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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2009 A/4438/2008

17 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,407 mots·~12 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4438/2008-LCR ATA/87/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 février 2009 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/4438/2008 EN FAIT 1. Monsieur B______, domicilié à Cologny, est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B, délivré le 29 juillet 1987. 2. Le 28 juin 2004, ce conducteur a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois prononcée par l'office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. 3. Le 6 novembre 2008, à 16h20, M. B______ a heurté au volant d'un véhicule automobile, un îlot central du quai Gustave-Ador. La prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 2,36 ‰, après déduction de la marge de sécurité. Son permis a été saisis par la police. 4. Le 12 novembre 2008, l'OCAN a invité M. B______ à faire part de ses observations dans l'éventualité du prononcé d'une mesure administrative. 5. L'intéressé a écrit à l'OCAN le 18 novembre 2008. Il s'excusait d'avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Il n'avait pas causé le moindre accident. Il avait un antécédent datant du 23 novembre 2003. Il n'avait jamais commis d'autres infractions à la législation routière avant cette date. Il avait des besoins professionnels de disposer d'un véhicule, exploitant depuis 1987 une entreprise de dépannage de télévisions. 6. Le 4 décembre 2008, l'OCAN a notifié à M. B______ la décision prise à son encontre. Le permis de conduire toute catégorie et sous-catégorie lui était retiré à titre préventif, nonobstant recours. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) était chargé de procéder à un examen approfondi afin d'évaluer ses aptitudes à la conduite de véhicules à moteur. M. B______ avait déjà fait l'objet d'un contrôle en 2004 pour conduite en état d'ébriété. L'examen de son dossier de conducteur incitait à avoir des doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. 7. Le 8 décembre 2008, M. B______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Il n'avait pas commis la moindre infraction routière jusqu'à celle qui était à l'origine de la mesure de retrait. Le 6 novembre 2008, il n'avait pas eu d'accident. Il n'avait pas de problème d'addiction à l'alcool et démontrerait cela en se soumettant aux examens de contrôle d'aptitudes à conduire. Toutefois, il contestait la durée indéterminée de la mesure de retrait préventif, considérant qu'une durée de six mois était adéquate.

- 3/7 - A/4438/2008 8. Le 13 décembre 2008, le recourant s'est à nouveau adressé au Tribunal administratif. Il recourait également contre la décision de l'OCAN d'ordonner une expertise de son aptitude à conduire un véhicule. Il versait à la procédure une photocopie d'un certificat médical de classe 2 émis par l'office fédéral de l'aviation civile (ci-après : OFAC). Il avait passé un examen médical le 30 août 2007 en dernier lieu aux termes duquel il avait été déclaré apte à piloter si bien qu'il considérait ne pas avoir besoin de se prêter à un nouveau test médical. 9. Le 15 décembre 2008, l'OCAN a transmis le dossier de M. B______ au CURML en lui demandant de soumettre ce conducteur à un examen approfondi pour établir ses aptitudes actuelles à la conduite de véhicules à moteurs. 10. Le 16 décembre 2008, l'OCAN a écrit à M. B______. Le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud l'avait avisé de ce qu'il avait effectué des démarches auprès de cet office en vue de se faire délivrer un duplicata de son permis de conduire alors qu'il avait fait l'objet d'un retrait préventif de celui-ci, saisi par la police le 6 novembre 2008. Aucun duplicata ne pouvait lui être ainsi remis. 11. Le 17 décembre 2008, l'OCAN a transmis son dossier au Tribunal administratif. La gendarmerie avait établi un rapport au sujet de son intervention consécutive à l'accident de M. B______ du 6 novembre 2008. Le taux d'alcoolémie moyen retenu par l'OCAN résultait du rapport du CURML du 10 novembre 2008. 12. Le 18 décembre 2008, M. B______ a encore adressé au tribunal de céans un certificat médical, du 15 décembre 2008, de la doctoresse de Chambrier, certifiant qu' il était en bonne santé. 13. Le 23 janvier 2009, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. M. B______ a persisté dans les termes de son recours. Il ne comprenait pas la raison des examens auxquels l'OCAN voulait le soumettre, dont il contestait l'utilité. Il ne souffrait pas de problème d'alcool. Il était pilote d'avion et titulaire d'une licence pour le vol aux instruments. Les examens auxquels l'OCAN voulait le soumettre constituaient des doublons avec ceux qu'il avait effectués en 2007 et qui étaient valables deux ans, dans le cadre de l'examen de son aptitude au pilotage d'avions. Il contestait également la mesure de retrait préventif de son permis de conduire. Il avait un besoin professionnel de son véhicule, étant radioélectricien. La représentante de l'OCAN conclut au rejet du recours.

