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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/4437/2018

30 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·909 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4437/2018-MARPU ATA/834/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019

dans la cause

GROUPE E CONNECT SA contre

VILLE DE GENÈVE - DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI et SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/834/2019

- 2/4 - A/4437/2018 Vu le recours interjeté le 17 décembre 2018 par la société Groupe E Connect SA contre la décision de la Ville de Genève du 4 décembre 2018 l’informant de l’adjudication aux Services industriels de Genève (ci-après : SIG) du marché public de construction en procédure sur invitation concernant les travaux de poste de transformation moyenne tension dans le cadre de la construction de la Nouvelle Comédie ; attendu qu’elle a conclu à l’annulation de l’adjudication et à ce que le marché lui soit attribué, avec suite de dépens ; vu le courrier de la Ville de Genève du 11 janvier 2019 informant la chambre de céans de sa décision d’interrompre la procédure d’appel d’offres sur invitation et de révoquer la décision à l’origine de la présente procédure, le cahier des charges initial devant subir d’importantes modifications ; vu les conclusions de la Ville de Genève à ce que la cause soit en conséquence rayée du rôle, faute d’objet ; attendu que la décision de la Ville de Genève du 10 janvier 2019 d’interruption de la procédure d’appel d’offres et de révocation de la décision d’adjudication du marché notifiée aux SIG et à la recourante et les informant qu’une nouvelle procédure serait lancée rapidement, à laquelle ils seraient invités à participer ; que la décision susmentionnée n’a pas fait l’objet d’un recours ; que les SIG s’en sont rapportés à la détermination de la Ville de Genève ; qu’interpellée le 14 janvier 2019, Groupe E Connect SA ne s’est pas opposée à ce que la cause soit rayée du rôle ; considérant qu’ aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ; qu’un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b) ; que l’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; que s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2) ; qu’en l’espèce, la décision querellée a été révoquée sans contestation ; que le recours n’a dès lors plus d’objet ;

- 3/4 - A/4437/2018 que la cause devra être rayée du rôle ; qu’aucun émolument ne sera perçu ; qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Groupe E Connect SA, qui a agi en personne (art. 87 al. 2 LPA)

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

- 4/4 - A/4437/2018 communique le présent arrêt à la société Groupe e Connect SA, aux services industriels de Genève, à la Ville de Genève - direction du patrimoine bâti, ainsi qu’à la commission de la concurrence (COMCO).

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de ce arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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