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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.01.2012 A/4376/2011

20 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·961 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4376/2011-FORMA ATA/44/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 janvier 2012 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur H______ représenté par Me Madjid Lavassani, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- 2/4 - A/4376/2011 Vu la décision exécutoire nonobstant recours du 14 novembre 2011 du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) confirmant l’élimination de Monsieur H______, étudiant en deuxième partie du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) ; vu le recours interjeté par M. H______ le 19 décembre 2011 contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l’annulation de la décision querellée et à être autorisé à se présenter lors de la prochaine session utile à l’examen auquel il avait échoué ; vu les conclusions préalables en restitution d’effet suspensif, voire en octroi de mesures provisionnelles lui permettant de poursuivre ses études jusqu’à droit jugé au fond ; vu la détermination de la faculté sur effet suspensif, concluant au rejet de la demande de restitution dudit effet, car cela reviendrait à suspendre la décision d’élimination et le placerait en situation de poursuivre ses études et présenter ses examens, ce qui constituerait ses conclusions quant au fond ; attendu en droit que : 1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

- 3/4 - A/4376/2011 Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées). Ainsi, c’est exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles qu’il y a lieu d’examiner la demande de M. H______, la décision querellée équivalant à un refus de revenir sur la décision d’élimination de la faculté ; 3. Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3). En l’espèce, faire droit à la requête de M. H______ reviendrait à lui permettre de poursuivre ses études, ce qui se confond avec ses conclusions au fond. 4. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; Vu l’art. 66 al. 2 LPA ; Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution d’effet suspensif valant requête de mesures provisionnelles formée par Monsieur H______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 4/4 - A/4376/2011 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales ;

le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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