propre initiative et avant l’entrée en force de l’autorisation querellée, des mesures visant à diminuer les odeurs. Les activités de la société remplissaient un intérêt public évident et répondaient à un besoin réel. Elles se déroulaient à proximité des lieux de provenance des déchets et en synergie avec une installation existante, bénéficiant de la situation acquise. Elles étaient donc conformes à la zone. 39. Dans sa réponse du 31 janvier 2007, le DCTI a abordé le volet concernant l’autorisation de construire DD 99’077. Il conclut au rejet des recours pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le DT. 40. Par décision du 3 mai 2007, le Président du Tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête en mesures provisionnelles. 41. Le juge délégué s’est transporté sur place le 18 juin 2007. L’entrée du public dans la porcherie étant limitée pour des raisons d’hygiène, le juge délégué a renoncé à la visiter. La nourriture pour les 800 porcs arrivait sur le site par camion. Il s’agissait des lavures de restaurants de Genève, dont le volume représentait environ 35% de tous leurs déchets de cuisine. Ces lavures étaient déversées dans une sorte de benne et, après avoir été triées, nettoyées et broyées, elles étaient cuites et stérilisées. Les graisses étaient ensuite aspirées par une pompe. La soupe était alors enrichie de pain broyé, de petit lait et de compléments vitaminés, pour être enfin acheminée vers les auges au moyen de pompes. Les graisses étaient recueillies dans des bidons, évacuées et recyclées pour le chauffage ou transformées en biocarburant. Les quatre (recte : deux) cuves à ciel ouvert de 750 et 850 m3 qui se trouvaient sur le site étaient destinées à recevoir le lisier préalablement traité avec des enzymes et filtré dans le compost. Après le broyage et le triage des déchets, le compost était aspergé de lisier pour en activer la maturation, puis ce dernier dirigé vers des citernes par un système de drains. Les jus aspergés sur le compost avaient une forte odeur, avec une composante ammoniaquée, très persistante. Les cuves à lisier étaient contrôlées régulièrement. L’odeur était nauséabonde, à la fois âcre et fétide. La quantité de compost traitée sous le hangar était d’environ 500 tonnes. Il avait fallu environ deux mois pour constituer ce tas.

- 15/26 - A/4573/2006 Le maire de Veigy s’était opposé à tout épandage dans sa commune ainsi qu’au transit des excédents. La société avait traité 2'299 tonnes de déchets provenant de sa zone d’apport en 2005 et 2'010 en 2006. Selon les recourantes, les résultats d’une enquête olfactive réalisée en 1998 avaient démontré que, sur une échelle allant de 20 à 10 et lorsque l’épandage se faisait dans le sens du vent, les odeurs étaient à huit, ce qui représentait une grave atteinte à la qualité de vie des habitants. L’office fédéral de l’environnement préconisait de prendre des mesures au-dessus de cinq. Le compostage représentait une deuxième source de nuisances qui venaient se greffer sur celles de la porcherie. Enfin, un camion transportant de nombreuses têtes de bétail avait quitté le site deux semaines avant le transport sur place. 42. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 24 septembre 2007. Selon le DCTI, l’autorisation de construire concernait tant les matières premières (lavures et pain sec) que les déchets verts. L’autorisation d’exploiter ne visait que les déchets verts, ainsi que l’épandage du compost. L’épandage du lisier dans les champs était du ressort de l’agriculture. Il était exact que l’autorisation globale permettait d’entreposer sur le site le verre et la ferraille récupérés dans cinq communes. Il s’agissait toutefois d’un stockage intermédiaire. Ces matériaux étaient ensuite acheminés vers la rive droite par certains camions ayant amené des déchets verts sur le site. Pour le DCTI, l’installation de la compostière était imposée par sa destination, car il y avait une double synergie : l’utilisation du lisier permettait d’économiser de l’eau pour faire le compost, lequel infiltrait le lisier en diminuant sa charge polluante. Cette double installation était préexistante à l’adoption de la LGD. Il n’y en avait pas d’autres de ce genre dans le canton de Genève. Selon la société, à l’époque où M. Müller exploitait le site, des camions de ramassage d’ordures y stationnaient régulièrement. Cette activité avait été déplacée sur la rive droite, de sorte qu’il y avait entre 15 et 20’000 mouvements de moins par année. 43. Le 12 novembre 2007, Mme Riotton a déposé ses observations après enquêtes. Elle a sollicité la production par la société d’un décompte des mouvements de véhicules induits par l’installation, y compris de ceux servant à l’épandage. Elle conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit interdit à la société d’exploiter ses installations. Subsidiairement, elle

