RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4320/2016 - AIDSO ATA/525/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017 1ère section dans la cause
Madame A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/26/2017 EN FAIT 1. Madame A______ a reçu des prestations financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er novembre au 31 décembre 2003, du 1er août 2012 au 28 février 2013 ainsi que du 1er mars 2016 au 30 septembre 2016. Au début de la dernière période, l’intéressée avait signé un projet de contrat d’action sociale individuelle au terme duquel elle visait à retrouver un emploi. 2. Durant le mois de septembre 2016, Mme A______ a informé son assistante sociale du fait qu’elle avait trouvé un emploi en B______ en qualité d’enseignante. Par courrier électronique du 3 octobre 2016 – ne figurant pas à la procédure – elle a sollicité la prolongation du versement de l’aide sociale pour le mois d’octobre 2016, car elle toucherait son premier salaire en B______ à la fin du mois en question. L’assistante sociale lui a indiqué le lendemain, par téléphone, que cette aide financière ne pourrait pas lui être allouée. 3. Par courrier daté du 5 octobre 2016, Mme A______ a contesté le refus de lui verser des prestations pour le mois d’octobre 2016. 4. Par décision du 14 octobre 2016, l’hospice a décidé de cesser le versement de toutes prestations à Mme A______, avec effet au 1er octobre 2016. L’intéressée avait trouvé un emploi à 100 % à l’étranger depuis le 5 octobre 2016. 5. Mme A______ a transmis à l’hospice, le 20 octobre 2016, diverses factures aux fins de remboursement (quittance de l’office cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM], quittance pour frais de légalisation, frais d’obtention d’un extrait de casier judiciaire, facture DHL pour un envoi en B______). 6. Mme A______ a saisi l’hospice d’une opposition contre cette décision le 27 octobre 2016. En substance, l’intéressée était toujours domiciliée à Genève et genevoise. Le fait qu’elle ait prit un emploi à l’étranger ne constituait pas une nouvelle domiciliation. En B______, elle n’avait pour l’instant qu’un visa de touriste. Son nouvel emploi au collège commençant le 5 octobre 2016, elle ne pouvait en même temps être à Genève. Elle aurait espéré plus de soutien de la part de l’hospice dans le cadre des démarches qu’elle avait entreprises.
- 3/7 - A/26/2017 L’aide sociale pour le mois d’octobre, à laquelle devait être additionnés CHF 500.- de frais de déménagement et au maximum CHF 1’000.- de frais d’installation, devait lui être versée. 7. Le 12 décembre 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours pour déni de justice, l’hospice n’ayant pas statué sur son opposition. Cette cause a été enregistrée sous le n° A/4320/2016 et transmise à l’hospice afin que ce dernier se détermine. 8. Le 23 décembre 2016, l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé la décision initiale. L’intéressée ne se trouvait plus sur le territoire genevois depuis le 30 septembre 2016 et travaillait en B______ depuis le 5 octobre 2016. Elle avait quitté Genève pour s’installer pour un an au moins en B______. Elle n’avait dès lors plus sa résidence effective à Genève depuis cette date. Au surplus, les diverses factures qu’elle avait transmises n’avaient pas à être prises en charge dès lors que l’intéressée ne remplissait plus les conditions donnant droit à l’aide sociale. 9. Le 4 janvier 2017, l’hospice a transmis ladite décision à la chambre administrative dans le cadre de la procédure A/4320/2016. Cette cause a alors été gardée à juger. 10. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative le 4 janvier 2017, Mme A______ a saisi cette dernière d’un recours contre la décision sur opposition du 23 décembre 2016 (cause A/26/2017). Sa situation professionnelle stagnait depuis 2011 bien qu’elle ait fait des missions dans divers pays étrangers. Lorsqu’elle s’était réinscrite à l’hospice, elle avait dû constater sa lassitude et son désarroi. Elle avait décidé de renouer contact avec le réseau dont elle disposait en B______. Elle avait tenté de joindre son conseiller, sans succès, pour l’informer du fait qu’elle avait été contactée par un collège recherchant un enseignant pour une année, en B______. Pour pouvoir déposer sa demande de visa dans ce pays, elle devait avoir un certain nombre de documents, lesquels avait été obtenus avec l’aide de sa fille. Son activité au collège avait débuté le 3 octobre et son premier salaire avait été versé le 10 novembre. Durant le mois de septembre, elle avait cherché un appartement et avait eu des contacts avec son conseiller. S’il y avait eu un changement de domicile entre Onex et Tel Aviv, ce qu’elle contestait, il n’avait pu avoir lieu avant le 3 octobre.
