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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2017 A/4361/2017

12 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,226 mots·~6 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4361/2017-FPUBL ATA/1591/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Zoé Seiler, avocate contre ÉTABLISSEMENT PUBLICS POUR L'INTÉGRATION (EPI)

- 2/5 - A/4361/2017 EN FAIT 1) Madame A______ exerce la fonction de « chargée de formation 2 » auprès des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI). 2) À la suite d’une formation complémentaire qu’elle a suivie en vue d’exercer cette fonction et qu’elle a terminée avec succès le 7 avril 2017, elle est passée de la classe salariale 14 annuité 20 à la classe 16 annuité 11, à compter du 1er mai 2017. 3) Estimant que son changement de classe aurait dû d’abord passer par l’octroi en classe salariale intermédiaire 15 à l’issue de la formation, pour être porté à la classe salariale 16 annuité 12 après l’obtention de son diplôme, Mme A______ a sollicité des services des ressources humaines des EPI, par messagerie électronique et oralement, que son salaire soit modifié dans ce sens. 4) Par message électronique du 2 octobre 2017, Monsieur B______, chef de service des ______ aux EPI, a indiqué à Mme A______ que sa demande était rejetée, en raison du principe de non-rétroactivité d’un droit. Il se tenait volontiers à sa disposition pour exposer plus longuement les motifs invoqués. 5) Par recours expédié le 1er novembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) Mme A______ recourt contre le contenu du courriel précité, dont elle demande l’annulation. Elle conclut, principalement, à ce qu’il soit dit que sa classe salariale se situe en classe 16, annuité 12 dès le 1er avril 2017 et à ce que les différences de salaire en résultant, soit CHF 227.20 et CHF 478.80, lui soient versées. 6. Le recours a été transmis aux EPI pour information. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que

- 3/5 - A/4361/2017 l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/1221/2017 du 22 août 2017 consid. 2). La nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2). 3) a. Les décisions sont des mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 4 al. 1 LPA). Elles doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En cas de communication électronique au sens de l’article 18A LPA, une signature manuscrite n’est pas exigée (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). b. La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise (art. 18A al. 1 LPA) dans les domaines où le Conseil d’État l’a autorisée par voie réglementaire (art. 18A al. 4 LPA) pour autant qu’elle respecte les principes de la sécurité des communications, de la coordination avec les normes édictées par la Confédération et de la protection de la bonne foi (art. 18A al. 2 LPA). Le règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05) autorise l’usage de ce mode de communication pour certaines prestations de droit fiscal, du service de la législation et pour certaines autorisations de manifestations et de commerce, mais pas dans le domaine de la fixation des classes salariales. 4) En l'espèce, la « décision » n’a pas été notifiée en la forme écrite, qui présuppose en principe la signature olographe (ATA/1221/2017 précité consid. 3), mais par courrier électronique, dont l’utilisation n’est pas autorisée. https://intrapj/perl/decis/1C_270/2011 https://intrapj/perl/decis/ATA/107/2013 https://intrapj/perl/decis/136%20II%20415 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20342 https://intrapj/perl/decis/136%20II%20415 https://intrapj/perl/decis/ATA/9/2014

- 4/5 - A/4361/2017 Elle est de ce seul fait si profondément viciée que sa nullité ne peut qu'être constatée par la chambre de céans. Au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, la nullité de la « décision » rendue le 2 octobre 2017 par les EPI sera constatée, et le recours sera déclaré irrecevable. 5) Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate la nullité de la « décision » des Établissements publics pour l’intégration du 2 octobre 2017 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 1er novembre 2017 par Madame A______ contre la « décision » des Établissements publics pour l’intégration du 2 octobre 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Zoé Seiler, avocate de la recourante, ainsi qu'aux Établissements publics pour l’intégration. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

la présidente siégeant :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/4361/2017

F. Cichocki

F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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