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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.06.2000 A/438/2000

6 juin 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·715 mots·~4 min·2

Résumé

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INDEMNITE(EN GENERAL); ASSURANCE SOCIALE; PROC | L'article 89G LPA n'autorise pas le TA à mettre à la charge de l'assuré une indemnité de procédure. | LPA.89G

Texte intégral

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_____________ A/438/2000-PROC

du 6 juin 2000

dans la cause Messieurs C__________, B__________, J__________ D__________ G__________, L__________, M__________ et R__________ représentés par Me Romolo Molo, avocat

contre

ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 4 AVRIL 2000

et

ETAT DE GENEVE, VILLE DE GENEVE, SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE soit pour eux, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP), représentée par Me Jacques- Schneider, avocat

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_____________ A/438/2000-PROC EN FAIT

1. Le 4 avril 2000, le Tribunal administratif a rejeté la demande interjetée le 20 octobre 1997 par Messieurs C__________, B__________, J__________, D__________, G__________, L__________, M__________ et R__________ contre l'Etat de Genève, les Services Industriels de Genève et la Ville de Genève, soit pour eux la CAP. Il a alloué une indemnité de procédure de CHF 2'000.- aux défendeurs, à charge des demandeurs pris conjointement et solidairement. Aucun émolument n'a été mis à leur charge.

Cet arrêt a été expédié le 14 avril 2000. 2. Par acte posté le 19 avril 2000, MM. C__________ et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'une réclamation sur indemnité telle que prévue à l'article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

La procédure applicable aux contestations en matière de prévoyance professionnelle faisait l'objet d'un titre spécial de la LPA. L'article 89 G alinéa 1 LPA prévoyait que la procédure était gratuite pour les parties et qu'une indemnité pouvait être allouée à l'assuré ou à l'ayant droit qui obtenait gain de cause. De plus, l'article 73 alinéa 2 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.4) stipulait que les cantons devaient prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. Le juge constatait les faits d'office. Le Tribunal admnistratif n'ayant pas retenu de témérité ou de légèreté dans la demande de MM. C__________ et consorts, les articles 89 G alinéa 1 LPA et 73 alinéa 2 LPP avaient donc été violés. L'indemnité de procédure mise à leur charge devait être annulée.

3. La CAP s'en est rapportée à l'appréciation du Tribunal de céans.

EN DROIT

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1. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation sur indemnité est recevable (art. 87 al. 4 et 89 G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'article 89 G alinéa 3 LPA stipule que si les débours peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe, ils ne peuvent toutefois être mis à celle de l'assuré ou de l'ayant droit qu'en cas d'action téméraire ou introduite à la légère.

Aucune témérité ni légèreté ne pouvant être reprochée aux assurés en l'espèce, leur condamnation au versement d'une indemnité à la partie adverse a été prononcée par inadvertance par le Tribunal administratif et l'arrêt du 4 avril 2000 sera annulé sur ce point.

3. Il ne sera perçu aucun émolument pour la présente cause.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable la réclamation sur indemnité interjetée le 19 avril 2000 par MM. C__________ et consorts contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 avril 2000;

au fond : l'admet; annule l'arrêt du Tribunal de céans du 4 avril 2000 en ce qu'il condamne MM. C__________ et consorts au versement d'une indemnité de CHF 2'000.- en faveur de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève, des Services Industriels de Genève, soit pour eux la CAP;

dit qu'il n'est pas perçu

- 4 d'émolument; communique le présent arrêt à Me Romolo Molo, avocat de MM. C__________ et consorts, ainsi qu'à Me Jacques- Schneider, avocat de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, soit pour eux la CAP, Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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