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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/4364/2025

31 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,458 mots·~22 min·1

Texte intégral

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4364/2025-EXPLOI ATA/313/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026 2ème section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Yann ARNOLD, avocat contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

- 2/11 - A/4364/2025 EN FAIT A. a. A______, sise dans la commune de B______, est active dans l’entretien et la rénovation des immeubles et villas. C______ en est associé gérant, titulaire de la signature individuelle. b. Par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 24 avril 2025, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 840.-, pour violation de l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En sa qualité de représentant de la société, il avait intentionnellement engagé un ressortissant kosovar dépourvu d’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse du 4 juillet 2023 au 31 mars 2024. Les rapports de travail auraient perduré si les autorités n’étaient pas intervenues. Selon les déclarations du gérant à la police, l’employé lui avait présenté un visa Schengen de touriste, ce qu’il avait par erreur tenu pour suffisant. Il pensait à tort que la fiduciaire chargée de la comptabilité de la société s’occupait de ce « genre de démarches ». Il avait résilié le contrat de travail après avoir contacté l’office cantonal de la population et des migrations, qui l’avait informé de l’absence de droit de l’employé de travailler en Suisse. c. Par décision du 6 novembre 2025, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a exclu la société des marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour une durée du huit mois et ordonné la communication de cette décision au secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO). La société avait intentionnellement engagé un travailleur ne disposant pas de l’autorisation de travail nécessaire, pour une durée totale d’à tout le moins neuf mois, en violation de l’art. 117 al. 1 LEI. Les rapports de travail auraient perduré de manière indéterminée sans l’intervention des autorités. Il était du devoir de l’employeuse de vérifier l’existence d’une telle autorisation, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer. L’erreur qu’elle invoquait n’emportait pas conviction. La condition de l’importance de la violation de ce devoir, prévue par l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN - RS 822.41), était remplie au vu de la durée de l’emploi sans autorisation, du caractère intentionnel de l’infraction et de la peine prononcée. Le paiement des cotisations sociales, le respect du droit du travail, la volonté de proposer un emploi à un travailleur dans une situation précaire et la résiliation du contrat de travail à la suite de l’intervention des autorités étaient sans influence sur la gravité de l’infraction.

- 3/11 - A/4364/2025 La durée de l’exclusion des marchés publics tenait compte de la gravité de l’infraction commise et de l’absence d’impact démesuré de la mesure sur la société. B. a. Par acte posté le 8 décembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au constat que les conditions de l’art. 13 LTN n’étaient pas remplies, subsidiairement au renvoi de la cause à la PCTN pour complément d’instruction. A______ a préalablement sollicité l’octroi de l’effet suspensif, l’autorisation de produire des pièces complémentaires et l’audition du gérant. Le comportement qui était reproché au gérant consistait en un manque de diligence, soit l’omission d’avoir procédé aux vérifications requises. Il n’avait pas agi par appât du gain ni exploité la gêne ou la dépendance de l’employé. La recourante n’envisageait pas de soumissionner pour des marchés publics mais, eu égard à la publication de la sanction sur la liste du SECO, elle risquait de perdre des mandats. Cela aurait un impact sur son chiffre d’affaires et la contraindrait potentiellement à licencier du personnel. Le caractère important de l’infraction reprochée ne devait pas être retenu seulement sur la base de sa durée, à tout le moins lorsque celle-ci n’était pas extraordinairement longue. La notion de « violation grave » devait être interprétée restrictivement dès lors que la mesure d’exclusion visait à compléter celles prévues par les législations sur les marchés publics et que la loi ne prévoyait pas de mesures moins sévères. La recourante s’était acquittée de l’ensemble des charges sociales ainsi que de l’impôt à la source de l’employé. Son comportement n’avait ni représenté de menace pour la protection des travailleurs, ni engendré des pertes de recettes pour l’État, ni créé de distorsion de concurrence. La faute pénale, sanctionnée par 60 jours-amende, ne pouvait pas être qualifiée de grave. La loi ne visait en outre pas les sociétés ne participant pas aux marchés publics. Les entités privées consultaient toutefois la liste du SECO, de sorte que la sanction lui causerait une atteinte économique importante et disproportionnée, sans rapport avec l’objectif du législateur. Elle engendrerait aussi une inégalité de traitement avec les sociétés dont les cocontractants ne se référaient pas à la liste du SECO. Cette liste comportait quasi exclusivement le nom d’entreprises genevoises, ce qui laissait supposer que les autorités cantonales appliquaient l’art. 13 LTN de manière trop stricte. b. L’intimée, se référant à sa décision, a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, la recourante s’est prévalue de ce que l’intimée n’avait pas contesté les faits allégués par elle, dont il résultait que l’infraction reprochée n’était pas importante et que la décision querellée était contraire à la volonté du législateur. L’inscription automatique des entreprises sanctionnées sur la liste du SECO allait au-delà du but de la loi. Elle portait également atteinte à la protection de la sphère privée. Dans la mesure où cette liste était accessible à tout un chacun, y compris à

