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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2004 A/440/2004

11 mai 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,782 mots·~9 min·2

Résumé

ETUDIANT; ALLOCATION D'ETUDE; REVENU DETERMINANT; IP | Le droit à des allocations d'étude se détermine par le revenu déterminant du groupe familial des étudiantes économiquement dépendantes. Les rentes AVS, les prestations complémentaires OCPA ainsi que les subsides de l'assurance-maladie doivent être considérés comme des revenus. | LIPP-V 1; LIPP-V 8; LIPP-V 10; RLEE.46 al.2; LEE.16; LEE.19; LEE.15

Texte intégral

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_____________ A/440/2004-IP

du 11 mai 2004

dans la cause

Monsieur ___ G._______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

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_____________ A/440/2004-IP EN FAIT

1. Monsieur ___ G._______, domicilié à Genève, est père de deux filles, N.___ née le ____1985 et A.___ née le _____1986. Celles-ci fréquentent actuellement la 4ème année du collège Emilie Gourd pour la première et la 2ème année de l'école de Culture-Générale de Jean-Piaget pour la seconde.

Son épouse ___est totalement invalide et reçoit à ce titre une rente AI ainsi que des prestations complémentaires de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA)

2. Depuis plusieurs années, M. G._______ touche des allocations d'études pour ses filles N.___ et A.___. 3. Le 15 décembre 2003, M. G._______ a reçu un avis de versement de la part du service d'allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) concernant sa fille N.___. Pour l'année scolaire 2003-2004, celle-ci avait droit à une allocation d'études de CHF 1'414.- et une allocation pour frais de matériel de CHF 460.- soit au total CHF 1'874.-. Le service a retenu un revenu brut du répondant légal de CHF 83'775.-.

4. M. G._______ a élevé réclamation par acte du 13 janvier 2004. Alors que son avis de taxation définitive AFC annonçait un revenu annuel brut du groupe familial de CHF 58'160.- pour l'année 2002, il pensait recevoir la somme de CHF 7'325.- pour N.___ et de CHF 5'615.- pour A.___. En fait, il n'avait reçu qu'un avis de paiement de CHF 1'874.- pour N.___ et rien pour A.___.

Pensant que le montant de CHF 83'775.- retenu par le service au titre de revenu brut du répondant légal était une erreur, il avait immédiatement demandé des explications. On lui avait répondu que, contrairement aux années précédentes, une nouvelle loi fiscale imposait au service de tenir compte dorénavant des prestations sociales versées en plus du revenu familial. Il a relevé qu'en 2002 déjà, le service avait retenu un montant de CHF 86'090.- au titre de revenu du répondant légal, spontanément ramené à CHF 46'664.- sur la base de la déclaration fiscale définitive. Le chiffre de CHF

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83'775.- correspondait à la rente AI de son épouse, des prestations OCPA, de l'allocation d'études versée par le service, de son salaire de juge assesseur et d'une petite somme octroyée par le service social de la Ville de Genève. En comptabilisant les allocations d'études et les allocations pour frais de matériel versées l'année précédente, les bénéficiaires ne pouvaient donc toucher lesdites allocations qu'une année sur deux.

Le principe de la confiance était manifestement violé dans la mesure où il bénéficiait de l'allocation d'études pour ses filles selon un schéma qui n'avait pas changé depuis plusieurs années.

5. En accusant réception de la réclamation précitée le 16 janvier 2004, le service a demandé à M. G._______ un certain nombre de documents complémentaires, en particulier ses bordereaux d'impôts 2001 et 2002 ainsi que tous les justificatifs de ses revenus actuels.

M. G._______ s'est exécuté. 6. Par décision du 4 février 2004, le service a rejeté la réclamation. Sur la base des documents reçus le 3 février 2004, le revenu déterminant du groupe familial G._______ s'élevait à CHF 82'400.- (prestations de la Ville de Genève, PC, rente AI, salaire de M. G._______).

Selon les articles 16 et 18 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) et 68 du règlement d'application de la même loi du 3 juin 1991 (C 1 20.01), la limite du revenu déterminant pour le groupe familial s'élevait à CHF 69'410.-.

A teneur de l'article 34 alinéa 1 lettre a LEE, tout octroi d'allocation était exclu (étant donné le degré fréquenté) lorsque le revenu déterminant du groupe familial dépassait CHF 77'168.- pour A.___ et CHF 80'018.- pour N.___. En l'espèce, le revenu déterminant du groupe familial se situant au-dessus du plafond du barème légal, aucun droit à une aide financière au titre de l'encouragement aux études n'existait. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les revenus perçus en vertu des législations fédérales et cantonales sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse survivants et invalidité, fiscalement exonérées, devaient être pris en compte par le service.

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En revanche, N.___ continuerait à percevoir une allocation d'encouragement à la formation de CHF 220.par mois.

