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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2008 A/4379/2008

11 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,830 mots·~9 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4379/2008-DETEN ATA/623/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 décembre 2008 en section

dans la cause

Monsieur T______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS et OFFICIER DE POLICE

- 2/6 - A/4379/2008 EN FAIT 1. Monsieur T______, né en 1976, ressortissant togolais, a déposé une demande d’asile en Suisse le 21 mars 2002. Cette requête a été rejetée par l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office des migrations (ci-après : ODM), le 26 juin 2003, puis par la commission suisse de recours en matière d’asile (ciaprès : CRA), le 17 février 2004. 2. Un délai échéant le 14 avril 2004 a été fixé à M. T______ pour qu’il quitte la Suisse. Le 21 avril 2004, la CRA a déclaré irrecevable une demande en révision formée par l’intéressé. L’ODM a rejeté une demande de reconsidération formée par M. T______, le 8 juillet 2004. Saisie d’une nouvelle demande en révision, la CRA l’a déclarée irrecevable le 15 décembre 2004. Cette décision est ainsi devenue définitive. 3. Le 16 février 2005, M. T______ a saisi l’ODM d’une nouvelle demande de reconsidération. Les démarches en cours pour l’exécution du renvoi ont été suspendues. Le 5 octobre 2006, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération et confirmé que la décision du 26 juin 2003 était entrée en force et exécutoire. 4. L’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) a ainsi réservé une place sur un vol à destination de Lomé le 5 avril 2007. Le jour en question, M. T______ n’a pas pu être localisé. Une nouvelle place a été réservée pour le 11 avril 2007, à destination du Togo. Ce jour-ci, la police a constaté que l’intéressé avait quitté sa chambre avec tous ses effets personnels. Le 22 mai 2007, l’OCP a indiqué à l’ODM que l’intéressé avait disparu. 5. Le 23 novembre 2007, M. T______ a obtenu, en se légitimant au moyen d’une carte d’identité française établie au nom de Monsieur F______, une autorisation de séjour de type B, valable jusqu’au 27 août 2012. 6. Le 28 octobre 2008, les autorités françaises ont formé une demande de réadmission concernant M. T______. Ce dernier avait été arrêté et était détenu en France, pour séjour irrégulier dans ce pays. 7. Le 25 novembre 2008, l’OCP a révoqué l’autorisation B délivrée au nom de M. F______, obtenue au moyen du document falsifié. Les services de police étaient chargés d’exécuter le renvoi dans les plus brefs délais. Le même jour, M. T______ a été réadmis en Suisse et remis entre les mains de la police.

- 3/6 - A/4379/2008 8. Toujours le 25 novembre 2008, un commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. T______ pour une durée de deux mois. Ce dernier faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire ; il existait des indices concrets démontrant qu’il entendait se soustraire à son refoulement. M. T______ a déclaré à l’officier de police qu’il ne savait pas encore s’il entendait s’opposer à son départ ou s’il accepterait de quitter librement la Suisse. 9. Le 27 novembre 2008, M. T______ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) et a indiqué qu’il ne s’opposait plus à son rapatriement au Togo. Le même jour, la commission a néanmoins confirmé l’ordre de mise en détention du 25 novembre 2008, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 janvier 2009. 10. Le 29 novembre 2008, les autorités togolaises ont délivré un laissez-passer en faveur de M. T______, valable du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009. Une place sur un vol à destination du Togo a été réservée pour la première quinzaine du mois de décembre 2008. 11. Par pli posté le 4 décembre 2008 et reçu par le Tribunal administratif le lendemain, M. T______ a formé recours contre la décision de la commission. Jusqu’en 2007, son comportement avait été exemplaire. Il ne présentait pas de menace pour l’ordre public ; il était d’accord de quitter la Suisse et pouvait loger chez son cousin à Genève, d’ici là. Il s’engageait à se présenter au départ du vol. Une mesure d’assignation territoriale était suffisante pour garantir l’exécution du renvoi, en application du principe de la proportionnalité. 12. Par courrier électronique du 8 décembre 2008, l’ODM a indiqué à l'officier de police que si M. T______ refusait de retourner volontairement dans son pays d’origine, il était nécessaire de l’inscrire sur la liste des vols spéciaux pour le Togo. Un tel vol pourrait être organisé dans les plus brefs délais, dès qu’il y aurait suffisamment d’inscriptions pour cette destination. 13. Le 9 décembre 2008, l’officier de police a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans les décisions litigieuses. 14. Par télécopie du 10 décembre 2008, l'officier de police a indiqué que M. T______ avait refusé de prendre l'avion ce jour.

- 4/6 - A/4379/2008

EN DROIT 1. Interjeté le 4 décembre 2008 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission notifiée le 27 novembre 2008 est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisie. Ayant reçu le recours le 5 décembre 2008 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LEtr). 4. Selon l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, la mise en détention administrative peut être ordonnée lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne, et si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’article 90 LEtr ou de l'article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Selon la jurisprudence, un tel comportement est réalisé lorsqu'une personne reconnaît être entrée en Suisse de manière illégale et qu'elle veut y rester absolument, tout en refusant de rentrer dans son pays d'origine (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.431/2008 du 19 juin 2008). En l'espèce, le recourant a fait l'objet de la part de l'ODM d'une décision de refus de demande d'asile et de renvoi, plusieurs fois confirmée lors de demandes de réexamen ou de reconsidération. Cette décision est donc définitive et exécutoire. Par ailleurs, l'intéressé a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui ont été impartis et n'a pas hésité à utiliser des faux documents d'identité afin d'obtenir une autorisation de séjourner en Suisse. De plus, et malgré les affirmations contenues dans son recours, l’intéressé a refusé de prendre l'avion en direction du Togo le 10 décembre 2008. Les conditions de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr sont donc remplies. 5. La détention doit respecter le principe de la proportionnalité.

- 5/6 - A/4379/2008 Tel est le cas en l'espèce. Depuis la réadmission de M. T______ en Suisse, l'autorité a agi avec célérité. Elle a extrêmement rapidement obtenu un laissez-passer, nécessaire au départ de l'intéressé, et lui a donné l'occasion de quitter le territoire de la Confédération helvétique à très bref délai. De plus, la mise en détention a été prononcée pour une durée de deux mois seulement. Au surplus, les mesures que le recourant préconise à titre subsidiaire, soit l'interdiction de quitter un territoire déterminé et l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police ne sont pas aptes à l'empêcher de se soustraire à son refoulement. M. T______ a déjà démontré qu'il était prêt à tout faire pour rester en Suisse, en particulier en ne se présentant pas aux rendez-vous qui lui étaient fixés, et en utilisant des faux documents afin d'obtenir le droit de séjourner à Genève. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra que l'autorité a agi sans désemparer et qu'aucune autre mesure que la mise en détention administrative n’est apte à assurer le départ du recourant. La durée de la détention est donc proportionnée. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, la décision litigieuse respectant à la fois le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'adéquation. Conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière de mesures de contrainte, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. T______, bien qu'il succombe. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2008 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 novembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du

- 6/6 - A/4379/2008 recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin, et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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