- 4/11 - A/4364/2025 ses partenaires et concurrents, elle violait la volonté du législateur d’informer seulement les pouvoirs adjudicateurs et était contraire au principe de la proportionnalité. Cette inscription automatique engendrait également une inégalité de traitement, puisqu’elle faisait fi des disparités cantonales dans l’applications de l’art. 13 LTN. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 47 al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 - LIRT - J 1 05). 2. La recourante sollicite préalablement son audition ainsi que la possibilité de produire des pièces supplémentaires. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (art. 28 et 41 LPA ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer de manière exhaustive sur les faits et les moyens soulevés contre la décision querellée dans ses deux écritures. Elle a également pu produire toutes les pièces qu’elle jugeait utiles. Elle n’a pas expliqué en quoi son audition apporterait des éléments nécessaires à l’examen de la cause ne résultant pas du dossier, ni quelle pièce elle n’aurait pas pu produire durant l’instruction de celle-ci. Elle ne peut pour le surplus pas se prévaloir d’un droit à être entendue oralement. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa requête de preuves. 2.3 La recourante a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Sa requête est toutefois rendue sans objet par le présent arrêt. 3. La recourante conteste la réalisation de la condition prévue à l’art. 13 LTN relative au caractère important de la violation de ses obligations. Elle tient également la mesure querellée pour contraire à la liberté économique et à la protection de la sphère privée, ainsi qu’au principe de l’égalité de traitement au vu de sa publication sur la liste du SECO, accessible à tous ses partenaires et concurrents.

- 5/11 - A/4364/2025 3.1 Aux termes de l’art. 13 al. 1 LTN, en cas de condamnation entrée en force d’un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente exclut l’employeur concerné des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour cinq ans au plus ; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l’employeur concerné. L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), soit pour lui la PCTN, prononce les sanctions prévues par l'art. 13 LTN (art. 39D al. 1 LIRT et 77 let. a du règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). L'application de l'art. 13 al. 1 LTN suppose la réunion de deux conditions cumulatives, soit une condamnation entrée en force d'un employeur pour infraction aux obligations d'annonce et d'autorisation de travail qui lui incombent notamment en vertu de la LEI, ainsi que le caractère important ou répété du non-respect desdites obligations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1). Fait en principe l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à l'art. 117 LEI non l’entreprise, mais l'organe qui agit dans un rapport de représentation. Une telle condamnation visant la personne physique qui agit au sein de l'entreprise dans la qualité précitée ne permet pas à ladite entreprise – qui est l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN – d'échapper à la sanction prévue par cette dernière disposition (ibidem). Dans l’interprétation de la notion de « non-respect important » de l’art. 13 al. 1 LTN, le Tribunal fédéral n’ayant pas encore eu à préciser cette notion, la chambre administrative se réfère notamment à la notion de « cas grave » au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (ATA/39/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.5 et les références citées). La LTN n’opère aucune distinction entre les notions de travail au noir et de travail au gris, que l’on considère, dans l’acception courante, comme la situation dans laquelle un employeur engage un ressortissant étranger sans autorisation de séjour tout en s’acquittant des charges sociales. Le travail au gris ne constitue dès lors pas une forme atténuée de travail au noir dans le cadre de cette loi, la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffisant à retenir la qualification de

