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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.03.2010 A/4415/2009

9 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·828 mots·~4 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4415/2009-LCR ATA/160/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mars 2010 2ème section dans la cause

Monsieur C______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 (DCCR/96/2010)

- 2/4 - A/4415/2009 EN FAIT 1. Le 5 novembre 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur C______ pour une durée de quatre mois. 2. En date du 4 décembre 2009, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). 3. Par pli recommandé du 10 décembre 2009, la CCRA a imparti à M. C______ un délai venant à expiration le 11 janvier 2010 pour s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours, d’une avance de frais de CHF 400.-. 4. Ce courrier recommandé n’a pas été retiré par l’intéressé et il a été renvoyé à l’expéditeur le 21 décembre 2009. 5. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti. 6. Par décision du 2 février 2010, la CCRA a déclaré irrecevable le recours de M. C______ en application de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) du fait que l’avance de frais n’avait pas été faite en temps utile. 7. Le 16 février 2010, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il n’avait jamais reçu le pli précité du 10 décembre 2009, sinon il se serait empressé de verser la somme demandée. Il se retrouvait avec un émolument supplémentaire de CHF 250.- et un recours irrecevable. 8. La CCRA a produit son dossier le 26 février 2010 et l’OCAN en a fait de même le 4 mars 2010. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009 de l’art. 86 LPA : "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant.

- 3/4 - A/4415/2009 Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable". 3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. Il est établi par les pièces du dossier que la CCRA avait bien envoyé un courrier recommandé à M. C______ le 10 décembre 2009 et que l’intéressé n’est pas allé retirer cet envoi, raison pour laquelle il n’a pu s’acquitter de l’avance de frais. 4. Le recourant n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’aller retirer ce pli ou de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’intéressé se soit acquitté de l’avance de frais de CHF 400.- qui lui a été réclamée par le tribunal de céans pour cette procédure-ci à verser d’ici le 19 mars 2010. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. C______ (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 2 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/4415/2009 communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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