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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.2008 A/4338/2007

7 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,188 mots·~11 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4338/2007-VG ATA/527/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 octobre 2008 sur demande de révision dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me François Membrez, avocat contre VILLE DE GENÈVE et TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/8 - A/4338/2007 EN FAIT 1. Monsieur M______, fonctionnaire auprès de la Ville de Genève (ci-après : la Ville) depuis 1991, a été licencié par le Conseil administratif de cette collectivité le 12 septembre 2007, avec effet au 31 décembre de la même année. 2. Le 15 octobre 2007, il a interjeté, sous la plume de Me G______, un recours auprès du Tribunal administratif dans lequel il concluait à l'annulation de cette décision. 3. Une procédure portant le n° de cause A/3871/2007 a été ouverte par ladite juridiction. Conformément à la pratique du tribunal, elle a été attribuée à un juge, chargé d'instruire l'affaire. 4. Le recours ne satisfaisant pas aux exigences minimales de motivation exigées par l'article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ce magistrat a imparti à M. M______ un délai au 31 octobre 2007 pour compléter son recours, sous peine d'irrecevabilité. 5. Sur demande de Me G______, ce délai a été prolongé au 7 novembre 2007. 6. Le 12 novembre 2007, une écriture intitulée "recours", portant la date du 7 novembre 2007, signée par ce mandataire, mais ne comportant aucune référence à une cause existante, est parvenue au tribunal. Cet acte concluait notamment à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 prononçant le licenciement de M. M______. Le recourant n'avait commis aucun acte justifiant ce licenciement. Il avait servi de bouc émissaire suite à des démêlés sentimentaux et des désordres survenus au sein de son administration. 7. L'enveloppe contenant ce recours portait au dos une mention manuscrite signée par Monsieur H_____, certifiant que ce pli avait été déposé à la poste de Carouge, le 7 novembre 2007 après sa fermeture, à 19h. 45. 8. Introduite comme un nouveau recours, cette écriture a reçu un n° de cause propre (A/4338/2007 : ci-après : procédure ou cause n° 2). Par le jeu des règles internes de répartition, l'affaire a été attribuée à un juge différent de celui saisi de la cause A/3871/2007 (ci-après : procédure ou cause n° 1). 9. La chancellerie du Tribunal administratif ne s'est pas aperçue, lorsqu'elle a ouvert le courrier contenant ce recours, qu'une procédure portant sur le même objet et opposant les mêmes parties était déjà pendante auprès du même tribunal.

- 3/8 - A/4338/2007 10. Les deux procédures ont alors suivi leur cours, parallèlement. 11. S'étonnant du long délai qui s'était écoulé entre la prise de la décision attaquée, portant la date du 12 septembre 2007, et le dépôt du "recours" du 7 novembre 2007, le juge délégué à la cause n° 2 a demandé à la Ville, par courrier du 14 novembre 2007, de l'informer de la date de notification de sa décision. 12. Par courrier du 22 novembre 2007, la Ville lui a répondu avoir notifié sa décision de licenciement le 13 septembre 2007. Elle considérait irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 8 novembre 2007 par M. M______ contre cette décision. Aucune référence n'était faite, dans ce courrier, à l'existence d'un précédent recours. 13. Une copie de ladite lettre a été envoyée le lendemain par le juge délégué au mandataire de M. M______, auquel un délai au 7 décembre 2007 était imparti pour se prononcer sur la recevabilité. 14. De son côté, le juge délégué à la cause n° 1, qui avait donné deux délais successifs à Me G______ en dépit desquels aucune écriture ne lui était parvenue, a informé ce dernier, le 27 novembre 2007, que la cause était gardée à juger. 15. Me G______ n'a pas réagi à ce courrier. 16. Par arrêt du 4 décembre 2007 (ATA/662/2007), le Tribunal administratif a jugé irrecevable, pour défaut de motivation suffisante, le recours déposé le 15 octobre 2007 par M. M______. 17. Me G______, en l'étude duquel cet arrêt a été notifié, n'a pas réagi à cet envoi. 18. Continuant d'instruire l'affaire dont il était saisi, et resté sans nouvelles de Me G______ malgré le délai au 7 décembre 2007 qu'il lui avait imparti, le juge délégué à la cause n° 2 a accordé un nouveau délai à ce mandataire pour se prononcer sur la recevabilité de son "recours". 19. Me G______ n'a jamais répondu à ce courrier. 20. Le 11 janvier 2008, M. M______ a écrit au juge délégué à la cause n° 2. Il prenait acte de l'absence de réaction de son mandataire aux injonctions du tribunal, mais se trouvait incapable de répondre lui-même.

- 4/8 - A/4338/2007 21. Suite à ce courrier, le 8 février 2008, le magistrat a convoqué les parties en comparution personnelle, à laquelle Me G______ ne s'est pas présenté, sans s'être excusé ni n'avoir indiqué qu'il avait cessé d'occuper. L'existence de la première procédure a été portée à la connaissance du juge, qui a demandé aux parties de se prononcer sur la recevabilité du recours et sur la portée de l'arrêt rendu par le tribunal le 4 décembre 2007. M. M______ a sollicité la révision de cet arrêt au motif que le premier magistrat saisi n'avait pas eu connaissance des écritures "complémentaires" envoyées par son avocat dans le délai qui lui avait été imparti. 22. Pour la Ville, cette demande était mal fondée, car ces écritures, bien que datées du 7 novembre 2007, portaient sur le timbre postal la date du 8. Envoyées un jour trop tard, elles étaient tardives. L'arrêt d'irrecevabilité était donc bien fondé. 23. Le 18 février 2008, la cause a été suspendue d'accord entre les parties, pour laisser à M. M______ le temps de se constituer un nouvel avocat et d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du service de l'assistance juridique. 24. Le 4 mars 2008, Me François Membrez s'est constitué pour le recourant. 25. Il a fait parvenir des écritures complémentaires au tribunal le 4 avril 2008 dans le délai imparti par le juge délégué. Il conclut, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif au recours et, à titre principal, à l'annulation de la décision de licenciement. 26. Le 25 du même mois, la Ville a déposé ses observations. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande pour les motifs précédemment invoqués et au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. 27. Le 28 avril 2008, le juge délégué a prononcé la reprise de la procédure. 28. Par décision du 5 mai 2008, le Président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. 29. Le nouvel avocat de M. M______ n'ayant pas participé à l'audience du 8 février 2008 lors de laquelle la question de la portée de l'arrêt du 4 décembre 2007 avait été discutée, le juge délégué a écrit à Me Membrez, lui demandant s'il avait eu connaissance du contenu de cette audience et de l'arrêt litigieux. 30. Ce mandataire a répondu par courrier du 22 septembre 2008. Il confirmait la demande de révision déposée par son client à l'occasion de cette audience et persistait, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.

- 5/8 - A/4338/2007 EN DROIT 1. Le présent arrêt a pour seul but de statuer sur la demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 4 décembre 2007, formée par M. M______ pendant le cours de la procédure n° 2. La recevabilité et le fond du recours interjeté par ce dernier contre la décision de la Ville du 12 septembre 2007 prononçant son licenciement seront ordonnées. 2. Aux termes de l'article 81 alinéa 1er LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. En l'espèce, l'arrêt attaqué date du 4 décembre 2007. M. M______, non représenté par son avocat, en a demandé la révision lors de l’audience de comparution personnelle du 8 février 2008. Si le respect du délai est indiscutable, on peut se demander si la forme convient à une demande de révision. Du fait que M. M______ a été littéralement abandonné par son avocat qui, sans avoir cessé d'occuper, n'a plus donné signe de vie au tribunal depuis le dépôt de son prétendu "recours" du 7 novembre 2007, il convient d'admettre que le demandeur a adressé sa demande "par écrit" et de ne pas se montrer trop formaliste dans l'application de cette condition. 3. Conformément à l'article 81 alinéa 3 LPA, la demande de révision de M. M______ comporte en outre le motif de révision (l'absence de prise en compte, par le tribunal des écritures déposées par Me G______ le 7 novembre 2007) et des conclusions sur la suite que devrait comporter son admission, si elle était prononcée (la poursuite de la procédure engagée contre son licenciement). Sa demande de révision est donc recevable. 4. Selon l'article 80 lettre c LPA, il y a lieu à révision, notamment, lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce. En l'espèce, lorsque l'arrêt a été délibéré par le Tribunal administratif le 4 décembre 2007, le juge délégué à la cause n° 1 n'avait pas connaissance des écritures complémentaires de Me G______, parvenues au tribunal le 12 novembre 2007. La question de savoir lequel du timbre postal (portant en l'espèce la date du 8 novembre) ou de l'attestation manuscrite figurant au dos du recours (indiquant un dépôt à l'office de poste le 7 novembre au soir) doit faire foi est sans pertinence pour le présent litige, dès lors que le délai fixé par les magistrats pour le dépôt des écritures n'est qu'un délai d'ordre et que conformément à la pratique constante du Tribunal administratif, un complément au recours envoyé un jour après le délai imparti n'est pas, en principe, sanctionné d'irrecevabilité. Il résulte de ce qui

- 6/8 - A/4338/2007 précède que s'il avait eu connaissance de ces écritures - dont on peut considérer qu'elles respectent les exigences de forme de l'article 65 LPA - le juge délégué à la cause n° 1 les aurait admises et le recours déposé par Me G______ le 15 octobre 2007 n'aurait pas été considéré comme irrecevable. Cette situation procède d'une inadvertance de la chancellerie du tribunal, qui a été induite en erreur par l'intitulé de ces écritures, qui portaient la mention "recours", et par leur absence totale de référence à une procédure pendante. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que l'arrêt dont la révision est demandée ne tient pas compte d'un fait qui existait au moment où la juridiction a pris sa décision, établi par pièce et dont M. M______ invoque l'existence. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise et l'arrêt du Tribunal administratif du 4 décembre 2007 annulé. 5. La procédure A/3871/2007 sera jointe à la procédure no A/4338/2007 sous le n° de cause A/4338/2007. 6. Il sera renoncé à un émolument de procédure. Une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève, sera allouée à M. M______, qui obtient gain de cause. 7. L'attitude de Me G______ sera portée à la connaissance de la commission du barreau, à laquelle le présent arrêt et une copie du dossier seront communiqués.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant sur la demande de révision à la forme : déclare recevable la demande de révision déposée le 8 février 2008 par Monsieur M______ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 décembre 2007, dans la procédure A/4338/2007 ;

- 7/8 - A/4338/2007

au fond : l'admet ; annule l'ATA/662/2007 du 4 décembre 2007 ; ordonne la jonction des procédures A/3871/2007 et A/4338/2007 sous le n° de cause A/4338/2007 ; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à M. M______, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève ; communique le présent arrêt, ainsi qu'une copie du dossier A/4338/2007 à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 8/8 - A/4338/2007

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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