- 6/11 - A/4364/2025 travail au noir (ATA/39/2026 précité consid. 3.4 ; ATA/1187/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2). Dans sa jurisprudence récente concernant l’application de l’art. 13 al. 1 LTN dans le cas d’une infraction unique, la chambre administrative a confirmé l’exclusion des marchés publics : d’une durée de seize mois pour une société ayant engagé trois travailleurs dépourvus d’autorisation durant une période d’à tout le moins trois jours, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques et récents (ATA/812/2022 du 17 août 2022) ; d’une durée de seize mois pour un recourant ayant employé deux personnes dépourvues de permis durant 13.5 mois (ATA/930/2024 du 5 août 2024 consid. 3) ; d’une durée de seize mois dans le cas d’une infraction concernant trois travailleurs engagés sans permis, ayant travaillé 38.5 mois au total durant un peu moins de deux ans (ATA/376/2025 du 3 avril 2025) ; pour l’emploi d'un étranger sans autorisation un peu plus de dix mois, mais la chambre administrative a réduit la durée de l’exclusion de seize à dix mois pour tenir compte de la faute et de l’absence d’antécédents (ATA/1348/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7) ; pour l’emploi d'un étranger sans autorisation durant 17 mois, mais la chambre administrative a réduit la durée de la mesure de 24 à 18 mois pour tenir compte de la faute et du paiement des charges sociales (ATA/1497/2024 du 20 décembre 2024) ; d’une durée dix mois pour une société ayant engagé un ressortissant kosovar sans autorisation de travail durant près de six mois (ATA/39/2026 précité). 3.2 Lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1083/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.6 ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1). 3.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2). https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3288583

- 7/11 - A/4364/2025 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 3.4 L’art. 13 LTN prévoit aussi que l’autorité compétente communique une copie de sa décision au SECO (al. 2). Le SECO établit une liste des employeurs faisant l’objet d’une décision entrée en force d’exclusion des marchés publics ou de diminution des aides financières. Cette liste est accessible au public (al. 3). Conformément à l’art. 6 de l’ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN – RS 822.411), le SECO met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés publics ou prévoient une diminution des aides financières qui leur sont accordées (al. 1). Les décisions sont radiées de la liste au terme de la période pour laquelle les sanctions ont été prononcées (al. 2). Selon le message du Conseil fédéral concernant la LTN du 16 janvier 2002 (ci-après : le message), sont concernés par l’exclusion prévue à l’art. 13 LTN les appels d’offres des collectivités publiques au sens strict ainsi que ceux d’entreprises concessionnaires (par exemple, CFF, la Poste, etc.). L’exclusion intervient sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient être prononcées par une autre autorité pour les mêmes faits. Afin de garantir l’efficacité de la mesure, il est nécessaire que les entreprises sous le coup d’une telle exclusion soient connues des autorités adjudicatrices. Il est dès lors prévu que les personnes intéressées puissent accéder à la liste des entreprises ayant fait objet d’une décision définitive, de manière centralisée auprès de la Confédération. Toute adjudication prononcée par une autorité postérieurement à l’exclusion d’un prestataire de services et au mépris de la décision d’exclusion peut être attaquée par un prestataire écarté conformément à la procédure ordinaire de recours en matière de marchés publics (FF 2002 3371, pp. 3419 et 3420). 3.5 En l’espèce, le gérant a fait l’objet d’une condamnation pénale entrée en force pour avoir, en violation de l’art. 117 al. 1 LEI, intentionnellement engagé un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de travailler en Suisse pendant près de neuf mois, avec la précision que la situation aurait perduré sans l’intervention des autorités. La recourante suggère que le gérant a agi par négligence en se prévalant d’un manque de diligence, soit l’omission d’avoir procédé aux vérifications requises. Le précité a cependant été condamné pour avoir intentionnellement engagé un employé étranger qui n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Il ne

- 8/11 - A/4364/2025 ressort pas du dossier que le MP n’aurait pas pris en compte certains éléments ou que des faits nouveaux devraient conduire à une autre appréciation et à s’écarter du jugement pénal. Il résulte au contraire des déclarations à la police du gérant, ayant reconnu que l’employé lui avait présenté un visa Schengen de touriste, qu’il ne pouvait ignorer que ce dernier ne disposait pas d’une autorisation de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative. Le gérant a aussi évoqué des démarches qu’il aurait attendues, à tort, de sa fiduciaire. On ne comprend toutefois pas ce que ladite fiduciaire, chargée de la comptabilité de la société, aurait pu faire pour permettre l’engagement de l’employé conformément au droit. Le MP a également retenu que la recourante avait mis fin aux rapports de travail à la suite de l’intervention des autorités, ce qui n’entre pas en contradiction avec le dossier. Selon le contrat versé au dossier, l’employé avait en effet été engagé pour une durée indéterminée. 3.6 Le gérant a fait l’objet d’une condamnation pénale entrée en force pour cause de non-respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les étrangers, ce qui est imputable à la recourante dans le cadre de l’application de l’art. 13 LTN, conformément à la jurisprudence susexposée. La recourante ne conteste pas la réalisation de cette condition, mais celle du caractère important de la violation de ses obligations. Le gérant a engagé intentionnellement un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de travail pour une durée indéterminée. Ce n’est qu’à la suite du contrôle effectué par la PCTN que le contrat de travail a pris fin. Au vu de la jurisprudence suscitée, la durée de l’engagement est, en soi, un critère déterminant dans l’examen du caractère important de l’infraction. Ce critère n’a pas à être interprété restrictivement pour tenir compte des autres mesures prévues par la législation sur les marchés publics. Le message précise au contraire que l’exclusion de ceux-ci intervient sans préjudice d’autres sanctions. Il résulte plus particulièrement de la casuistique de la chambre administrative qu’une durée de neuf mois suffit pour retenir la réalisation de la condition de l’importance de l’infraction. L’existence d’autres circonstances, propres aux cas graves au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, telles que l’exploitation d’une situation de gêne ou de dépendance, n’est pas nécessaire. Le caractère important de l’infraction a même été admis pour l’emploi d’un ressortissant étranger sans autorisation durant six mois. Il doit d’autant plus être reconnu dans le cas d’espèce que la recourante a engagé l’employé pour une durée indéterminée. La recourante invoque vainement à décharge le paiement des charges sociales et de l’impôt à la source. Cet élément ne modifie pas la qualification de l’infraction. Il en va de même de l’absence d’appât du gain. La simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffit à retenir la qualification de travail au noir. La condition du caractère important de l’infraction est ainsi remplie.

