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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.07.2011 A/4374/2010

6 juillet 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,103 mots·~6 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4374/2010-LCR ATA/436/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 juillet 2011 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Marc Lironi, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/4374/2010 EN FAIT 1. Par décision du 13 décembre 2010, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur B______ pour une durée indéterminée, un recours contre cette décision n'ayant pas d'effet suspensif. Il ressortait d'une expertise réalisée par le centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) que l'intéressé était inapte à la conduite des véhicules automobiles ; un nouvel examen ne pourrait avoir lieu que lorsqu'un suivi régulier auprès d'un médecin alcoologue aurait mis en évidence le maintien d'une stricte abstinence à l'égard de l'alcool, confirmée par des analyses de sang mensuelles pendant une période d'au moins six mois. 2. M. B______ l'ayant saisi par un recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision précitée, par jugement du 15 février 2011 (JTAPI/9/2011). 3. Le 15 mars 2011, M. B______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre ce jugement, avec demande de restitution de l'effet suspensif. 4. Le 22 mars 2011, le TAPI a transmis son dossier. 5. Le 24 mars 2011, l'OCAN s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. La mesure prononcée était un retrait de sécurité. Autoriser M. B______ à conduire pendant la procédure viderait de son sens la décision initiale, fondée sur un rapport d'expertise défavorable. 6. Le 8 avril 2011, le vice-président siégeant de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles (ATA/231/2011). 7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 2 mai 2011. M. B______ a exposé que depuis le mois de novembre 2010, il était suivi tous les mois par la doctoresse Sophie Haaz, dont le nom lui avait été indiqué par l’OCAN. Des prises de sang avaient été régulièrement effectuées, dont les résultats n'indiquaient pas de problèmes. Boulanger de profession, il exploitait seul son commerce depuis le décès de son père au mois de décembre 2010. On l'aidait pour les livraisons, mais la situation ne pourrait pas durer. 8. Le 6 mai 2011, M. B______ a transmis un certificat médical de la doctoresse Haaz, dont la teneur est la suivante :

- 3/4 - A/4374/2010 "je, soussignée Docteur Sophie Haaz, atteste par la présente connaître et suivre à ma consultation le patient susmentionné depuis 11.2010. Il vient régulièrement à mes consultations (mensuellement). Nous abordons ensemble sa consommation d'alcool et les changements de comportement qu'il a entrepris depuis son accident. Mon évaluation (évaluation lors de l'entretien, MAST et AUDIT) ne met pas en évidence de syndrome de dépendance à l'alcool mais une consommation excessive. M. B______ se montre conscient des risques pris. Ces prises de sang confirment son changement de comportement actuel." 9. Ce document a été transmis au CURML. Le 18 mai 2011, ce dernier a indiqué que les conditions nécessaires à la réalisation d'une nouvelle évaluation de l'aptitude à la conduite de M. B______ étaient remplies. 10. Le 7 juin 2011, M. B______ a demandé à ce que l'effet suspensif soit restitué dans l'attente du résultat de l'expertise finale. Il était suivi par un médecin spécialiste en alcoolémie (sic) ; son aptitude à conduire était évidente. 11. Le 17 juin 2011, l'OCAN s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. Un rendez-vous avait été fixé par le CURML pour une nouvelle expertise. Le certificat médical produit ne se déterminait pas sur l'aptitude à la conduite et le fait qu'un suivi ait été mis en place et respecté était insuffisant pour permettre la restitution du permis de conduire. 12. Le 4 juillet 2011, M. B______ a maintenu ses conclusions. Il ressortait du certificat médical du 5 mai 2011 qu'aucun syndrome de dépendance à l'alcool n'était mis en avant, que l'intéressé était conscient des risques pris et que ses prises de sang confirmaient son changement de comportement. 13. Le 5 juillet 2011, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger sur la question de la restitution de l'effet suspensif ou de l'octroi de mesures provisionnelles. EN DROIT 1. La question de la recevabilité du recours a été admise, prima facie, dans la décision présidentielle prononcée le 8 avril 2011(ATA/231/2011). 2. Ainsi que cela a été indiqué dans cette décision, la nature même du retrait dit de sécurité, qui remet en cause l'aptitude d'une personne à conduire un véhicule automobile, interdit la restitution de l'effet suspensif. De même, l'octroi de mesures provisionnelles, qui seraient équivalentes à la délivrance d'un permis de conduire et dès lors à l'admission du recours avant le jugement sur le fond, n'est pas envisageable.

- 4/4 - A/4374/2010 Même si les efforts du recourant sont évidents et que le certificat médical rédigé par son médecin traitant indique qu'il suit régulièrement son traitement et que le résultat des analyses sanguines est normal, ce document est insuffisant pour permettre à la chambre de céans d’affirmer que l'intéressé est apte à la conduite sans risque pour la sécurité publique. 3. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. Le sort des frais de la procédure sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.

La présidente siégeante :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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