RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4324/2011-PE ATA/673/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 octobre 2013 en section dans la cause
Monsieur N______ représenté par Me Philippe von Bredow, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2012 (JTAPI/1252/2012)
- 2/13 - A/4324/2011 EN FAIT 1) Monsieur N______, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), né en 1957, est arrivé en Suisse en 1983. 2) La demande d’asile qu’il a alors déposée a été rejetée par l’autorité compétente au mois de février 1986. L’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a accordé, au mois d’octobre 1989, une autorisation de séjour B pour cas de rigueur. 3) M. N______ a épousé Madame L______, aussi ressortissante de RDC, le 27 novembre 1985. Le couple s’est séparé entre 1995 et 1999. Les époux ont eu quatre enfants communs en 1986, 1989, 1992 et 2005. Selon la base de données de l'office cantonal de la population, Mme L ______et les trois enfants les plus âgés du couple ont obtenu la nationalité suisse en 2000. NA_______, née en 2005, est suissesse. 4) Le 3 juin 1998, M. N______ a été condamné par le Tribunal de police à 10 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour violation d’obligation d’entretien. 5) M. N______ a demandé à l’OCP, le 20 juillet 2006, l’autorisation de se rendre aux Etats-Unis afin de compléter sa formation en ingénierie financière. Cette formation pouvait durer deux ou trois ans. M. N______ reviendrait à Genève tous les trois mois pour une visite d’une à deux semaines à ses enfants. 6) Le 25 juillet 2006, l’OCP a accusé réception de cette requête d’autorisation d’absence, demandant des documents complémentaires. 7) Le 13 août 2006, M. N______ a communiqué, par courrier électronique, son adresse aux Etats-Unis. Le jour même, par le même moyen de transmission, l’OCP lui a demandé de produire une attestation d’études et lui a rappelé que, en règle générale, une telle autorisation n’était accordée que pour deux ans au maximum et uniquement pour des motifs d’ordre professionnel tels que séjour de formation ou déplacement professionnel pour le compte d’un employeur en Suisse, à l’exclusion de raison personnelle ou familiale. La décision finale était réservée. 8) Le 26 octobre 2006, la gendarmerie a établi un rapport de renseignements, devant notifier une ordonnance de conversion d’amendes à l’intéressé. M. N______ se trouvait aux Etats-Unis pour y suivre des études.
- 3/13 - A/4324/2011 9) Le 9 octobre 2006, l’OCP a adressé à M. N______ un rappel, le courrier du 25 juillet 2006 étant resté sans réponse. Ce document a été retourné à son expéditeur par la poste, n’ayant pas été réclamé. 10) Le 18 décembre 2006, l’OCP a confirmé à M. N______ par courrier adressé à l’adresse que ce dernier avait indiqué aux Etats-Unis, qu'une autorisation d’établissement pouvait être maintenue en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois lorsque le requérant avait effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de deux ans. Lorsque le retour n’avait pas lieu dans le délai accordé, l’autorisation d’établissement prenait fin et la personne intéressée, en cas de retour en Suisse, était considérée comme un nouvel arrivant. 11) Le 19 décembre 2006, M. N______ a répondu à l’OCP. Il préparait des examens d’entrée au programme de Master en « ingéniorat financière » d’une université américaine, dont les cours commençaient en mars 2007. Il devait se rendre à Genève avant la fin de janvier 2007 et solliciterait une dispense pour pouvoir suivre les enseignements en ligne, depuis Genève. Il pouvait dès lors passer plus de six mois par année en Suisse. 