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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2008 A/4312/2007

29 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,257 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4312/2007-LCR ATA/203/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2008 1ère section dans la cause

Monsieur O______ représenté par Me Patrick Blaser, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/4312/2007 EN FAIT 1. Monsieur O______, né en 1965, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire obtenu en 1994 aux Etats-Unis et qui a été échangé contre un permis de conduire suisse le 16 septembre 1994. 2. Le 17 août 2006 à 14h54, il circulait en voiture sur l’autoroute A53 à Volketswil en direction de Wangen dans le canton de Zurich lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Le véhicule a été contrôlé à la vitesse de 113 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse prise en considération était de 107 km/h. La vitesse étant limitée à cet endroit à 80 km/h, l’excès de vitesse a été de 27 km/h. 3. Par décision du 17 novembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant trois mois, considérant que la faute commise était une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cependant, M. O______ ne pouvait justifier d’une bonne réputation, car il avait des antécédents, tous antérieurs à l’entrée en vigueur de la modification de la loi le 1er janvier 2005. Selon le fichier fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS), il avait en effet fait l’objet de cinq retraits de permis de conduire : - le 12 janvier 1995 pour une durée d’un mois suite à un excès de vitesse commis le 23 novembre 1994 ; - le 22 février 1995 pour une durée de deux mois pour deux excès de vitesse commis les 13 et 15 janvier 1995 ; - le 6 avril 1998 pour une durée de deux mois pour un excès de vitesse commis le 7 juillet 1997 ; - le 9 octobre 2002 pour une durée d’un mois pour un excès de vitesse le 16 mars 2002 à la suite duquel le recourant avait accepté de se soumettre à un cours d’éducation routière ; - le 7 juillet 2003 pour une durée de huit mois pour un excès de vitesse le 24 janvier 2003. Enfin, le 4 février 2002 il avait reçu un avertissement pour un excès de vitesse de peu d’importance le 6 octobre 2001. De plus, M. O______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

- 3/7 - A/4312/2007 Enfin, le 25 septembre 2002, le recourant avait suivi un cours d’éducation routière. 4. Par acte posté le 18 décembre 2006, M. O______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de celle-ci et en sollicitant le prononcé d’un avertissement fondé sur l’article 16a alinéa 3 LCR. M. O______ ne contestait pas l'excès de vitesse commis le 17 août 2006 dans le canton de Zurich. Il s’était d’ailleurs acquitté de la contravention qu’il avait reçue. Il faisait cependant valoir que le jour en question, il conduisait une nouvelle voiture équipée d’un tempomat, soit d’un régulateur de vitesse, particulièrement sophistiqué et dont il découvrait le fonctionnement en situation. Au moment de l’infraction, M. O______ essayait également de faire fonctionner le GPS. De plus, sur le tronçon d’autoroute qu’il empruntait, les vitesses étaient constamment modifiées et il admettait n’avoir pas prêté toute l’attention requise par ces fréquents changements. Il résulte du recours que M. O______ travaillait au siège de la société ______ S.A. à la rue C______ à Genève. Il effectuait fréquemment des déplacements en Suisse et à l’étranger. Il devait également s’occuper de l’entreprise de son beau-père, décédé récemment. Enfin, il véhiculait ses deux enfants pour des raisons de sécurité et les conduisait à l'école ainsi qu'à leurs activités sportives et culturelles respectives. 5. Après avoir entendu M. O______ en audience de comparution personnelle le 19 janvier 2007, le tribunal de céans a rejeté le recours par arrêt du 6 mars 2007 (ATA/111/2007). 6. Saisi d’un recours en matière de droit public déposé par M. O______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 31 octobre 2007 (1C_81/2007) annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que l’infraction du 17 août 2006 soit qualifiée d’infraction légère ou d’infraction moyennement grave, le nouveau droit était plus favorable que l’ancien au recourant. En cas d’infraction légère, l’intéressé ne pourrait se voir infliger qu’un avertissement, aucune mesure administrative n’ayant été prononcée à son encontre dans les deux années précédant la commission de l’infraction en cause. Cependant, le recourant avait lui-même admis avoir eu un comportement négligent et avoir relâché son attention car il était accaparé par le nouveau système de stabilisateur de vitesse et par le GPS dont le véhicule de son épouse était équipé et qu’il n’arrivait pas à faire fonctionner. Selon le Tribunal fédéral, le tribunal de céans devait vérifier si le recourant n’avait "pas enfreint les devoirs de prudence découlant de l’article 31 alinéa 1