- 16/26 - A/4573/2006 demande à ce que leur assainissement soit autorisé sur la base d’un rapport d’impact établi par un bureau indépendant et neutre et à ce que l’autorisation globale soit subordonnée à plusieurs conditions supplémentaires. Les enquêtes avaient démontré la nature industrielle des installations et la nature irréaliste des 2’000 tonnes par an fixées par l’autorisation. En effet sur son site, Transvoirie S.A. elle-même indiquait que la société réceptionnait près de 8’000 tonnes de déchets verts par an, soit quatre fois plus que la quantité figurant dans l’autorisation. Le rapport d’impact parlait de 4’800 tonnes de déchets traités. Il était donc évident que le chiffre de 2’000 tonnes ne serait pas respecté. La société avait soutenu que, suite à sa reprise de l’exploitation, le nombre de mouvements de véhicules avait drastiquement diminué. Or, dans le rapport d’impact, le nombre de mouvements de véhicules était de 12’000 au total. Cette contradiction démontrait l’absence d’impartialité du rapport précité. 44. Le même jour, Mmes Barbey et Hostettler ont persisté dans leurs conclusions. La société intimée n’avait pas produit d’autorisation de construire la porcherie (bâtiments n°s 1143 et 1152), malgré les demandes réitérées des recourants. Il en allait de même du quai de déchargement non cadastré, situé sur la parcelle n° 4853. Quant à la station d’épuration pour le lisier de porc, non cadastrée et objet de l’autorisation 66’839 du 26 mai 1975, elle avait été permise sous la réserve expresse que toutes les installations, y compris la porcherie et les aires à fumier, ne constituent pas une gêne pour le voisinage ou une cause de pollution. Or, cette construction violait l’autorisation délivrée depuis son installation, comme cela ressortait de l’enquête réalisée par le service cantonal d’écotoxicologie en 1999. De plus, son affectation avait changé sans autorisation dès le début des années 1990, lorsque M. Müller s’était servi de ses installations pour composter ses déchets. Le hangar cadastré sous les n°s 1310 et 1115 avait subi des transformations non autorisées. Il était par ailleurs faux de prétendre que les travaux projetés ne consistaient pas en un agrandissement. En effet, l’augmentation de la surface construite due à la seule pose des trois biofiltres était de 250 m² (plan visés ne variatur). L’extension de la toiture représentait un agrandissement d’environ 215 m², ce qui excédait les limites posées par le droit fédéral. La synergie invoquée pour justifier les installations de traitement des déchets à côté de la porcherie relevait d’un choix que rien ne justifiait. Les enquêtes avaient en effet permis d’établir que cette façon de procéder était inconnue des autres usines de traitement des déchets verts, qui utilisaient d’autres moyens, moins néfastes pour le voisinage et tout aussi efficaces. Il était surprenant qu’aucune étude sur le procédé utilisé n’ait été exigée dans la procédure en

- 17/26 - A/4573/2006 autorisation de construire. Or, c’était bien sous l’angle de la nécessité de l’installation en zone agricole que la situation devait être examinée afin de déterminer si elle était « imposée par sa destination ». L’eau était le seul élément qui devait se trouver à proximité de la zone de compostage et cet élément pouvait se trouver n’importe où. L’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement du 9 juin 1986 (Osubst - RS 814.13), remplacée le 1er août 2005 par l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparation et d’objets particulièrement dangereux, du 18 mai 2005 (ORRChim - RS 814. 80) était également violée (art. 11 Osubst annexes 2.6, 2.2.1 et 4.5), car aucune des analyses relatives à ces prescriptions ne figurait dans le rapport d’impact (en relation avec l’art. 9 LPE, 3 LGD et 40 RGD). 45. Les 11 et 17 décembre 2007, le DT et le DCTI ont informé le tribunal qu’ils n’avaient pas d’observations complémentaires à formuler après enquêtes. 46. La société a indiqué, le 19 décembre 2007, que la technique de compostage utilisée s’inscrivait dans la droite ligne de ce qui était préconisé par la commission suisse de l’inspectorat du compostage et de la méthanisation, le lisier produit par les porcs étant valorisé comme agent de maturation des déchets verts venant accélérer le processus de dégradation des matières organiques. Il était faux de prétendre, sur la base des indications figurant sur le site de Transvoirie S.A., que la société traitait plus de 2’000 tonnes de déchets par an. Ces chiffres avaient été formulés quelques mois après la reprise de l’exploitation par la société intimée qui les avait avancés à titre prévisionnel. Seules les décomptes et factures d’épandage relatifs aux années 2005 et 2006, versés à la procédure et attestant de quantités proches de 2’000 tonnes par an de déchets traités, faisaient foi. A côté de ses activités de compostage, la société assurait le transbordement de déchets verts dans des camions ou des conteneurs stationnés sur le site. Ces déchets ne faisaient l’objet d’aucun stockage provisoire ni de conditionnement. Ils étaient évacués vers une filière agréée de compostage du canton du Valais. Cette activité avait été mise en place sur demande du GEDEC, dans l’attente que les volumes de déchets verts excédentaires de la zone Arve-Lac puissent être traités sur le territoire cantonal. Elle avait été décrite dans le rapport d’impact d’octobre 2004 et ses effets avaient été pris en compte lors de l’évaluation des impacts sur l’environnement en termes de trafic induit, de nuisances olfactives et de bruit, notamment. Selon le rapport d’impact, l’ensemble des activités produites sur le site ne générait qu’une quarantaine de mouvements de véhicules par jour, tous gabarits confondus, y compris le trafic lié à l’épandage. Selon l’office de la mobilité, ces mouvements étaient insignifiants par rapport au trafic global existant.

- 18/26 - A/4573/2006 Enfin, le rapport d’impact traitait exhaustivement de la question des substances dangereuses susceptibles d’être mêlées dans le compost. Les recommandations contenues dans cette étude avaient été suivies par les autorités qui avaient soumis la société à l’obligation d’effectuer quatre fois par an des analyses sur la teneur en corps étrangers du compost, laquelle avait régulièrement souscrit à cette obligation. 47. Le 10 avril 2008, le tribunal de céans a interpellé Mme Riotton pour connaître la liste des héritiers de feu son époux. 48. Par l'intermédiaire de son conseil, Mme Riotton a confirmé être la seule héritière du défunt et a réaffirmé vouloir lui succéder dans ses droits de partie à la présente procédure, le 2 mai 2008. 49. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La qualité pour recourir n'est pas discutée par les parties, à bon droit. En effet, les recourantes demeurent à environ 100 mètres (Mme Barbey), 150 mètres (Mme Riotton) et un peu plus de 200 mètres (Mme Hostettler) des constructions litigieuses. La procédure ayant établi que celles-ci produisaient des nuisances sur un rayon atteignant au moins 200 mètres (cf. enquête établie en septembre 1999 par le SEIE, les décisions d’assainissement du 20 décembre 1999 et 28 mars 2003 et le courrier du Conseil d’Etat du 16 février 2005 adressé aux pétitionnaires), il ne fait pas de doute que les recourantes sont touchées plus que quiconque par la décision attaquée et disposent de la qualité pour recourir (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.2, publié in SJ 2008 I p. 117, rendu sous l'empire de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 1.3). Le fait que Mme Hostettler soit domiciliée en France ne lui retire pas cette qualité. 3. Les recourantes soulèvent une violation de leur droit d’être entendues. Elles allèguent n’avoir pu interroger, lors de l’audience appointée par la CCRMC, les représentants de la société et des départements concernés, l’objet de cette audience ayant été limité à la question de la jonction des procédures. Elles se plaignent aussi du fait que leur demande visant à ce qu’un transport sur place soit organisé n’ait pas été satisfaite.

- 19/26 - A/4573/2006 Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment celui pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004). En l’espèce, les recourantes sont intervenues à de très nombreuses reprises dans la phase non-contentieuse de la procédure qui a duré près de six ans. Leurs arguments ont été pris en compte par les différentes autorités concernées et le projet final atteste de ce que leurs allégués ne sont pas restés lettre morte, loin s’en faut. La CCRMC n’a certes pas jugé utile de procéder à l’audition des parties sur le fond, ni d’organiser un transport sur place. Il ne découle cependant pas du dossier qu’elle ait violé le droit d’être entendues des recourantes en renonçant à administrer ces preuves offertes. Au contraire, la procédure menée par le tribunal de céans, qui a organisé une audience de comparution personnelle des parties et un transport sur place, n’a pas apporté d’éléments autres que ceux figurant au dossier. Même si tel avait été le cas, ces mesures auraient conduit à la réparation du droit invoqué, le Tribunal administratif disposant du même pouvoir d'examen que la commission incriminée. Le grief de violation du droit d’être entendues invoqué par les recourantes doit donc être écarté. 4. Selon les articles 16 LPE et 8 OPair, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies. En l’espèce, la décision querellée donne suite à deux décisions de l’OCIRT de 1999 et de 2003, aujourd'hui entrées en force, constatant l'absence de conformité des installations actuelles à la LPE et à l'OPair, et exigeant leur assainissement. Les constructions projetées consistent, pour la porcherie, à poser des bio-filtres, ainsi qu’un nouveau radier, et à améliorer la halle de préparation de

- 20/26 - A/4573/2006 la soupe des porcs, qui cause des nuisances olfactives importantes. Dans la compostière, il s’agit de séparer la halle en deux zones distinctes (primaire et de maturation du compost), de les confiner, de poser un biofiltre et de prolonger la toiture du hangar pour couvrir la partie extérieure destinée à recevoir les déchets verts, qui ne pourront plus être déversés à l’intérieur du bâtiment. La construction d’un radier courant le long de la halle est également prévu. Ces mesures ont pour seul objectif de limiter les odeurs dont se plaignent les recourantes. Elles constituent de pures mesures d’assainissement, dont il n’y a pas lieu de douter, au vu de tous les préavis favorables décernés, qu’elles seront aptes à mettre les installations en conformité avec les nouvelles dispositions sur le droit de l’environnement. Les travaux autorisés sont dès lors conformes à ces dispositions. 5. Les recourantes soulèvent que les travaux, pour être autorisés, doivent respecter la LAT. Or, selon les articles 22 alinéas 1 et 2 lettre a LAT, les autorisations ne peuvent être délivrées, notamment, que si la construction ou l’installation est conforme à la zone. 6. Aux termes des articles 16, 16 a LAT et 20 alinéa 1er LALAT, la zone agricole est destinée à l’exploitation agricole ou horticole. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l’ancien article 16 LAT. En vertu de cette disposition, seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l’article 22 alinéa 2 lettre a LAT. En d’autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d’exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 3.2 ; voir aussi, R. MUGGLI, Projet de loi du 20 mars 1998 modifiant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Territoire & Environnement 1998, n. 1 et 2 ad art. 16a LAT, p. 59/60). Les constructions et installations pour l’élevage d’animaux de rente ne sont conformes à l’affectation de la zone agricole que si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l’exploitation (ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504, s’agissant d’une halle d’engraissement de volaille ; ATF 117 Ib 379 consid. 2c p. 382; 115 Ib 295 consid. 2c p. 298, concernant des élevages de porcs ; ATF 122 II 160 consid. 3c p. 163, s’agissant d’une entreprise agricole traditionnelle prenant quatre chevaux en pension ; voir aussi Message relatif à la réforme de la politique agricole : Deuxième étape, FF 1996 IV 85). Tel n’est pas le cas d’une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une partie des aliments sous la forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17 consid. 2a p. 18), ou d’un élevage de porcs qui doit recourir à l’achat de plus de la moitié de la nourriture nécessaire à l’alimentation des animaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4b/bb, cité par P. ZEN