12) Le 11 avril 2007, M. N______ a écrit à l’OCP, depuis son adresse genevoise. Son inscription à l’Université américaine avait été retardée de quelques mois. En cas d’admission, il obtiendrait un statut spécial pour les étudiants avec enfants mineurs à l’étranger et pourrait revenir en Suisse pour voir sa famille tous les trois ou quatre mois. 13) Par courrier du 3 décembre 2007, M. N______ a indiqué à l’OCP que son fils NB__________, né en 1989, vivait avec lui aux Etats-Unis depuis le 21 août 2006. Il rentrerait en Suisse à la fin de ses études universitaires. Son deuxième fils NC__________, né en 1992, les avait rejoints le 17 août 2007 et fréquentait la même école que son frère. M. N______ revenait en Suisse tous les six mois pour rechercher un emploi et rendre visite à ses deux filles. 14) Le 17 novembre 2008, l’office des poursuites s’est adressé à l’OCP afin de l’informer que M. N______ n’habitait pas à la rue de Carouge, mais avait quitté la Suisse pour les Etats-Unis, ainsi que l’avait constaté un huissier le 20 mai 2008. 15) Le 16 janvier 2009, M. N______ s’est adressé à l’OCP. Il s’était rendu aux Etats-Unis pour améliorer son anglais et compléter sa formation. Il rentrait à Genève tous les trois ou six mois pour des raisons familiales. Il était en contact avec le Service de la promotion économique et le Registre du commerce pour créer une société de courtage à Genève. 16) Le 25 février 2009, l’OCP s’est adressé à M. N______. Il semblait que le domicile annoncé à Genève soit une adresse fictive. Son attention était attirée sur l’art. 61 al. 1 let a et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
- 4/13 - A/4324/2011 (LEtr - RS 142.20) selon lequel une autorisation d’établissement prenait fin lorsque son titulaire annonçait son départ ou qu’il séjournait effectivement pendant plus de six mois à l’étranger. Un délai lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu. 17) Selon un rapport d’enquête de l’OCP du 27 avril 2009, il avait été procédé à un contrôle à l’adresse de M. N______ à Genève. Son nom figurait sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble. Le voisinage avait reconnu l’intéressé sur présentation de sa photo et indiqué qu’il n’avait pas été vu dans le bâtiment depuis plusieurs années, deux femmes occupant son logement. Ces deux personnes, entendues, ont indiqué qu’elles transmettaient à M. N______ son courrier depuis trois ans, une fois par mois, aux Etats-Unis. Elles versaient le loyer directement à la régie. 18) Le 29 juin 2009, M. N______ a exercé son droit d’être entendu. Il était parti provisoirement aux Etats-Unis pour effectuer des études, avec ses deux garçons qui étaient totalement à sa charge. Il revenait tous les trois à cinq mois en Suisse pour garder le contact avec sa fille née en 2005. Il espérait prochainement toucher une grosse somme qui lui permettrait de rembourser ses dettes et d’ouvrir une société de courtage à Genève. 19) Le 26 août 2009, l’OCP lui a demandé de produire les justificatifs de ses retours en Suisse, tous les trois à cinq mois ainsi que des détails sur le lieu du centre de ses intérêts, en Suisse ou aux Etats-Unis. A défaut de réponse dans les trente jours, il serait statué en l’état. 20) Le 7 octobre 2009, M. N______ s’est déterminé, par courrier postal et par courrier électronique. Le centre de ses intérêts était la Suisse où il avait pris racine avec sa famille. Ayant épuisé ses indemnités de chômage en juin 2006, il avait préféré se rendre en Californie pour négocier avec des investisseurs, plutôt que de profiter de l’assistance publique. Il ne restait jamais plus de six mois hors de Suisse. A ce courrier était jointes les photocopies d’un certain nombre de cartes d’embarquements et de billets électroniques concernant des vols entre Genève et les Etats-Unis ainsi que des documents concernant son activité. 21) Le 30 octobre 2009, l’OCP a demandé à M. N______ de produire des documents complémentaires démontrant qu’il avait conservé son centre d’intérêt à Genève, tels que factures de téléphone ou de médecins, paiement de l’assurance maladie, ou toute autre preuve de séjour effectif dans la ville. 22) Le 12 novembre 2009, un enquêteur de l’OCP a rendu un nouveau rapport. Les occupants de l’appartement de Genève n’avaient jamais rencontré M. N______ mais lui transmettaient chaque mois son courrier aux Etats-Unis.
