RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4356/2008-FIN ATA/310/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mai 2010 2ème section dans la cause
Monsieur R______ représenté par Me Michel Lambelet, avocat contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
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EN FAIT 1. Par acte déposé au greffe le 3 décembre 2008, Monsieur R______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre une décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 3 novembre 2008, rejetant le recours qu'il avait interjeté contre une décision du 12 février 2007 de l'administration fiscale cantonale. Celle-ci avait modifié le bordereau de taxation 2005 qu'elle lui avait notifié le 14 septembre 2006. Le recours portait sur l'imposition de la capitalisation de la rente viagère au titre de l'impôt sur la fortune. 2. Par arrêt du 25 août 2009, le Tribunal administratif a rejeté son recours (ATA/418/2009 du 25 août 2009) et mis à sa charge un émolument de CHF 1'000.-. 3. Le 29 mars 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public de M. R______ (2C.648/2010). Il a renvoyé la cause à l'administration fiscale pour qu'elle rende une nouvelle décision de taxation en matière d'impôts cantonal et communal 2005 sans prendre en compte la valeur capitalisée de la rente du recourant. Il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1. Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge du recourant. 3. Par contre, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'administration fiscale cantonale (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 4. En outre, une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à M. R______, son conseil y ayant conclu le 3 décembre 2008 (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l'Etat de Genève.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant à nouveau : annule l'émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de Monsieur R______ dans l'arrêt du Tribunal administratif du 25 août 2009 ; met un émolument de CHF 1'000 .- à la charge de l'administration fiscale cantonale ; alloue à Monsieur Philippe R______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :