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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2009 A/4565/2008

29 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,187 mots·~6 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4565/2008-PE ATA/482/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 septembre 2009

dans la cause

Monsieur C______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 avril 2009 (DCCR/517/2009)

- 2/5 - A/4565/2008 EN FAIT 1. Monsieur C______, né le ______ 1981, est de nationalité pakistanaise. 2. Il est arrivé en Suisse le 3 novembre 2006 et a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 3 mai 2008, délivrée par les autorités argoviennes. 3. Cette autorisation était liée à des études qu'il entreprenait à l’"University of Business & Finance of Switzerland", programme d'études qu'il n'a pas mené à bien. 4. Le 25 avril 2008, M. C______ a requis de l'office cantonal de la population (ci-après : l'OCP), une autorisation de séjour à Genève, motif pris de ce qu'il comptait compléter sa formation supérieure dans le management par un diplôme d'ingénieur dans le domaine de la technologie de l'information auprès de l'Institut supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise, en vue d'obtenir un diplôme « it-engineer in e-business », programme d'études d'une durée de trois ans. 5. Le 25 novembre 2008, l'OCP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour en question. M. C______ était venu en Suisse dans le but d'obtenir un diplôme d'études et avait échoué aux examens après deux ans d'études. Il avait changé d'orientation, mais n'avait pas fait preuve d'assiduité dans le cadre de son nouveau programme de cours. Il ne se justifiait pas de l'autoriser à poursuivre une deuxième formation en Suisse. 6. Le 12 décembre 2008, M. C______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (ci-après : CCRPE), remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA), qui a repris la procédure initiée devant la CCRPE. 7. Par décision du 28 avril 2009 notifiée le 11 juin 2009, la CCRA a rejeté le recours en considérant que M. C______ ne remplissait pas les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. 8. Par acte posté le 13 juillet 2009, M. C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCP de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. L’acte de recours n'était pas signé.

- 3/5 - A/4565/2008 9. A réception de ce pli, le 14 juillet 2009, le Tribunal administratif a écrit à M. C______. Son recours ne comportait pas de signature. Il était invité à adresser un nouvel exemplaire dûment signé par ses soins ou à venir signer l'exemplaire envoyé au greffe du tribunal, dans le délai légal de recours, courant dès réception de la décision qu'il entendait contester, sous peine d'irrecevabilité. D'autre part, il devait s'acquitter, d'ici au 13 août 2009, d'une avance de frais de CHF 400.-. Faute de paiement de ce montant, son recours serait également déclaré irrecevable. 10. M. C______ a payé l'avance de frais, mais à ce jour, il n'est pas venu signer son recours ou n'a pas transmis au Tribunal administratif un exemplaire signé de celui-ci. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l'autorité de recours de décision de la CCRA (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. Le Tribunal administratif doit être saisi dans le délai de trente jours dès la réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les délais de réclamation et de recours ne sont pas susceptibles d'être prolongés, sauf cas de force majeure (art. 16 al. 1 LPA). 3. a. L'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ACOM/105/2008 du 12 novembre 2008 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ACOM/77/2006 du 17 août 2006 ; ATA/766/2002 du 3 décembre 2002). b. La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (voir arrêts précités). En l'espèce, M. C______ a reçu le courrier du Tribunal administratif du 14 juillet 2009 puisqu'il a déféré à son invitation de payer l'avance de frais requise, mais il n'a pas obtempéré s'agissant de la signature de son recours.

- 4/5 - A/4565/2008 Le 13 juillet 2009, il avait reçu la décision de la CCRA notifiée le 11 juillet 2009, puisque c’est à cette date qu’il a saisi le tribunal de céans. Au 12 août 2009, date à laquelle le délai de recours était échu, le Tribunal administratif n’a pas été mis en possession d’un acte de recours signé par le recourant lui-même ou par un représentant. A ce jour, ce dernier n'a invoqué aucune circonstance permettant de justifier qu'il était empêché d'agir en temps utile. Dans ces circonstances, son recours sera déclaré irrecevable, sans même qu'il y ait nécessité de procéder à une instruction préalable (art. 72 al. 1 LPA). 4. Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2009 par Monsieur C______ contre la décision DCCR/517/2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 avril 2009 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod, M. Dumartheray, juges, Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : le vice-président :

- 5/5 - A/4565/2008

F. Rossi

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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