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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.06.2010 A/4330/2009

1 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,871 mots·~14 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4330/2009-FORMA ATA/371/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juin 2010 2ème section dans la cause

Monsieur L______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/8 - A/4330/2009 EN FAIT 1. Monsieur L______, originaire du Sénégal, a été admis à l’immatriculation à l’Université de Genève après avoir passé le 6 juillet 2007 l’examen de Fribourg. 2. Il s’est inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) pour suivre les enseignements permettant d’obtenir le baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise. Il a commencé ses études dès le début de l’année scolaire 2007/2008. 3. Il a présenté des examens à la session de janvier/février 2008. 4. Le 14 février 2008, il a demandé à suivre les enseignements du baccalauréat en sciences économiques et sociales, demande qui a été agréée par la faculté. Au printemps 2008, il a de ce fait changé de programme de cours en conservant les enseignements suivis en gestion d’entreprise depuis septembre 2007 car ces enseignements étaient obligatoires et figuraient également dans le plan d’études de la première partie du baccalauréat en SES. 5. Il a présenté le reste des examens de la première partie de son baccalauréat lors des sessions de mai/juin 2008 et août/septembre 2008, seul lui manquait encore l’examen d’introduction à la géographie pour lequel il devait obtenir une note minimale de 3. 6. Il a été autorisé à suivre les cours de deuxième partie du baccalauréat dès la rentrée académique 2008/2009 ayant été admis conditionnellement en 2ème année, sous réserve de la réussite de la première partie. 7. Lors de la session d’examens de janvier/février 2009, il s'est présenté, à côté d'examens de deuxième partie, à l’examen d’introduction à la géographie qui lui manquait pour terminer sa première partie. Il a obtenu la note de 3 et a satisfait ainsi aux conditions de réussite de celle-ci. 8. A la session de janvier/février 2009, il a également présenté six examens de deuxième partie. Il a obtenu une note de 4,25 à l’examen de mathématiques II, mais reçu une note insuffisante aux cinq autres. 9. A la session de mai/juin 2009, il s’est présenté à sept autres examens, mais à aucun d’entre eux n’a obtenu une note de 4. 10. A la session d’examens d’août/septembre 2009, il a choisi de répéter cinq examens, et de conserver les notes obtenues lors des sessions précédentes dans quatre branches soit 3,5 en macro économie, 3 en économie publique I, 3,5 en statistiques II et 3,25 en économie du développement en usant de la faculté

- 3/8 - A/4330/2009 conférée par l’art. 23 al. 2 du règlement d’études du baccalauréat universitaire 2007-2008 de la faculté des SES (ci-après : RE), qui lui permettaient de conserver les notes obtenues aux examens, lorsqu’elles se situaient entre 3 et 4. 11. Lors de cette session, il a obtenu un 4,75 en introduction à l'économie de l'environnement, mais des notes de 3 en commerce international, 3 en macroéconomie, 1,75 en microéconomie et 2 en probabilités II. 12. Le 11 septembre 2009, son procès-verbal d’examens lui a été communiqué. Il avait obtenu pour les deux examens réussis un total de 9 crédits. A ces crédits s’ajoutaient 18 crédits obtenus par l'exercice de son droit à conserver les notes des quatre examens précités. Le nombre de crédits qui devaient être acquis pour que la deuxième partie des études de baccalauréat soit considérée comme réussie s’élevant à 30, et n'en n'ayant obtenu que 27, il était exclu de la faculté. 13. Le 29 septembre 2009, M. L______ a formé opposition auprès du doyen de la faculté contre la décision d'exclusion précitée en remplissant le formulaire ad hoc mis à disposition des étudiants par la faculté. A la fin de la session de rattrapage des examens de la première partie du bachelor, il lui manquait une seule note pour passer en deuxième partie. Il s’était donc inscrit aux enseignements de la deuxième partie. Au cours des deux semestres de l’année académique 2008/2009, il avait obtenu les 60 crédits de la première partie grâce à la réussite du cours d’introduction à la géographie et 27 crédits de la deuxième partie du bachelor. Il demandait "une évaluation des deux semestres basée sur une intégration des résultats de la première et de la deuxième partie du bachelor car en l’excluant, en application de l’art. 25 al. 1 let. a RE, on omettait de prendre en considération ses résultats de la première partie au cours de l’année académique 2008/2009". 14. Le 4 novembre 2009, le doyen a rejeté l’opposition. M. L______ avait été exclu en raison d’un nombre insuffisant de crédits obtenus aux examens de la deuxième partie du baccalauréat en SES. Il avait obtenu 9 crédits sur 30 au cours de l’année universitaire 2008/2009 et avait pu en valider 18 autres en juillet 2009. Il avait cependant échoué aux autres examens en session de rattrapage. Les conditions de l’art 25 al. 1 let. a RE étant réalisées, il devait être exclu. Il n’évoquait aucun élément qui permettait de retenir l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université (RTU). 15. Par acte déposé le 3 décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif, M. L______ a interjeté recours contre la décision du doyen de la faculté du 6 novembre 2009. Dans la mesure où il avait réussi les examens de la première partie du Bachelor le 6 février 2009, il avait obtenu 60 crédits au semestre