- 21/26 - A/4573/2006 RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2000, n. 1418, p. 243). La fonction du sol pour la mise en valeur du purin n’est pas non plus déterminante ; le fait que les engrais de ferme puissent être épandus sur les terres ne suffit pas, en particulier, à qualifier l’élevage d’activité conforme à la destination de la zone agricole (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.101/1999 du 10 février 2000 consid. 2) . En l’espèce, la porcherie litigieuse n’est pas organisée sous la forme d’une entreprise agricole tributaire du sol et n’est pas annexée à une telle exploitation. La nourriture n’est pas cultivée sur le sol de l’exploitation ; l’engraissement des 800 porcs élevés se fait au moyen de lavures de restaurants, de petit lait et de vitamines qui arrivent à la porcherie par camion. Les porcs sont détenus dans des bâtiments fermés et non élevés en libre parcours. La fabrication du compost se fait à partir de matériaux qui ne sont pas non plus produits par une exploitation agricole se trouvant sur place. Dès lors qu’aucune exploitation agricole ou horticole n’est présente sur le site, l’article 16a LAT qui autorise, au titre de développement interne, des activités non tributaires du sol ou la présence d’installations de compostage à certaines conditions, n’est pas applicable. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante, ni l’exploitation de la porcherie ni celle de la compostière ne sont conformes à la zone agricole. 7. Selon l’article 24c alinéa 1er LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Selon la jurisprudence, le champ d’application de l’article 24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone à la suite d’un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu’aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l’époque (art. 41 OAT - RS 700.1 ; ATF 127 II 209 consid. 2c p. 21 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.42/2004 du 16 août 2004 consid. 3.1), soit avant le 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398, confirmé dans un arrêt 1A.17/2004 du 18 mai 2004, consid. 2). En l’espèce, les deux bâtiments principaux abritant la porcherie ont été érigés légalement en 1956, soit antérieurement à 1971, ainsi qu’il ressort des autorisations de construire délivrées. Ces deux bâtiments, qui sont encore utilisés

- 22/26 - A/4573/2006 conformément à leur destination d’origine, bénéficient donc de la situation acquise. Le bâtiment n° 650, ayant remplacé trois dépendances datant de 1956 autorisation 57’584 -, ainsi que le dallage de la porcherie et la construction des fosses à purin ont été autorisés après cette date, en 1975 et 1976. Ces aménagements constituent des transformations d’un bâtiment bénéficiant de la situation acquise au sens de l’article 42 OAT. Les autorisations les concernant sont entrées en force. Il bénéficie dès lors, comme l’exploitation principale, de la garantie de la situation acquise visée par l’article 24c alinéa 2 LAT. En revanche, le hangar, autorisé en deux parties, l’une en 1975, l’autre en 1996, a été dévolu à une affectation nouvelle (le compostage des déchets) après 1971. En effet, la première autorisation délivrée en rapport avec cette affectation date du 7 octobre 1996. Les constructions et l’affectation ont été autorisées sur la base de l’article 24 LAT, qui prévoit que des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation non conformes à la zone agricole si l’implantation des constructions ou des installations sises hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (article 24 al. 1er let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 24 al. 1er let. b LAT). L’implantation de ce hangar, comme son affectation, ont été considérées à l’époque comme imposées par leur destination du fait de la synergie qui existait entre l’exploitation de la porcherie et la fabrication du compost. Autorisés après 1971, ils ne peuvent bénéficier de la situation acquise de l’article 24c LAT. Ils ont néanmoins été dûment autorisés, par une décision entrée en force, dont la validité matérielle ne peut plus aujourd’hui être examinée. Les travaux d’assainissement querellés se rapportent donc bien à des installations existant conformément à la loi et aux autorisations délivrées. Leur assainissement doit donc être admis et les arguments des recourantes rejetés sur ce point. 