- 9/11 - A/4364/2025 3.7 Pour fixer la durée de la mesure, l’intimée a tenu compte de la gravité de l’infraction et constaté que la mesure n’avait pas un impact démesuré sur la recourante. Elle ne s’est ainsi pas fondée sur des critères sans pertinence ni étrangers au but poursuivi par la loi. La durée de la mesure, fixée à huit mois, apparaît proportionnée. Elle se situe dans la fourchette basse de la quotité allant jusqu’à cinq ans prévue par la loi, ce qui apparaît adéquat pour sanctionner l’emploi d’un ressortissant étranger sans autorisation pendant une durée de près de neuf mois. La durée de la mesure est, en outre, plus courte que celle des exclusions ayant fait l’objet de la jurisprudence récente de la chambre administrative, dont deux occurrences concernaient pourtant des emplois de durée de six et dix mois. L’intimée n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de l’exclusion des marchés publics à huit mois. 3.8 La recourante n’invoque à juste titre pas que la mesure querellée porterait atteinte, en tant que telle, à sa liberté économique, à sa sphère privée ou au principe de l’égalité de traitement. Elle admet, en effet, ne pas répondre à des offres de marchés publics dans le cadre de ses activités, sur lesquelles l’exclusion n’aura donc aucun impact. Elle considère en revanche que la publication de la mesure sur la liste du SECO viole ses droits constitutionnels susmentionnés, dans la mesure où ladite liste est accessible à tous. Cette publication entraînerait pour elle la perte de mandats ainsi qu’une inégalité de traitement avec les entreprises dont les clients ne consultent pas la liste ou sont soumis aux autorités d’autres cantons, appliquant l’art. 13 LTN de manière plus souple. La chambre administrative n’entrera pas en matière sur de tels griefs pour les motifs qui suivent. Premièrement, la publication de la décision ne fait pas l’objet de la décision querellée, qui se limite à ordonner sa transmission au SECO conformément à l’art. 13 al. 2 LTN. Selon les art. 13 al. 3 LTN et 6 al. 1 OTN, le SECO est ensuite chargé d’établir la liste des entreprises sous mesure d’exclusion et de la mettre en ligne. Cette publication est donc exorbitante au présent litige. Deuxièmement, elle procède de l’application d’une loi fédérale, que la chambre administrative est tenue d’appliquer (art. 190 Cst.). Troisièmement, l’atteinte aux droits constitutionnels dont se prévaut la recourante est fondée sur l’hypothèse, non étayée, selon laquelle ses clients consulteraient la liste du SECO, alors qu’elle ne participe pas à des marchés publics. Sur le fond, la chambre administrative relève qu’une publication plus réduite est difficilement concevable. La liste doit en effet être accessible à toutes les autorités et collectivités publiques en Suisse, à toutes les entreprises assumant un service public dans les domaines visés par les lois sur les marchés publics ainsi qu’à toutes

- 10/11 - A/4364/2025 les entreprises soumissionnaires pour qu’elles soient en mesure de vérifier si un concurrent n’est pas inscrit sur la liste. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 6 novembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann ARNOLD, avocat de la recourante, ainsi qu’à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 11/11 - A/4364/2025 la greffière :

N. DESCHAMPS

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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