- 5/13 - A/4324/2011 L’intéressé avait annoncé son passage le 20 novembre 2009 à Genève. Les personnes en question avaient remis à l’enquêteur toute une série d’enveloppes contenant des poursuites, des avis de passage des huissiers, dont des photocopies avaient été versées au dossier. 23) Le 1er décembre 2009, M. N______ a indiqué à l’OCP qu’il continuait à chercher une activité lucrative et qu’il avait eu, le 25 novembre 2009, une rencontre au Service de la promotion économique à Genève. 24) Le 6 juillet 2010, M. N______ a demandé à l’OCP de transmettre à une caisse de chômage une attestation indiquant qu’il avait été domicilié en Suisse au minimum 10 ans. 25) Le 19 octobre 2010, l’OCP a demandé à M. N______ de transmettre des justificatifs démontrant qu’il avait conservé le centre de ses intérêts à Genève. 26) Le 28 octobre de la même année, l'intéressé a précisé qu’il considérait la Suisse comme étant son pays ; il avait demandé au Service des naturalisations de rouvrir la demande qu’il avait déposée en 2002, et envisageait une carrière dans la diplomatie suisse en Afrique noire. Il avait récemment déposé sa candidature pour être sapeur-pompier volontaire à Plainpalais. Il versait son loyer chaque mois, achetait des médicaments en Suisse et se faisait rembourser par sa caisse maladie. Il recherchait un emploi en priorité à Genève, à Zurich et à Zoug et il achetait régulièrement des recharges pour son téléphone portable suisse. 27) Le 7 mars 2011, l’intéressé a complété ses explications. Il tentait de créer une banque africaine en Suisse depuis 1999 et était sur le point de réaliser ce rêve, un groupe d’investisseurs ayant financé son voyage à Kinshasa. Il avait beaucoup de dettes et se battait pour s’en sortir. Il confirmait au surplus les termes de son courrier du 28 octobre 2010. 28) Le 14 octobre 2011, M. N______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève une demande de divorce. 29) Le 10 novembre 2011, l’OCP a constaté que l’autorisation d’établissement de l’intéressé était devenue caduque. Son renvoi de Suisse était prononcé et un délai échéant au 31 janvier 2012 lui était fixé pour qu’il quitte le territoire de la Confédération helvétique. Depuis juillet 2006 au moins, soit plus de cinq ans, il passait l’essentiel de son temps en dehors de la Suisse. Ses allégations, selon lesquelles il ne resterait pas plus de six mois à l’étranger, revenant en Suisse pour des brèves périodes, ne permettait pas d’admettre que l’autorisation avait subsisté. Il était établi que son logement avait été sous-loué depuis plusieurs années et qu’il résidait et travaillait aux Etats-Unis.
- 6/13 - A/4324/2011 30) Le 15 décembre 2011, M. N______, agissant par la plume d’un avocat, a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. S’il était exact qu’il avait effectué de nombreux voyages à l’étranger, il n’avait pas quitté la Suisse plus de six mois consécutifs. Depuis 2010, il ne s’était pratiquement plus rendu aux Etats-Unis. Il avait toujours tenu l’OCP au courant de ses projets. 31) Le 25 septembre 2012, l’intéressé a été entendu en audience de comparution personnelle par le TAPI. Ses deux fils vivaient actuellement en Suisse, l’un étant revenu des Etats- Unis en 2009 et l’autre en 2010. Il travaillait en qualité de bénévole auprès de l’aide au développement depuis le mois de février 2010. Il avait cherché du travail à Genève durant toute l’année 2009 et s’était inscrit au chômage au mois de décembre. Il touchait des prestations de l’Hospice général depuis lors. Il habitait dans son appartement au ______, rue C______. Avant le mois de septembre 2009, il avait vécu entre Genève et les Etats- Unis, pays dans lequel il avait tenté de faire des études et d’obtenir une bourse. A l’époque, il avait obtenu une autorisation de séjour pour études dans ce pays, et ses enfants en avaient bénéficié pour effectuer des études. 32) Le 25 septembre 2012, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision initiale. L’intéressé était allé s’installer aux Etats-Unis en 2006. Il avait sollicité une autorisation d’absence mais n’avait pas fourni les documents que l’OCP lui avait demandés. Il était revenu le 3 septembre 2009. Ce séjour, d’environ trois ans, dépassait la période de six mois pendant laquelle un étranger pouvait séjourner hors de Suisse en conservant son permis d’établissement. 33) Le 16 novembre 2012, M. N______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce que tant le jugement du TAPI que la décision initiale soient annulés, et à ce qu’il soit constaté que son autorisation d’établissement était valable. Il n’avait jamais eu l’intention de quitter la Suisse pour aller vivre à l’étranger, mais bien de s’absenter afin de suivre une formation aux Etats-Unis. Il avait déduit du courrier du 18 décembre 2006 qu’il était autorisé à poursuivre sa formation pour autant qu’il revienne en Suisse dans un délai de deux ans. Il avait séjourné aux Etats-Unis une première fois du mois de juillet 2006 au mois de janvier 2008, puis du mois de février 2008 au mois de juin 2008. Ses séjours dans ce pays n’avaient jamais duré plus de trois mois puisque, tous les trois mois il revenait en Suisse pour deux mois environ afin de s’occuper de ses enfants. Il
- 7/13 - A/4324/2011 n’avait pas caché sa situation à l’OCP, qu’il avait au contraire régulièrement informé. Dans sa décision initiale, l’OCP avait aussi ordonné son renvoi, et cet aspect n’avait pas été traité par le TAPI. Ce renvoi n’était pas exigible, dès lors que l’OCP avait retenu à tort qu’il était bien retourné dans son pays d’origine alors qu’il avait passé plus de trente ans en Suisse où toute sa famille proche se trouvait. De plus, il avait des problèmes de diabète et il était soigné aux Hôpitaux universitaires de Genève. La décision litigieuse violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) puisque son départ de Suisse romprait la relation qu’il entretenait avec ses enfants, particulièrement sa fille âgée de 7 ans. A titre subsidiaire, il sollicitait qu’une nouvelle autorisation d’établissement lui soit délivrée, et concluait préalablement à son audition, ainsi qu’à celle de témoins. 34) Le 26 novembre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 35) Le 13 décembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours, les éléments mis en avant par l’intéressé n’ayant pas d’incidence sur l’extinction de son autorisation d’établissement, laquelle était automatique. Ils pouvaient toutefois être invoqués à l'appui d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, qu'il appartiendrait à l'intéressé de déposer s'il le souhaitait. 36) Le 21 janvier 2013, M. N______ a été entendu en audience de comparution personnelle, persistant dans les termes de son recours et de ses conclusions. Il n’avait pas pu être admis dans une université américaine, pour des raisons financières ainsi que de sélection. Ses deux fils y étaient devenus lycéens. Il s’était occupé d’eux. Pendant cette période, ses deux frères, habitant au Canada, l’avaient aidé financièrement. Il avait toujours été fiscalement imposé en Suisse. Jusqu’en juillet 2006, il bénéficiait d’indemnités de chômage à Genève et avait régulièrement posé sa candidature pour des emplois dans cette ville depuis lors. Sa fille, actuellement âgée de 8 ans, était domiciliée à Genève. Il était en procédure de divorce et une garde partagée était envisagée. Il était diabétique et hypertendu, et suivi à Genève pour ces pathologies depuis 1998. 37) Le 22 février 2013, M. N______ a transmis ses observations après enquête, ainsi qu’un certain nombre de documents complémentaires.
- 8/13 - A/4324/2011 Son renvoi en RDC aurait des conséquences particulièrement inadmissibles puisqu’il romprait la relation qu’il avait avec sa fille, un droit de visite particulièrement large lui ayant été accordé. De plus, son pays d’origine était déchiré par la guerre et dans une situation extrêmement instable. On ne pouvait prétendre qu’il avait séjourné plus de six mois hors du canton, alors que l’administration fiscale cantonale l’avait toujours considéré comme étant un sujet fiscal genevois. De plus, la décision litigieuse violait l’art. 8 CEDH. Un renvoi en RDC était impossible. 38) Le 27 février 2013, l’OCP a transmis une copie d’un formulaire de demande de visa de retour, M. N______ demandant l’autorisation de s’absenter pour une durée de 3 mois afin de se rendre en Allemagne, en Norvège, en France, en RDC ainsi qu’en Italie. 39) Le 19 mars 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 40) A la demande de la chambre administrative, le recourant a produit le jugement de son divorce, prononcé d'accord entre les parties le 12 mars 2013 par le Tribunal de première instance. La garde et l'autorité parentale sur ND__________ étaient attribuées à la mère de l’enfant. M. N______ se voyait attribuer un droit de visite sur cette dernière à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 11h00 au lundi matin à l'école ainsi qu'un soir par semaine, à définir d'entente entre les parents, de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. De plus, le recourant s'engageait à verser une contribution pour l'entretien de ND__________ de CHF 200.- par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant. M. N______ précisait qu'une procédure était pendante devant le Service de protection des mineurs concernant sa fille en raison de soupçons de maltraitance que cette dernière subirait sous la garde de sa mère et de la famille de cette dernière. Un transfert de la garde n'était pas exclu. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 9/13 - A/4324/2011 2) Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr (art. 79 al. 2 OASA). Selon la jurisprudence (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 ; 2C_43/2011 du 4 février 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20) abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 et ss.). 3) En l'espèce, le recourant a quitté la Suisse au mois de juillet 2006, en annonçant son départ à l'OCP et en lui demandant l'autorisation de se rendre aux Etats-Unis pour une durée de deux à trois ans. Cette autorité a demandé des renseignements complémentaires auxquels le recourant a répondu le plus souvent tardivement. L'OCP n'a formellement ni refusé ni autorisé cette absence. Si, comme il l'indique, le recourant a considéré que les courriers reçus valaient autorisation, il devait être de retour en Suisse trois ans plus tard, soit au mois de juillet 2009. Or, il est démontré qu'à l'automne 2009, il était encore aux Etats- Unis. Les voyages qu'il a effectués en Suisse pendant cette période constituent des visites à sa famille en Suisse, inaptes à interrompre l'absence du territoire de la Confédération helvétique. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OCP, puis le TAPI, ont admis que l'autorisation d'établissement avait pris fin. 4) L'art. 64 al. 1 let c LEtr prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre des personnes de nationalité étrangère dont l’autorisation n’est pas prolongée après un séjour autorisé. 5) Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’office fédéral des migrations et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).
- 10/13 - A/4324/2011 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6) Les art. 8 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Une interdiction de séjourner en Suisse qui frappe un étranger ayant des membres de sa famille dans notre pays peut violer cette garantie, dans la mesure où elle empêche l'exercice de la vie familiale (ATF 127 II 60, c. 1d = RDAF 2002 I 390), en particulier lorsque l'intéressé entretien une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; arrêt du Tribunal fédéral 2C_388/2011). Il n'en découle ni droit d'entrée et de séjour, ni droit au choix du lieu le plus approprié pour la vie familiale. Le refus d'une autorisation ne doit pas simplement être de nature à avoir des influences sur la vie familiale, mais doit constituer une véritable atteinte à celle-ci. Dans des cas où tant la vie privée que la vie familiale étaient en jeu, le Tribunal fédéral a fait des distinctions et n'a pas toujours exigé un degré d'intégration spécial et extraordinaire (ATF 122 II 433: limitation de la possibilité d'expulser un étranger criminel de la deuxième génération; ATF 126 II 425 = RDAF 2001 I 687: droit à une autorisation d'un partenaire du même sexe; ATF 126 II 335 = RDAF 2001 I 686 : droit de présence assuré de facto en raison du renouvellement de l'autorisation de séjour année après année; voir au sujet du regroupement familial inversé, l'ATF 137 I 247 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 ainsi que la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1985 et autant son exépouse que ses quatre enfants sont citoyens helvétiques et résident à Genève. Il entretient des relations régulières avec sa benjamine, née en 2005, et un droit de visite conséquent lui a été accordé dans le cadre de la procédure de divorce. Son intégration en Suisse ne peut être certes considérée comme parfaite, en particulier de par sa situation professionnelle et financière. Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que, dans les premières années passées à Genève, il a régulièrement occupé des emplois, soit fixes soit temporaires, en qualité de comptable. Dans ces circonstances, la chambre administrative admettra que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait illicite. L'atteinte portée à la relation que sa fille M______ a le droit d'avoir avec son père serait extrêmement grave et contraire à l'art. 8 CEDH. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision prononcée par l'OCP le 10 novembre 2011 et le jugement du TAPI du 25 septembre 2012 seront annulés en ce qu'ils ordonnent le renvoi du recourant, et confirmés pour le surplus.
- 11/13 - A/4324/2011 Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2012 par Monsieur N______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2012 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision de l'office cantonal de la population du 10 novembre 2011 et le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2012 en ce qu'ils prononcent le renvoi de Monsieur N______ ; les confirme au surplus ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Maître Philippe von Bredow, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.
- 12/13 - A/4324/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/4324/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.