8. S’agissant de la compostière, la décision attaquée augmente la quantité de déchets pouvant être traités sur le site de 1’000 à 2’000 tonnes. Les recourantes y voient une violation de la LPE et de la LGD. Aux termes de l’article 19 LGD, aucune installation d’élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l’objet d’une autorisation d’exploiter prévue par la présente loi, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable (art. 43 RALGD). L’installation doit être conforme au PGD et répondre aux besoins en capacité d’élimination des types de déchets visés. Sont notamment soumis à une autorisation d’exploiter les installations de traitement des déchets, les installations de stockage provisoire, de tri, de conditionnement ou de recyclage de ces derniers, à l’exception des points

- 23/26 - A/4573/2006 de récupération communaux, ainsi que les installations de compostage traitant plus de 100 tonnes de déchets organiques par an (art. 38 RALGD). Ces dispositions se fondent sur les articles 31 alinéa 1 LPE et 17 de l’ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD - RS 814.600), qui prescrivent aux cantons l’obligation de planifier la gestion de leurs déchets. Les autorités cantonales doivent définir leurs besoins en installations d’élimination des déchets, éviter les surcapacités et fixer les emplacements de ces installations. Elles communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. Des zones d’apport pour les déchets urbains sont circonscrites et les cantons veillent à ce que les déchets d’une zone d’apport donnée soient traités dans l’installation à laquelle elle a été attribuée (art. 31b al. 2 LPE et 18 OTC). En application de ces dispositions, un PGD 2003-2007 a été adopté par le Conseil d’Etat le 23 juillet 2003. Ce document attribue à la société le traitement de 2’000 tonnes de déchets par an provenant de la zone d’apport nord-est. La décision querellée est conforme à ce plan, qui a par ailleurs été transmis à la Confédération, sans aucune remarque concernant cette attribution. La quantité de 2’000 tonnes répond clairement à un besoin, le canton étant sous-doté en installations de ce type. Il ressort par ailleurs des quantités traitées en 2004 en violation de l’autorisation délivrée et de l’OPair, que la compostière peut accueillir plus de 2’000 tonnes de déchets sans devoir agrandir ses installations et que les seules mesures à prendre pour rendre cette activité conforme au droit relèvent de son assainissement. Enfin, l’autorisation d’exploiter a été délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les griefs des recourantes doivent ainsi être écartés. 9. Les prétendus manques du rapport d’impact relativement à l’ORRChim ne sont pas davantage fondés, la décision imposant expressément à l’entreprise intimée d’effectuer ces analyses quatre fois par an (point 8 de l’autorisation). 10. Selon les recourantes, la décision querellée entraînerait des inconvénients graves justifiant son annulation. Elles perdent de vue que l’article 14 LCI n’a plus de portée propre dans les domaines régis par le droit fédéral et que l’Opair règle désormais exhaustivement la question des odeurs. Les assainissements visés ayant pour but de rendre les installations litigieuses conformes à cette ordonnance, cet argument doit être rejeté. Quant à la prétendue absence d’actualité des documents relatifs aux nuisances olfactives figurant dans le rapport d’impact, il ressort du dossier en possession du tribunal que si la situation a changé de ce point de vue depuis la date de ces enquêtes, c’est dans le sens d’une amélioration et non d’une péjoration