- 4/8 - A/4330/2009 d’automne 2008/2009 qui n’avaient pas été pris en considération dans le décompte du nombre de crédits obtenus au cours des deux semestres académiques 2008/2009. Cette omission inexpliquée d’une partie de ses résultats au cours de l’année universitaire 2008/2009 n’était conforme ni à l’art. 25 al. 1 let. a RE ni aux autres dispositions de ce dernier. 16. L'université a répondu au recours le 11 février 2010. Elle conclut au rejet de celui-ci. Le recourant avait une interprétation particulière du RE qui avait été parfaitement appliqué. Il soutenait que le délai pour obtenir les crédits de deuxième année devait être compté à partir de février 2010 et non de septembre 2009 du fait qu’il avait fini d'obtenir les 60 crédits de la première partie en février 2009. Cette lecture du RE était contraire à son texte qui distinguait clairement les conditions d’études de première partie de celles de la deuxième. Le fait qu’il ait encore passé un examen de première partie alors qu’il avait commencé la deuxième partie au début du semestre d’automne 2008/2009 ne pouvait pas conduire à prolonger le délai durant lequel il devait réussir tous ses examens. Le recourant pour le surplus n’avait invoqué aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait conduire à ne pas appliquer le RE. 17. Par courrier du 12 février 2010, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger. 18. Le 17 février 2010, M. L______ a encore écrit au tribunal de céans. Il tenait à répondre à l’intimée. L’art. 12 al. 5 RE lui permettait, en tant qu’étudiant de la première partie de bachelor, de s’inscrire aux enseignements de la deuxième partie. A la fin de la première année académique 2007/2008, son attention avait été attirée sur l’importance de réussir les 60 premiers crédits et il était surpris que les efforts consentis pour celle-là soient anéantis par cette décision. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/144/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées). Dirigé contre la décision sur opposition du 4 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la

- 5/8 - A/4330/2009 procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard. 2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’aRaLU. Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 4 novembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/144/2010 déjà cité). 3. Le recourant est soumis au RE qui constitue le premier cursus de la formation de base au sens de l'art 38 al. 1 let. a RTP. La faculté des SES propose huit types de baccalauréat dont celui en sciences économiques auquel était inscrit le recourant en cours d'année académique 2007/2008. Le plan d’études de chacun des différents baccalauréats comprend des enseignements obligatoires, un choix d’enseignements rattachés aux diverses disciplines de la faculté, des enseignements à option et un projet de recherche (art. 9 ch. 2 RE). Les divers types de formation dispensés par l’université, dont la formation de base, sont organisés selon le système européen des crédits (European Credit Transfer and Accumulation System, ci-après : ECTS ; art. 37 al 1 RTP). 4. Au sein de la faculté des SES, les études de baccalauréat universitaire sont divisées en deux parties (art. 10 al. 1 RE). Pour obtenir le baccalauréat, l’étudiant doit obtenir un total de 180 crédits entre la première et la deuxième partie (art. 38 al. 1 let. a RTP ; art. 10 al. 4 RE). La première partie correspond aux deux premiers semestres d’études et permet d’acquérir 60 crédits (art. 10 al. 2 RE). La deuxième partie correspond aux quatre autres semestres et permet d’acquérir 120 crédits (art. 10 al. 3 RE). L’inscription à des enseignements de la deuxième partie est possible parallèlement au suivi de la première partie, sous réserve des conditions prérequises aux plans d’études (art. 12 al. 5 RE). 5. Selon le RE, le contrôle des connaissances fait l’objet de dispositions générales (art. 13 à 18 RE). Chacune des parties de l’enseignement fait cependant l’objet de discussions particulières pour la première partie (art. 19 à 20 RE) et pour la deuxième (art. 22 à 25 RE). En particulier, les conditions d’exclusion d’un

- 6/8 - A/4330/2009 étudiant suite à un échec aux examens sont réglées de manière différente (art. 21 et 25 RE). 6. Aux termes de l’art. 25 al. 1 let. a RE est exclu de la faculté des SES l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits à l’issue de la session extraordinaire au cours des deux semestres précédents, sous réserve de son droit à faire valoir l’art. 23. al. 2 RE. En application de cette disposition, un étudiant qui obtient une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3 peut demander à conserver sa note. La note est alors définitivement acquise, à l’exception des crédits, et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau. Dans ce cas, les 120 crédits de la deuxième partie du baccalauréat universitaire sont accordés globalement pour autant que, d’une part, la moyenne des notes obtenue soit égale ou supérieure à 4 et, d’autre part, que les enseignements où le résultat est égal ou supérieur à 3 mais inférieur à 4 n’excède pas un total de 18 crédits. En l’occurrence, M. L______ ne remet pas en question l’évaluation de ses examens ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci se sont déroulés. Le Tribunal administratif constate qu’à la fin de l’année universitaire 2008/2009, selon le relevé de notation du 11 septembre 2009, il s’est présenté lors de la session de janvier/février 2008 à six examens de branches en obtenant une note supérieure à 4 à l’un d’entre eux. Il s’est présenté à sept examens à la session de mai/juin 2009 n’obtenant à aucun d’entre eux une note supérieure à 4. Il a choisi de ne pas se représenter à la session de rattrapage d'août/septembre 2009 à quatre examens auxquels il avait obtenu des notes situées en 3 et 3,5, sollicitant de pouvoir conserver celles-ci (3, 2 x 3,5 et 3,25) comme acquises en application de l'art. 23 al. 2 RE. En définitive, le recourant a obtenu 9 crédits ECTS grâce aux deux examens qu’il a réussi et 18 crédits par recours au droit de conservation conféré par cette dernière disposition. Toutefois, comme il n'a pas obtenu aux autres examens qu'il a présenté à la session extraordinaire une note de 4 lui donnant droit aux crédits ECTS nécessaire il n’a pas atteint au cours des deux semestres précédents le nombre de 30 crédits exigés par l’art. 25 al. 1. let. a RE. Sur la base de ce constat, le doyen de la faculté des SES ne pouvait que confirmer la décision d'exclusion du 11 septembre 2009. Selon le recourant, dès lors que l’art. 12 al. 5 RE lui permettait, en tant qu’étudiant de la première partie du baccalauréat, de s’inscrire aux enseignements de la deuxième partie il y avait lieu, pour le calcul du nombre de crédits obtenus dans les deux semestres précédents, de prendre en considération les 60 crédits de la première partie de ses études qu’il avait fini d'obtenir en janvier 2009. Cette argumentation est contraire à la lecture qui doit être faite du RE qui sépare chacune des deux parties d’études en les soumettant à des dispositions réglementaires et à des conditions différentes. Si, selon l’art. 12 al. 5 RE, un étudiant qui n’a pas achevé la première partie de son bachelor peut ainsi s’inscrire

- 7/8 - A/4330/2009 à des enseignements de deuxième partie, cela n’a pas d’incidence sur des conditions de réussite de chacune des deux parties, qui sont traitées séparément aux art. 20 et 25 dudit règlement et qui doivent être appliquées distinctement. 7. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées). En l'occurence, à aucun stade de la procédure le recourant n'a invoqué une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 33 al. 4RTP, celles liées aux circonstances de son cursus universitaire, soit son changement de type de baccalauréat en 2008 n'en constituant pas. La décision du doyen, prise sur la seule base du RE, ne peut qu'être confirmée. 8. Le recours sera rejeté. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2009 par Monsieur L______ contre la décision sur opposition du 4 novembre 2009 de l'Université de Genève ; au fond : le rejette ;

- 8/8 - A/4330/2009 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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