RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4337/2015-PRISON ATA/238/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2016 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/11 - A/4337/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 12 septembre 2015. Il purge actuellement deux condamnations à des peines privatives de liberté pour un total de cent quatre-vingts jours. 2) Par décision du 14 novembre 2015, après que M. A______ eut été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 16h25 et par écrit à 18h30, une punition consistant en son placement en cellule forte durant sept jours pour menaces envers le personnel. Cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. Selon le rapport d'incident du même jour, lors de la descente des escaliers pour la promenade de l'unité 2 Sud à 9h40, Madame B______, surveillante à la prison, avait sécurisé la porte de l'unité 1 Sud. M. A______ avait fait le geste de tirer sur la susnommée avec une arme à deux reprises tout en riant. Sur demande de la surveillante, un gardien a intercepté M. A______. Ce dernier a été formellement identifié par la personne visée par les menaces. 3) M. A______ a exécuté sa sanction du 14 au 21 novembre 2015. 4) Par acte du 11 décembre 2015, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a conclu préalablement à l'audition de trois témoins, principalement au constat de l'illicéité de la punition infligée le 14 novembre 2015 « sous suite de dépens », et subsidiairement au constat que la décision de punition querellée ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il disposait d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui, dans la mesure où il serait détenu à la prison jusqu'au 6 mai 2015 (recte : 2016). Lors de la descente des escaliers pour la promenade, lui et trois codétenus discutaient d'un film, intitulé « Rock », relatant l'histoire d'un évadé d'Alcatraz. Au cours de la discussion, racontant une scène de film, il avait fait mine de tenir une arme à feu et de tirer dans la foule. C'était à tort que la surveillante avait vu dans ce geste une menace, de sorte que sa punition était injustifiée. Subsidiairement, cette sanction était disproportionnée, en ce sens qu'il s'agissait de la sanction la plus grave et qu'il avait toujours fait preuve d'un comportement irréprochable envers le personnel.
- 3/11 - A/4337/2015 5) Le 21 janvier 2016, la prison a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ». L'audition des codétenus n'était pas utile, dans la mesure où le geste de M. A______ ne pouvait pas être le résultat d'un malencontreux concours de circonstances. De plus, il reconnaissait expressément avoir fait mine de tenir une arme. M. A______ avait menacé de mort une surveillante dans un contexte de tension, en ce sens que la direction de la prison avait demandé au personnel de surveillance de prêter une attention particulière à toute parole ou geste susceptibles d'amplifier des tensions ou de créer un contexte environnemental favorisant l'indiscipline, voire l'émeute, suite aux attentats de Paris du 13 novembre 2015. La prison avait pris sa décision afin d'assurer le respect de la volonté du législateur qui visait, au travers de ce moyen de contrainte administrative, à, notamment, maintenir les conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'appareil étatique, sanctionner la violation d'une injonction légale ou réglementaire et à concrétiser, en sus de l'individualisation de la sanction, la prévention générale. La mise en place d'une politique de contrôle stricte du respect du cadre normatif au sein de la prison se justifiait en particulier avec une situation tendue, telle que celle existante au lendemain des attentats de Paris. Toute tolérance dans ce contexte accroissait de manière exponentielle les risques de troubles généralisés. La mesure prise était adéquate et nécessaire pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. La quotité de la sanction infligée avait été de sept jours de placement de cellule forte, eu égard au maximum de dix jours prévus dans la sphère de compétence du directeur de la prison. La manifestation par des gestes, à deux reprises, de menaces de mort à l'encontre du personnel était intolérable et justifiait pleinement la prise d'une sanction cohérente, ce d'autant plus que le comportement de M. A______ s'inscrivait dans un climat de tensions accru et qu'il n'avait pas hésité lors de son dernier séjour à la prison à s'opposer physiquement au personnel de surveillance et à ne pas se conformer aux consignes reçues. Enfin, la mesure prise demeurait dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits de l'intéressé. La décision querellée respectait ainsi le principe de la proportionnalité. La prison a produit notamment le rapport d'incident du 14 novembre 2015, ainsi qu'une décision de punition du 22 juin 2012, consistant en le placement de M. A______ en cellule forte durant cinq jours pour une tentative d'agression sur le personnel et refus d'obtempérer.