- 4/7 - A/4438/2008 A l'issue de l'audience, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) (art. 56Y LOJ) et article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant ne conteste ni l'infraction commise le 6 novembre 2008, ni le taux d'alcool relevé. Son recours vise la mesure de retrait préventif de son permis qui s'en est suivi et l'obligation de se soumettre à une expertise d'aptitude à la conduite. a. Aux termes de l'article 16 alinéa 1 LCR, les permis de conduires seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. En particulier, selon l'article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. b. Le retrait de sécurité fondé sur cette disposition suppose une dépendance. L’existence d’une dépendance à l’alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d’alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobile, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l’intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d’assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des articles 14 alinéa 2 lettre c et 16 d alinéa 1 lettre b LCR, ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l’alcool. La notion juridique permet déjà d’écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d’alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p.

- 5/7 - A/4438/2008 86 et ss et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.23/2006 du 12 mai 2006). 3. a. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’une personne b. La mesure en question est un retrait de sécurité ; ce n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/448/2008 du 27 août 2008 ; ATA/248/2007 du 15 mai 2007 ; ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Aux termes de la jurisprudence, rendue sous l’égide de l’ancien article 30 OAC, mais qui n'est applicable que lorsque de sérieux doutes existent sur l’aptitude à la conduite d’une personne en toute sécurité pour autrui, le permis doit être immédiatement retiré au conducteur, quitte à ce que la mesure soit rapportée par la suite s’il s’avérait, après expertise, que cette mesure n’était pas justifiée (ATF 106 Ib 115). 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur qui, dans les cinq ans qui précèdent le constat d’alcoolémie positif, a circulé en étant pris de boisson, doit faire l’objet d'une évaluation de son aptitude à conduire, lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 2,5 ‰ lors d’un contrôle (ATF 126 II p. 185 consid. 2 e). En effet, un tel taux d’alcool présume une tolérance à l’alcool très élevée qui est en général le signe d’une dépendance alcoolique. Il en va de même, lorsque des circonstances particulières font soupçonner une telle dépendance, pour des taux se situant entre 1,6 ‰ et 2 ‰ (SJ 2000 p. 438). Dans de tels cas, en se fondant sur l'article 14 alinéa 3 LCR l’autorité administrative est légitimée à requérir un examen médical, voire à prendre des mesures préventives (ATF 126 II p. 185 et ss = JT 2000 p. 416 ; art. 14 al. 3 LCR ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2ème édition note 7.2.2. p. 100 et 101 ad art. 14 LCR). En l'espèce, le recourant a causé, en quatre ans et demi, deux accidents au volant de son véhicule, lors desquels il présentait un taux d'alcool dans le sang supérieur à 2 ‰. De telles circonstances particulières légitimaient l'autorité administrative, au vu des risques que la conduite en état d'ébriété crée pour les autres usagers de la route, à se poser la question de l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile, puis à prendre les mesures qui s'imposaient à savoir décider une mesure de retrait préventif et ordonner une expertise afin de déterminer si ce comportement fautif du recourant n'est pas dû à une addiction à l'alcool.

- 6/7 - A/4438/2008 5. C'est en vain que le recourant considère que l'autorité administrative n'aurait pas dû lui retirer préventivement son permis et l'astreindre à se soumettre à une expertise médicale, en se satisfaisant du certificat médical du 30 août 2007 délivré par le médecin désigné par l'OFAC, annexé à sa licence de pilote, ainsi que du certificat médical, constatant sa bonne santé, établi plus récemment par son médecin traitant. En effet, l'aptitude à conduire au sens de l'article 14 alinéa 3 LCR, doit être examinée dans le cadre d'une expertise médicale spécifique effectuée par des spécialistes que l'autorité administrative désigne elle-même (art. 11 al. 1 let. a OAC ; art. 38 al. 1 LPA). Certes, l'article 11 alinéa 1 lettre c chiffres 2 de l'ordonnance sur les titres de vol JAR-FLC pour pilotes d'avions et d'hélicoptères du 14 avril 1999 (JAR- FLC - RS 748. 222. 2) prévoit que la licence de pilote ne peut être délivrée ou est retirée si celui-ci est alcoolique ou toxico-dépendant et l'article 6 JAR-FLC prescrit qu'à chaque renouvellement de sa licence, le pilote doit fournir un certificat médical attestant qu'il possède des aptitudes physiques et mentales propres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises. Ces dispositions réglementaires ne remettent toutefois aucunement en question le bien-fondé des mesures décidées par l'OCAN le 4 décembre 2008. En particulier, on ne sait pas si ces médecins ont été informés, au moment où ils ont procédé à leur examen, de l'un ou l'autre des accidents que le recourant a causé sous l'effet de l'alcool. En outre, les certificats produits ne donnent aucune indication claire et complète sur l'aptitude actuelle du recourant à conduire un véhicule automobile au regard d'une addiction à l'alcool (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2007 1C.163/2007, consid. 4), comme le permettra l'expertise d'aptitude à laquelle le recourant devra se soumettre, qui se fera en fonction de son état de santé actuel. 6. Le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400. - sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

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- 7/7 - A/4438/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2008 lui retirant préventivement son permis de conduire et ordonnant une expertise médicale aux fins de déterminer son attitude à la conduite ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.:

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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