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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2012 A/442/2012

21 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·429 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/442/2012-ANIM ATA/157/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 mars 2012

dans la cause

Monsieur P_______ contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/442/2012 Considérant : que, le 9 février 2012, Monsieur P______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 7 février 2012 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; que par lettre datée du 10 février 2012, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 12 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le 13 mars 2012 ce courrier a été retourné par la poste à la chambre de céans avec la mention « non réclamé » ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2012 par Monsieur P______ contre la décision du 7 février 2012 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur P______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

- 3/3 - A/442/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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