- 4/7 - A/26/2017 Elle était encore inscrite au registre du l’OCPM et disposait d’une chambre à Genève. Elle n’avait toujours pas reçu son visa B______ définitif. L’hospice lui avait remboursé CHF 21.- pour l’extrait de naissance, CHF 25.- pour le casier judiciaire et CHF 225.- de frais de traduction, mais n’avait pas remboursé les frais d’envoi de documents en express (CHF 89.50.-), les frais de l’OCPM (CHF 30.-), les frais de légalisation (CHF 20.-) et les frais de déplacement (environ CHF 55.-). Elle avait aussi eu des frais tel que l’achat d’un lit, d’une plaque de cuisine, de mobilier, d’une bibliothèque ainsi que des frais de billets d’avion, d’envoi de colis, de traduction pour le dépôt de visa et de désinfection de ses affaires à Genève à cause d’un problème de puces de lit. Elle avait toujours été de bonne foi. Au vu de ces éléments, les frais précités devaient lui être remboursés et l’aide du mois d’octobre 2016 devait lui être versée. 11. Le 3 février 2017, l’hospice s’est déterminé, maintenant sa décision initiale et sa décision sur opposition, pour les motifs figurant dans lesdits documents. L’hospice lui avait remboursé le 27 janvier 2017, à bien plaire, les frais d’envoi de documents en express, les frais de l’OCPM et les frais de légalisation. 12. Mme A______ ne s’étant pas manifestée dans le délai qui lui avait été accordé pour éventuellement exercer son droit à la réplique, la procédure A/26/2017 a été gardée à juger le 21 mars 2017. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours pour déni de justice du 12 décembre 2016 (cause A/4320/2016) ayant perdu tout objet du fait du prononcé de la décision du 23 décembre 2016, il sera déclaré irrecevable (ATA/1080/2016 du 20 décembre 2016). 3. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
- 5/7 - A/26/2017 dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 précité ; Felix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). Du point de vue de sa portée, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; 121 I 367 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1). 4. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). 5. a. À teneur de l’art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complètes ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine
- 6/7 - A/26/2017 genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/725/2015 du 14 juillet 2015 consid. 5), et qui y résident effectivement. b. En l’espèce, la recourante indique avoir trouvé un emploi pour une année en B______, lequel a débuté le 3 octobre 2017. Dans ces circonstances, il est manifeste qu’elle ne résidait plus effectivement à Genève à cette date. De plus, l’autorité intimée indique avoir remboursé à la recourante les frais qu’elle faisait valoir, sous réserve des frais de transport, lesquels n’étaient pas justifiés par pièces. La décision de l’hospice ne peut dès lors qu’être confirmée et le recours sera en conséquence rejeté, cela même si les efforts de la recourante pour retrouver un emploi, avec succès, doivent être respectueusement soulignés. 6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d’indemnité de procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction des causes A/4320/2016 et A/26/2017 sous le numéro de cause A/4320/2016 ; à la forme : déclare irrecevable le recours pour déni de justice interjeté par Madame A______ le 12 décembre 2016 ; déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2017 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 23 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 7/7 - A/26/2017 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. De Lucia
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :