RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4375/2010-PE ATA/459/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2012 1 ère section dans la cause
Madame Y______ représentée par Me Sandy Zaech, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2011 (JTAPI/1181/2011)
- 2/11 - A/4375/2010 EN FAIT 1. Madame Y______, ressortissante ukrainienne née en 1983, est arrivée en Suisse en 2005. Elle a bénéficié dans un premier temps d’un permis de court séjour en qualité de danseuse de cabaret, puis d’un permis de séjour pour études afin d’apprendre le français. Lors de l’obtention de ce document, elle a signé un engagement selon lequel elle quitterait la Suisse au terme de sa formation, soit au plus tard en mai 2007. 2. Au début de l’année 2007, Mme Y______ a sollicité la prolongation de son permis pour études, afin d’obtenir le niveau « B2 » en français, pour un an. 3. Le 7 décembre 2007, Mme Y______ a épousé Monsieur Y______, ressortissant suisse. Suite à cette union, l’office cantonal de la population (ciaprès : l'OCP) lui a délivré une autorisation de séjour en vue du regroupement familial. 4. Le 15 janvier 2009, Mme Y______ a annoncé à l’OCP qu’elle emménageait, seule, dans un studio qu’elle louait à Genève, à l’adresse ______, avenue A______ et dont elle était titulaire du bail. 5. Le 20 août 2009, M. Y______ a écrit à l’OCP. Son épouse n’était jamais venue vivre dans le logement conjugal sis avenue A______ ______. Le mariage était fictif et il entendait demander le divorce. 6. Mme Y______ a déposé plainte contre son époux le 30 novembre 2009. Alors qu’elle se disputait avec la nouvelle amie de M. Y______, ce dernier avait tenté de les séparer. Mme Y______ lui avait donné un coup de pied dans l’entrejambe et M. Y______ l’avait giflée. 7. Le même jour, l’OCP a écrit à Mme Y______. Dès lors que l’union conjugale était rompue, il n’entendait pas renouveler l’autorisation de séjour. 8. Le 11 décembre 2009, M. Y______ a saisi le TPI, concluant à l’annulation de son mariage, subsidiairement au divorce. 9. Le 21 décembre 2009, Mme Y______ a informé l’OCP du fait que son époux vivait avec une autre personne et qu’elle avait fait l’objet de violences domestiques lors d’une visite. Elle ne voulait divorcer et aimait M. Y______. 10. Le 17 mars 2010, Mme Y______ a précisé à l’OCP les circonstances de son mariage. D'une part, son époux l’avait chassée du domicile conjugal et avait
- 3/11 - A/4375/2010 changé les serrures. D’autre part, elle travaillait dans le domaine de la manucure et était, depuis le mois d’octobre 2009, associée gérante de l’entreprise Z______ S.à.r.l. Au vu de ces circonstances, du fait qu’elle était autonome financièrement et qu’elle était bien intégrée, son autorisation de séjour devait être renouvelée. 11. Le 22 novembre 2010, l’OCP a décidé de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée. Un délai échéant au 22 janvier 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse. Les époux avaient fait ménage commun pendant une très brève durée et la reprise de la vie commune n’était pas envisagée. Un retour en Ukraine était exigible. 12. Par jugement du 26 novembre 2010, le TPI a débouté M. Y______ tant de ses conclusions en annulation du mariage que des conclusions en divorce. 13. Le 23 décembre 2010, Mme Y______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours contre la décision prononcée par l’OCP le 22 novembre 2010. Elle avait trouvé elle-même l’appartement sis à l’avenue A______ car son époux, faisant l’objet de poursuites, avait des difficultés à signer un bail. Ils s’y étaient installés ensemble et M. Y______ l’avait chassée à la fin de l’année 2009, après qu’elle avait subi des violences. Au vu du jugement prononcé par le TPI, l’union conjugale avait duré plus de trois ans. Les domiciles séparés étaient justifiés du fait du comportement de M. Y______, qui interdisait d’envisager une reprise de la vie commune. Au demeurant, son intégration en Suisse était excellente. 14. Le 10 février 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision litigieuse. 15. Le TAPI a entendu Mme Y______ en audience de comparution personnelle le 27 septembre 2011. A la suite de son mariage, elle avait habité avec M. Y______ à Soral mais ils avaient dû quitter la chambre louée car son mari ne payait pas le loyer. Ils avaient ensuite habité chez une amie, étant précisé que M. Y______ habitait simultanément chez un de ses propres amis pour ne pas trop gêner leur logeuse. Ils s’étaient ensuite installés au ______, avenue A______, qu’elle avait dû quitter au mois d’août 2009, M. Y______ ayant changé les serrures. Elle avait pu retourner à l’avenue A______ en avril 2010 car son époux avait quitté ce logement, et elle n’avait plus de nouvelles de lui.