- 24/26 - A/4573/2006 de celle-ci (cf. rapport du Conseil d’Etat du 25 août 2006 adressé au Grand Conseil). 11. Les recourantes relèvent également que le compost n’est habituellement pas fabriqué avec du lisier de porc et que les nuisances générées par les installations litigieuses ne sont ni nécessaires ni incontournables. Certes, il découle d’un document qu’elles ont produit, publié par le Groupe de composteurs en Bords de Champs de Genève et environs, que le compost peut être obtenu par d’autres moyens, sans incorporation de lisier. Les recourantes perdent toutefois de vue que le procédé utilisé par la société intimée sert également à valoriser le lisier et le fumier de cheval qu’il contient, qui doivent eux aussi être recyclés et que cette question, qui relève de l’opportunité, ne peut être revue par le tribunal de céans. Celui-ci doit en effet s’en tenir à l’examen de la conformité de l’autorisation à la loi. Or, en l’espèce, le Conseil d’Etat a clairement choisi, dans son PGD, la société intimée pour recycler les déchets verts de la partie nord-est du canton, avec le mode de compostage proposé. Le Tribunal administratif ne peut revoir ce choix pour les raisons précitées (art. 61 al 2 LPA). Cet argument est donc mal fondé. 12. Par ailleurs, le grief soulevé relatif à l’insuffisance des voies d’accès n’est corroboré par aucun élément du dossier. Les préavis requis à ce sujet sont unanimes et considèrent l’équipement comme suffisant. Il résulte des enquêtes que le trafic a considérablement diminué depuis le transfert des activités de Voirie S.A. sur le site de Transvoirie S.A. C’étaient 15’000 à 20’000 véhicules de plus par année qui circulaient sur ces voies d’accès. On ne voit pas, dès lors, comment le projet, qui prévoit bien moins de trafic que celui existant par le passé, serait muni de voies d’accès insuffisantes. Les mesures de bruit ne font pas non plus état d’un dépassement quelconque des valeurs d’émissions. Ce grief doit donc également être écarté. 13. Enfin, les recourantes avancent que les faits passés démontrent que la société ne respectera pas les conditions posées dans l’autorisation. Cette question relève de l’exécution de la mesure, que les départements intimés ont déclaré vouloir faire respecter. Cet argument est donc aussi mal fondé. 14. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. Un émolument de CHF 4’000.- sera mis à la charge des recourantes qui succombent. CHF 2'000.- seront mis à la charge de Mmes Barbey et Hostettler, prises conjointement et solidairement, les autres CHF 2'000.- étant pris en charge par Mme Riotton (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 2’000.- sera par ailleurs allouée à Compostière Rive Gauche S.A, à la charge des recourantes selon la même répartition. * * * * *

- 25/26 - A/4573/2006 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 6 décembre 2006 par Mesdames Frances Barbey et Floriane Hostettler et par Madame Francine et feu Monsieur Pierre Riotton contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 25 octobre 2006 ; préalablement : prend acte du décès, survenu en cours de procédure, de Monsieur Pierre Riotton ; au fond : rejette les recours ; met à la charge de Mmes Frances Barbey et Floriane Hostettler, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’000.- ; met à la charge de Mme Francine Riotton, un émolument de CHF 2’000.- ; alloue à la Société Compostière Rive Gauche S.A. une indemnité de CHF 2’000.- à la charge de Mmes Frances Barbey et Floriane Hostettler, prises conjointement et solidairement, pour CHF 1'000.- et à la charge de Mme Francine Riotton pour CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Karin Grobet Thorens et à Me Jacques Gautier, avocats des recourantes, ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à Me Pierre-Louis Manfrini, avocat de la société Compostière Rive Gauche S.A, au département des constructions et des technologies de l’information, au département du territoire et à l’office fédéral du développement du territoire.

- 26/26 - A/4573/2006 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, juges, MM. Bonard et Grodecki, juges suppléants. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :