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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.11.2009 A/4361/2007

17 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,261 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4361/2007-HG ATA/598/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 novembre 2009 1ère section

dans la cause

Monsieur S______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/4361/2007 EN FAIT 1. Monsieur S______, né en 1963 et domicilié à Genève, a sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), le 2 avril 2007, des prestations d’assistance. Il avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et était dans l’attente d’un emploi temporaire cantonal. 2. M. S______ a signé, le 15 mars 2007, le document « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » et a été mis, dès le 1er avril 2007, au bénéfice des prestations selon l'ancienne loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (aLAP). 3. Dès le 17 avril 2007, M. S______ a travaillé, dans le cadre d’un contrat d’emploi temporaire des mesures cantonales de l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE), à la résidence H______. Ce contrat a été rompu par l'OCE le 7 mai 2007 pour le 14 mai 2007. M. S______ a saisi cet office d’une opposition le 10 mai 2007, puis le Tribunal des prud’hommes. 4. Par décision du 29 juin 2007, l’hospice a décidé de réduire les prestations allouées à M. S______, à titre de sanction. Le contrat avait été rompu suite à une "faute comportementale", ce qui avait entraîné la perte du droit au salaire auquel l’assistance publique était subsidiaire. Le montant du forfait pour entretien, les prestations circonstancielles et les autres prestations circonstancielles - sauf les frais médicaux et dentaires - étaient réduits de 15 % pendant 11 mois, soit du 1er juillet 2007 aux 31 mai 2008. 5. Le 5 juillet 2007, M. S______ a formé opposition contre cette décision, dès lors qu’il considérait que le licenciement qui lui avait été notifié n’était pas fondé. 6. Le directeur général de l’hospice a maintenu la décision litigieuse, le 16 octobre 2007. 7. M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours par acte déposé au greffe le 12 novembre 2007. La décision du 29 juin 2007, ainsi que la décision sur opposition du 16 octobre 2007, devaient être annulées. L’hospice devait être condamné à lui verser les prestations dues, avec intérêt moratoire de 5 % dès le 1er juillet 2007. 8. Par décision du 27 mars 2008, rendue après que les parties aient été entendues en comparution personnelle le 4 février 2008, le Tribunal administratif

- 3/5 - A/4361/2007 a suspendu la procédure. L’issue de cette dernière dépendait du jugement à rendre par le Tribunal des prud’hommes. 9. Le 1er décembre 2008, le Tribunal des prud’hommes a débouté M. S______ des fins de sa demande. Il ressort des considérants de ce jugement que le licenciement était fondé sur une incompatibilité entre M. S______ et la société qui bénéficiait de ses services, et non pas pour "faute comportementale". 10. Le 3 février 2009, l’hospice a indiqué que, compte tenu du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes, il était d’accord de lever la sanction prononcée le 29 juin 2007, et de restituer au recourant les sommes non versées, soit - la prime d'assurance responsabilité civile et inventaire du ménage, à concurrence de la somme de CHF 300.- ; - les frais pour besoins exceptionnels à concurrence de CHF 500.- ; - le montant de la sanction, soit CHF 144.- pendant 11 mois, soit au total à CHF 1’584.-. En revanche, il s’opposait à toutes les autres conclusions du recourant. 11. Le 14 février 2009, M. S______ a maintenu sa demande d’intérêts moratoires à 5 % dès le 1er juillet 2007. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Par courrier du 3 février 2009, l’hospice a indiqué qu’il était d’accord de lever la sanction prononcée à l’égard de M. S______. La seule question qu’il reste dès lors à trancher est celle des intérêts moratoires auxquels M. S______ avait conclu dans son recours initial. Le versement d’intérêts moratoires est une institution générale du droit, et s’applique aussi à l’Etat. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, dans le cadre de la demande ressortant du droit des assurances sociales, que de tels intérêts n’étaient pas dus. La raison principale de cette exclusion réside dans le rôle dévolu à l’administration qui, détentrice de la puissance publique chargée d’instruire des demandes de prestations, ne doit être pénalisée pour avoir accompli son devoir avec soin, même lorsque la procédure est longue (ATF 127 4 p. 439 ss, 447).

- 4/5 - A/4361/2007 Cette exception n’est toutefois pas applicable dans le cas d’espèce : les intérêts moratoires dont M. S______ demande le versement ne sont pas dus à la durée de l’instruction, mais bien au prononcé d’une sanction dont il est apparu, après coup, qu’elle n’était pas fondée. Dés lors, le recours sera admis sur ce point. Les intérêts moratoires commenceront à courir non pas à la date du prononcé de la sanction, mais bien à la date moyenne de l’exécution de cette dernière, soit le 15 décembre 2007. 3. Au vu de cette issue, le recours sera partiellement admis. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. S______, ce dernier n'y ayant pas conclu dans le recours qu’il a déposé en main du tribunal. Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’hospice, bien que ce dernier succombe, pour tenir compte du fait que cette autorité a spontanément modifié sa décision lorsqu’elle a eu connaissance du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2007 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 16 octobre 2007 ; au fond : l’admet partiellement ; donne acte à l’Hospice général du fait qu’il a levé la sanction prononcée dans la décision du 29 juin 2007, confirmée dans la décision sur opposition du 16 octobre 2007, et restitué les montants concernés ; condamne l’Hospice général à verser à Monsieur S______ un intérêt moratoire de 5 % courant dès le 15 décembre 2007 sur la somme de CHF 1'584.-, et dès la date où les prestations auraient du être versées sur les sommes de CHF 300.- et CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

- 5/5 - A/4361/2007 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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