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_____________ A/444/2000-TPE
du 27 juin 2000
dans la cause
Monsieur S.
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
X. S.A. représentée par Me Yves Jeanrenaud, avocat
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_____________ A/444/2000-TPE EN FAIT
1. Monsieur S. est domicilié à la rue ... à Genève. 2. Le 24 avril 2000, il a rédigé un acte de recours contre une décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC), reçu le lendemain au greffe du tribunal de céans.
Il ressort du texte de la décision entreprise les éléments suivants : a. La société X. S.A. avait obtenu une autorisation de construire portant sur la transformation et l'aménagement de salles de bains dans un immeuble abritant un hôtel et cette autorisation était entrée en force le 22 octobre 1999.
b. Le 17 janvier 2000, la société X. S.A. a reçu une autorisation complémentaire concernant le réaménagement de la réception de l'hôtel concerné.
c. Par une lettre du 3 février 2000, reçue au greffe de la CCRMC le lendemain, M. S. a contesté les deux autorisations.
3. La CCRMC, dans sa décision du 7 avril 2000, a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé, pour défaut de paiement de l'avance des frais. Elle a par ailleurs levé l'effet suspensif au recours.
4. Dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de céans, la requête en restitution de l'effet suspensif formé par M. S. a été rejetée par décision présidentielle du 26 avril 2000.
5. Dans le corps de son acte de recours, M. S. expose notamment que son écriture est difficilement lisible en raison d'une tendinite chronique mais qu'il pouvait s'expliquer plus avant oralement, si nécessaire. Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL) appliquait la législation "à la tête du client et à sa géométrie variable". Il fallait en restaurer le respect.
6. Le 1er mai 2000, M. S. s'est adressé au président du Tribunal administratif qu'il accusait de "flagrant
- 3 délit d'illégalité". a. La sécurité de M. S. et de sa famille ainsi que celle des hôtes de l'hôtel et des habitants du voisinage était compromise du fait des travaux.
b. Il demandait dès lors l'annulation de la décision présidentielle du 26 avril 2000 et l'arrêt immédiat des travaux.
7. Le 2 juin 2000, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
8. Le 15 juin 2000, M. S. s'est à nouveau adressé par écrit au président du tribunal de céans. Il avait été très actif dans l'intervalle et avait notamment écrit au chef du DAEL. Il s'était adressé également au directeur général de la société X. S.A. et en avait fait de même auprès du président du conseil d'administration de ladite société. Il avait fait ainsi son devoir de citoyen.
EN DROIT
1. Selon l'article 3 alinéa 5 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), les autorisations délivrées par le département compétent sont publiées dans la Feuille d'avis officielle. En application de l'article 63 alinéa premier lettre a, le délai de recours devant une juridiction administrative est de trente jours. En l'espèce, la première des autorisations obtenues par la société intimée devant la CCRMC a été publiée le 22 octobre 1999. La lettre du recourant à ladite commission, qu'elle ait été remise à un office postal le 3 février 2000 ou déposée directement au greffe de la commission le lendemain, est donc manifestement tardive dans la mesure où elle constitue un acte de recours contre une autorisation publiée au mois d'octobre 1999.
Le recours doit d'ores et déjà être déclaré irrecevable dans cette mesure. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du tribunal de céans, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
- 4 protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 litt. a OJF; ATF 121 II 461; ATA B.-M. du 31 mars 1998, M. du 9 décembre 1997 et E. du 4 mars 1997).
a. Il n'est pas exigé que la personne concernée puisse faire état d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise pour qu'elle se voie reconnaître la qualité pour recourir. Un intérêt de fait suffit pour autant que celui-ci soit propre à la personne concernée, qu'il soit étroitement lié à l'objet du litige et que le recourant soit touché avec une intensité plus grande par la mesure entreprise que l'ensemble des citoyens. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire qu'elle soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéel. Il y a lieu de considérer enfin l'objet de la norme et les buts qu'elle vise (ATF 121 II 361-362, 120 Ib 386-387, 118 Ib 445-446; MOOR Pierre, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 412 et ss).
b. En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu'il y a une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les voisins peuvent ainsi recourir en invoquant des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATA B.-M. précité).
En l'espèce, l'autorisation de construire publiée dans la F.A.O. du 21 janvier 2000 et contestée par le recourant au début du mois de février 2000 portait sur des travaux de réaménagement de la réception d'un hôtel. Le voisin n'a manifestement aucun intérêt particulier et digne de protection lorsqu'il s'agit d'autoriser des aménagements intérieurs de ce type.
3. Le recours de M. S. a donc été déclaré irrecevable à juste titre par la CCRMC et sa décision sera confirmée, sans que la question liée au défaut de l'avance de frais doive être résolue dans la présente espèce.
4. Compte tenu de l'issue du litige, et considérant le caractère manifestement irrecevable du recours au sens de l'article 72 LPA, il a lieu de percevoir un émolument de CHF 500.-. seulement.
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5. Le recourant est dûment averti qu'en cas de nouvel abus des procédures prévues par la loi, il pourrait être condamné à une amende pour téméraire plaideur au sens de l'article 88 LPA.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours interjeté le 25 avril 2000 par Monsieur S. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 7 avril 2000;
condamne le recourant au paiement d'un émolument de CHF 500.--; communique le présent arrêt à Monsieur S. ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Me Yves Jeanrenaud, avocat de X. S.A.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci