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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2019 A/456/2019

5 mars 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,218 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/456/2019-NAT ATA/209/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2019

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/5 - A/456/2019 EN FAIT 1. Par courrier « A + » du 20 décembre 2018, l’office cantonal de la population et des migrations a refusé d’engager la procédure de naturalisation de Madame A______, ressortissante de la République démocratique du Congo. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 2. Le 4 février 2019, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’une « demande de prolongation de délai pour recourir ». Elle entendait recourir avec le conseil d’un avocat contre la décision négative qui lui avait été communiquée. Elle avait sollicité l’assistance juridique afin d’accéder aux conditions d’honoraires fixées par son conseil. Cette demande était encore en cours d’examen. 3. Par un courrier du 5 février 2019, la chambre administrative a : - indiqué à la recourante que les délais fixés par la loi ne pouvaient être prolongés, sous réserve de cas de force majeure ; - rappelé à l’intéressée les exigences de l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) concernant le contenu des recours ; un délai, non prolongeable et échéant au 19 février 2019, lui était accordé afin qu’elle puisse compléter son acte pour qu’il réponde auxdites exigences, la recevabilité du recours étant expressément réservée. Ce courrier, transmis par pli recommandé, a été retiré par l’intéressé le 14 février 2019. 4. Le 25 février 2019, constatant qu’aucune suite n’avait été donnée au courrier du 5 février 2019, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale, le délai de recours commençant à courir à la date à laquelle ladite décision a été notifiée.

- 3/5 - A/456/2019 b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/1284/2018 du 27 novembre 2018 et les références citées). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 3. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b). c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées). 4. En l’espèce, malgré les indications et le délai accordé par la chambre administrative, la recourante n’a pas précisé ses conclusions ni donné la moindre indication sur les motifs de son recours, se limitant à demander une prolongation

- 4/5 - A/456/2019 du délai de recours, ce que la chambre ne peut accorder comme cela est rappelé ci-dessus. De plus, elle ne fait état d’aucun motif de force majeure. En particulier, les difficultés financières auxquelles elle doit faire face ne constituent pas une situation permettant de prolonger le délai de recours, car il ne s’agit pas d’un événement extraordinaire ou imprévisible au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable. 5. Malgré l'issue du litige, et pour tenir compte de la demande d’assistance juridique déposée, mais pas tranchée à ce jour, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intéressée, qui n’a pas exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 février 2019 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 21 décembre 2018 ; dit qu'il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/456/2019 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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