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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.01.2011 A/4323/2010

25 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·380 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4323/2010-NAVIG ATA/47/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 25 janvier 2011 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me André Malek-Asghar, avocat contre CORPS DE POLICE

- 2/2 - A/4323/2010 Vu le recours interjeté le 20 décembre 2010 par Monsieur B______ contre une sommation du 2 décembre 2010 émise par le corps de police concernant le voilier GE 50064 faisant l’objet de la fourrière 158/2010 ; vu les conclusions en effet suspensif prises par M. B______ ; vu les observations présentées le 11 janvier 2001 par le corps de police, poste de la navigation aux termes desquelles celles-ci attend la décision de la chambre administrative afin de procéder à la reprise de l’embarcation par son propriétaire, de sa destruction ou de sa vente ; attendu qu’il résulte des écritures du corps de police que celui-ci ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours qui sera donc accordé ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours interjeté le 20 décembre 2010 par Monsieur B______ a un effet suspensif ; réserve les frais de l’incident jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me André Malek-Asghar, avocat du recourant ainsi qu'au corps de police.

La présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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