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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.2010 A/4376/2008

12 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,180 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4376/2008-PE ATA/6/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 janvier 2010

dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 juillet 2009 (DCCR/706/2009)

- 2/7 - A/4376/2008 EN FAIT 1. Monsieur G______, ressortissant tunisien, né en 1977, a déposé puis retiré une demande d’asile en Suisse, au cours du mois de novembre 2000. 2. Par courrier du 14 avril 2008, M. G______ a écrit à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), afin de savoir s’il y avait une possibilité de régulariser son statut à Genève. Il était arrivé en Suisse durant l’année 2000, avec un visa de touriste, et y était resté depuis lors. Il avait régulièrement travaillé et assuré aussi bien sa subsistance que celle de ses parents, en Tunisie. 3. Au cours des mois de juillet et août 2008, l’OCP a délivré à M. G______ plusieurs autorisations de prises d’emplois, précisant que ces dernières étaient valables jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour et qu’elles étaient révocables en tout temps. 4. Par décision du 4 novembre 2008, l’OCP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. G______. S’il avait séjourné depuis huit ans sur le territoire helvétique, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement forte. Sa situation n’était pas singulière en Tunisie, par rapport à bon nombre de ses concitoyens. Un délai échéant au 5 février 2009 lui était imparti pour quitter le teritoire de la Confédération. 5. Le 5 décembre 2008, M. G______ a saisi la commission cantonale de recours de la police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : commission), concluant à ce que l’OCP préavise favorablement auprès de l’office fédéral des migrations l’octroi d’un permis humanitaire pour les cas d’extrême rigueur. L’OCP n’avait pas suffisamment pris en compte la durée de son séjour en Suisse et son comportement, sans reproche, pendant cette période. Son intégration était parfaite. 6. Le 28 janvier 2009, l’OCP s’est opposé au recours. L’intéressé avait principalement occupé des emplois temporaires et à temps partiel. Son intégration ne pouvait dès lors être considérée comme étant exceptionnelle. La famille du requérant résidait en Tunisie, pays où ce dernier pouvait utiliser ses compétences professionnelles. 7. Le 2 juillet 2009, la commission a tenu une audience de comparution personnelle, au cours de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

- 3/7 - A/4376/2008 8. Par décision du 2 juillet 2009, la commission a rejeté le recours. L’intéressé ne se trouvait pas dans une situation où l’on ne pouvait exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine. 9. Par acte mis à la poste le 13 août 2009, M. G______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il résidait en Suisse depuis presque neuf ans, sans avoir sollicité l’assistance sociale. Il travaillait actuellement auprès d’une entreprise de déménagement et avait toujours payé ses impôts et ses cotisations sociales. Il s’était intégré à Genève. Un permis de travail et de séjour devaient lui être délivrés, subsidiairement le dossier devait être renvoyé à l’OCP pour une nouvelle décision en ce sens. 10. Le 4 septembre 2009, M. G______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif. 11. En date des 8 et 29 septembre 2009, l’OCP s’est opposé tant à la restitution de l’effet suspensif qu’au recours. L’effet suspensif ne pouvait être restituté à une décision négative, et les éventuelles mesures provisionnelles ne pouvaient servir à obtenir une décision équivalente à l’admission, au fond, du recours. Quant au fond, l’administration a repris et développé les éléments qu’elle avait exposés antérieurement. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al.1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le Tribunal administratif n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité d’une décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). 3. Il convient de déterminer si la situation du recourant constitue un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Les critères d’appréciation permettant de retenir l’existence

- 4/7 - A/4376/2008 d’un tel cas sont, notamment, l’intégration de l’intéressé, son respect de l’ordre juridique suisse, sa situation familiale et financière, la durée de sa présence en Suisse et les possibilités de réintégration dans son pays (art. 31 al. 1 let. a à g de l'ordonnance réglant l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative - OASA - RS 142.201). b. Selon la jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, mais toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui les ont remplacés, les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées). d. Quant aux séjours illégaux en Suisse, ils ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juillet 2009 déjà cité). En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2000 ; il n'a pas eu recours à l'aide sociale et est financièrement autonome. Il démontre s'être bien assimilé sur le plan social et entretient de bonnes relations avec son entourage. Toutefois, cette intégration ne suffit pas à elle seule à lui permettre de bénéficier d'une exception aux mesures de limitation, car elle ne constitue pas des liens si étroits avec la Suisse qu'on ne saurait exiger du recourant qu'il aille vivre dans un autre pays. Quant à son séjour, relativement long mais illégal, il ne suffit pas non plus à considérer que sa situation correspond à celle de détresse personnelle telle qu'exigée par la loi et la jurisprudence susmentionnées.

- 5/7 - A/4376/2008

Au surplus, le recourant ne fait pas valoir de crainte particulière liée à un retour en Tunisie. Au vu de ce qui précède et compte tenu du caractère restrictif qui doit présider à l'appréciation de la situation du recourant, en application de la loi et de la jurisprudence, la condition de celui-ci ne constitue pas un cas de rigueur. En conséquence, le recours sera rejeté. 4. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution d'effet suspensif sans objet. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2009 par Monsieur G______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 2 juillet 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-. ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population.

- 6/7 - A/4376/2008 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 7/7 - A/4376/2008 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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