Cette décision indiquait les voies et délais de recours au Tribunal administratif. 7. M. G._______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 4 mars 2004. Le revenu du groupe familial devait être déterminé sans tenir compte des prestations de l'OCPA. Toute autre interprétation de l'article 46 alinéa 2 RLEE - renvoyant à l'article 16 LCP abrogé - et faisant dire aux articles 8 et ss de la loi sur l'imposition des personnes physiques - détermination du revenu net calcul de l'impôt et du rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (LIPP - V D 3 16), était arbitraire.

Il a conclu à l'annulation de la décision querellée qui refusait d'allouer l'entier des allocations d'études à N.___ et à A.___ G._______ pour l'année scolaire 2003-2400.

8. Dans sa réponse du 13 avril 2004, le service s'est opposé au recours, reprenant son argumentation précédente. Il a encore précisé que pour l'année scolaire 2002-2003, il avait effectué un calcul rectificatif à la demande de M. G._______, qui lui avait présenté un avis de taxation 2001 faisant état d'un revenu brut de CHF 46'644.-. Or cet avis ne faisait pas état des prestations OCPA ainsi que des subsides pour l'assurance-maladie qui n'avaient donc pas été retenus et ceci à tort.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'Etat fournit une aide financière aux étudiants par le versement d'allocations ou de prêts, moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la LEE et son règlement d'application du 3 juin 1991 (RALEE - C 1 20.01).

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3. Le recourant critique le revenu déterminant du groupe familial tel qu'établi par le service intimé. 4. En vertu de l'article 15 lettre a LEE, le droit à l'allocation est déterminé pour l'étudiant célibataire qui n'est pas indépendant au sens de l'article 19, par le revenu déterminant du groupe familial du répondant.

L'alinéa 2 de l'article 16 LEE indique que le groupe familial de l'étudiant dépendant est composé du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n'y a pas de séparation de corps; des enfants mineurs et majeurs, apprentis ou étudiants, à l'exclusion de ceux qui sont mariés ou considérés comme indépendants en vertu de la présente loi ou de la loi sur la formation professionnelle; des autres enfants de moins de 20 ans non salariés; des enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.

Le calcul de l'allocation de l'étudiant dépendant est fondé sur le revenu déterminant du groupe familial auquel il appartient (art. 16 al. 1 LEE).

5. Mlles G._______ sont des étudiantes économiquement dépendantes. Leur éventuel droit à l'allocation se détermine par le revenu déterminant de leur groupe familial. Ce dernier se compose de leurs parents et d'elles-mêmes soit de quatre personnes.

6. Le recourant considère que les prestations complémentaires OCPA ainsi que les subsides de l'assurance-maladie versés par ce même organisme ne sont pas pertinents pour le calcul du revenu déterminant du groupe familial dès lors qu'ils sont exonérés d'impôts.

7. a. Pour établir le revenu déterminant du groupe familial, l'article 17 LEE prend en compte les revenus bruts. Ces derniers comprennent, selon l'article 46 alinéa 2 RALEE, les revenus annuels de toute nature tels qu'ils sont déterminés par l'administration fiscale cantonale, en application de l'article 16 LCP abrogé. Les allocations familiales reçues ne font pas partie des revenus bruts, ceci jusqu'à concurrence des montants fixés par la législation genevoise sur les allocations familiales.

L'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques, qui définissait la matière

- 6 imposable de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une abrogation qui a pris effet, le 1er janvier 2001, avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'imposition des personnes physiques-Impôt sur le revenu du 22 septembre 2000 (LIPP-IV - D 3 14), qui détermine le revenu imposable.

L'article premier de la LIPP-IV définit la notion de revenu, objet de la loi, ainsi : "Tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions". Les articles suivants énumèrent les différentes catégories de revenus, comme par exemple l'article 8 de la LIPP-IV qui se réfère aux prestations provenant de la prévoyance et d'assurances ainsi qu'à d'autres revenus périodiques tels que les revenus provenant de rentes viagères. La LIPP-IV détermine les revenus imposables et les revenus exonérés tels que les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 10 LIPP-IV). Bien qu'exonérés, ces derniers restent des revenus.

b. Les rentes AVS et les prestations complémentaires OCPA sont donc considérées par la législation fiscale genevoise comme des revenus. Autre est la question de savoir si ces revenus sont imposables ou pas. Par conséquent, ces revenus doivent être pris en compte pour le calcul du revenu déterminant de l'article 17 LEE. C'est dans ce sens que le Tribunal administratif s'est déjà prononcé à plusieurs reprises (ATA A. du 9 décembre 2003 et B. du 6 mai 2003).

c. Il en va de même en ce qui concerne le subside de l'assurance-maladie qui n'est qu'une forme de prestation complémentaire versée par l'OCPA.

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 7 déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2004 par Monsieur ___ G._______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 4 février 2004;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur ___ G._______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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