- 4/11 - A/4375/2010 Sa mère était sur le point de déménager de l’Ukraine vers l’Angleterre, pays où l'une de ses propres sœurs résidait avec son époux et leur fille. Une autre de ses sœurs habitait dans le canton de Vaud. Toute sa vie tant sociale que professionnelle était maintenant à Genève et elle n’avait plus de famille dans son pays. Elle avait obtenu, en avril 2011, un baccalauréat universitaire en relations publiques et en marketing de l'université de Kiev en Ukraine, pays où elle était retournée deux fois par année entre 2008 et 2011 afin d’y passer les examens. M. Y______, dûment convoqué en qualité de témoin, ne s'est pas présenté. Au terme de l’audience, le TAPI a imparti à Mme Y______ un délai échéant au 10 octobre 2011 pour transmettre des pièces complémentaires ainsi qu'une liste de témoins. 16. Par jugement daté du « 27 septembre 2011 », le TAPI a rejeté le recours. L’union conjugale avait duré moins de 3 ans. Les violences conjugales subies n’atteignaient pas le degré de gravité permettant d’admettre que la poursuite du séjour en Suisse était nécessaire. La réintégration sociale et professionnelle en Ukraine de Mme Y______ n’était pas fortement compromise. Le dernier considérant « en fait » de ce jugement indique que Mme Y______ a fait parvenir une liste de quatre témoins ainsi qu'un chargé complémentaire le 10 octobre 2011. Le jugement a été expédié aux parties le 2 novembre 2011. 17. Le 5 décembre 2011, Mme Y______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité concluant à ce qu’il soit annulé, à ce qu’une autorisation de séjour en Suisse lui soit octroyée et subsidiairement, à l'ouverture d’enquêtes. Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en statuant sans qu'il n'ait eu connaissance de la liste de témoins et des pièces complémentaires déposées. Le jugement prononcé par le TPI retenait qu'il n'y avait pas de cause d'annulation du mariage et que les époux avaient vécu à tout le moins épisodiquement sous le même toit durant leur mariage, les conditions pour prononcer le divorce n'étant pas réalisées. Dans ces conditions, le lien conjugal subsistait. Des raisons personnelles majeures justifiaient le domicile séparé. Mme Y______ avait fait une fausse couche en septembre 2008, ce qui lui avait fait perdre tout goût pour des relations intimes et l'avait menée à la dépression, sans qu'elle ne soit soutenue par son époux. Ce dernier ne l'avait pas non plus soutenue dans sa volonté professionnelle. Elle avait de plus subi des violences conjugales.
- 5/11 - A/4375/2010 L'union conjugale, qui demeurait encore, avait duré plus de trois ans. Son intégration était excellente et des raisons personnelles majeures imposaient la poursuite de son séjour dans la Confédération helvétique. Au surplus, une réintégration en Ukraine, pays où elle n'avait plus de lien ni de famille, serait extrêmement difficile. Depuis le 1er décembre 2011, elle avait été engagée par la société W______ S.A. en qualité d’assistante de direction spécialisée. Son nouvel employeur avait sollicité la prolongation de son autorisation de travail avec activité lucrative. Cette autorisation devait aussi être octroyée. 18. Le 16 janvier 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, reprenant et développant tant son argumentation antérieure que celle figurant dans le jugement litigieux. 19. Le 20 janvier 2012, l'OCP a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à formuler. 20. Le 1er février 2012, Mme Y______ a souligné que c'était après avoir été chassée du logement conjugal qu'elle s'était constituée un domicile séparé, en y étant contrainte. Les violences conjugales ne se limitaient pas aux lésions constatées par un médecin. M. Y______ n'avait jamais compris sa volonté professionnelle et ne l'avait jamais soutenue. Il avait voulu la forcer à entretenir des relations sexuelles avec lui après qu'elle avait fait une fausse couche, à défaut de quoi il demanderait le divorce. Il avait de plus saisi la justice civile d'une demande d'annulation de mariage, ce qui l'avait choquée. Son intégration en Suisse était réussie. Depuis six ans, elle avait étudié, s'était mariée et avait travaillé à Genève. Ses attaches y étaient profondes. Elle n'avait plus de famille vivant en Ukraine. Les violences tant psychologiques que physiques subies de la part de son époux l'avaient placée dans une situation de détresse qu'elle n'avait pas encore réussi à surmonter. De plus, M. Y______ avait maintenant disparu et elle continuait de gérer son courrier et ses poursuites, tant financières que pénales. Elle sollicitait l'audition des témoins, selon la liste qu'elle avait déposée devant le TAPI, de même que celle de son nouvel employeur. 21. Le 2 décembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 6/11 - A/4375/2010 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Mme Y______ soutient que le TAPI aurait délibéré avant de prendre connaissance de sa liste de témoins, violant par là son droit d’être entendu. Le jugement litigieux mentionne, dans le dernier considérant de la partie « en fait », la production par la recourante, le 10 octobre 2011, d’un chargé complémentaire et d’une liste de témoins. Il indique, dans la partie « en droit », les motifs l'ayant amené à écarter cette offre de preuve. Ces éléments démontrent que la date figurant sur ce jugement est erronée. Il s’agit manifestement d’une erreur de plume, que la commission - ainsi que son successeur, le TAPI - peuvent rectifier en tout temps, en application de l’art. 85 LPA. En conséquence, ce grief sera écarté. 3. La procédure est entièrement soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 4. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. En l’espèce, la recourante a épousé M. Y______ le 7 décembre 2007. La vie commune a cessé au plus tard à la fin de l’année 2009 et la communauté conjugale n’a pas été maintenue après cette date. La prolongation du permis de séjour à laquelle la recourante conclut ne peut dès lors se fonder sur cette disposition. 5. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : − l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;
- 7/11 - A/4375/2010 − la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’union conjugale, au sens l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/849/2010 du 30 novembre 2010). b. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D’après le Message du 8 mars 2002 du Conseil fédéral relatif à l’art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il existait des analogies entre les critères applicables à l’examen de la reconnaissance de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, et ceux devant être pris en considération pour admettre l’existence d’un cas de rigueur, au sens de l’art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Selon cette disposition, lors de l’appréciation du cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : − de l’intégration du requérant ; − du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; − de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; − de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; − de la durée de la présence en Suisse ; − de l’état de santé ; − des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
- 8/11 - A/4375/2010 Cette disposition énumère de façon non exhaustive les cas individuels d’extrême gravité en reprenant la plupart des critères développés par la jurisprudence fédérale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 déjà cité). 6. a. En l’espèce, s’il est patent que le mariage a duré plus de trois ans, tel n’est pas le cas de l’union conjugale, dès lors que la communauté conjugale effective avait cessé d’exister avant ce terme. L’une des conditions nécessaires à la délivrance d’un permis de séjour, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, n’est pas remplie et il n'est dès lors pas nécessaire d'analyser la réussite de l'intégration. b. D'autre part, la recourante invoque des raisons personnelles majeures liées à l'attitude de son époux, aux problèmes qu'elle aurait rencontrés suite à une fausse couche, à son intégration notamment professionnelle en Suisse et aux difficultés qu'elle rencontrerait si elle devait retourner en Ukraine. Qu'ils soient pris individuellement ou globalement, ces éléments n'apparaissent toutefois pas déterminants. Les problèmes médicaux mis en avant par Mme Y______ ne sont attestés par aucun document, et en tout état n’ont pas le degré de gravité permettant d'exclure le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Les difficultés conjugales rencontrées par la recourante, qu'elles soient physiques ou psychologiques, doivent manifestement être relativisées. Les événements du 30 novembre 2009, tels que décrits par la recourante dans sa plainte, relèvent plus de la dispute que de violences conjugales. Le fait qu'une relation de couple n’évolue pas selon les espoirs de l’un des époux ne saurait justifier l’octroi d’un permis de séjour. De plus, même si les membres de la famille de la recourante ne vivent plus en Ukraine, la réintégration de cette dernière dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problème majeur dès lors qu'elle a encore récemment obtenu une maîtrise de l'université de Kiev. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'OCP et le TAPI ont refusé de prolonger le permis de séjour de l'intéressée. 7. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé de Suisse. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2
- 9/11 - A/4375/2010 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/848/2010 du 30 novembre 2010). En l’espèce, la recourante ne soutient pas que la situation politique en Ukraine empêcherait son renvoi. Elle dispose de documents d’identité qui lui permettent de se rendre dans ce pays et d’y vivre. Les renvois vers ce pays ne sont pas contraires aux engagements internationaux pris par la Suisse et la recourante n’expose pas que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée de sérieux préjudices. Son renvoi est dès lors possible, licite et exigible, au sens de l’art. 83 al. 2 et 3 LEtr. 8. Dès lors, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2011 par Madame Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance daté du 27 septembre 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;
- 10/11 - A/4375/2010 dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandy Zaech, avocate de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 11/11 - A/4375/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.