- 4/7 - A/4312/2007 LCR et violé l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - (OCR - RS 741.11). Compte tenu de cette inattention, il devra également examiner si le comportement du recourant peut toujours être qualifié de légère mise en danger de la sécurité d’autrui et de faute bénigne au sens de l’article 16a alinéa 1 LCR ou s’il ne doit pas plutôt être qualifié d’infraction moyennement grave au sens de l’article 16b LCR". 7. A réception de cet arrêt, le juge délégué a interpellé le recourant qui a souhaité être entendu. 8. Lors de l’audience de comparution personnelle du 11 avril 2008, M. O______ a répété que le jour en question, il s’était rendu à Zurich à l’occasion du décès de son beau-père. En revenant à Genève, il était fatigué et il se trouvait dans un endroit qu’il ne connaissait pas. Il avait enclenché le GPS de sa voiture de marque Jaguar étant précisé qu’il conduisait celle-ci pour la première fois. Il avait également mis en fonction le tempomat, soit le stabilisateur de vitesse. Ce dernier était réglé à 100 km/h. Il avait l’habitude de conduire des véhicules de marque Audi sur lesquels tant le GPS que le tempomat étaient différents. Alors qu’il était occupé à regarder le GPS, la limitation de vitesse avait passé de 120 à 100 km/h puis à 80 km/h, ce qui était inhabituel et ce dont il s’était aperçu trop tard. Il s’agissait d’une autoroute à quatre voies et rien ne permettait de comprendre pour quelle raison la vitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon. Il n’y avait notamment pas de travaux mais de nombreux autres panneaux indicateurs. Par ailleurs, il a précisé qu’il y avait peu de circulation et que le temps était beau. L’heure de l’infraction se situait à 14h54 selon le rapport de police. Le recourant a insisté sur le fait que c’était uniquement cette limitation à 80 km/h qui lui avait échappé. Par ailleurs, il n’avait commis aucune infraction depuis 2003 et n’avait reçu aucune amende d’ordre non plus. Il a enfin maintenu ses conclusions initiales tendant au prononcé d’un avertissement car il considérait avoir commis une faute légère. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La recevabilité du recours a déjà été admise. 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).

- 5/7 - A/4312/2007 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725 consid. 2b pp. 728-730, ATA/586/2007 du 13 novembre 2007). En l’espèce, le dépassement de la vitesse, au demeurant non contesté, a été de 27 km/h, marge de sécurité déduite. Au vu des considérations qui précèdent, il s’agit ainsi d’un cas de peu de gravité justifiant en règle générale un simple "avertissement", sauf si le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'autre autre mesure administrative dans les deux ans précédant la commission de l'infraction (art. 16a al. 3 LCR), le nouveau droit étant à cet égard également plus favorable au recourant, comme le Tribunal fédéral l'a lui-même admis au considérant 3 de son arrêt du 31 octobre 2007. En l'espèce, les antécédents du recourant sont tous antérieurs de plus de deux ans. 3. Reste à examiner si l'inattention du recourant, qui n'a pas vu la limitation de vitesse à 80 km/h en raison du fait qu'il était préoccupé par le GPS de son véhicule, peut constituer une violation de ses devoirs de prudence découlant des articles 31 alinéa 1 LCR et 3 alinéa 1 OCR et si ce comportement peut être qualifié de légère mise en danger de la sécurité d'autrui et de faute bénigne, au sens de l'article 16a alinéa 1 LCR, ou au contraire d'infraction moyennement grave, au sens de l'article 16b LCR. 4. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. l LCR). Selon l'article 3 alinéa 1 OCR, "le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication". 5. En l'espèce, le recourant a spontanément admis qu'il n'avait pas l'habitude du type de GPS ni de celui du tempomat dont cette voiture qu'il conduisait pour la première fois était équipée. Il admettait avoir ainsi fait preuve d'inattention en omettant de voir le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h, une telle limitation n'étant en rien prévisible sur une autoroute à quatre voies, par beau temps, faible circulation et en l'absence de travaux.

- 6/7 - A/4312/2007 Cette inattention, certes fautive, a occasionné une mise en danger devant être qualifiée de légère, au sens de l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR (ATA/471/2006 du 31 août 2006). Rien ne permet de retenir que le recourant aurait intentionnellement créé un danger pour la sécurité d'autrui ou pris le risque de le faire, ainsi que le requerrait l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR s'agissant d'une infraction moyennement grave. Une telle appréciation, plus sévère que celle à laquelle le SAN a procédé, serait de nature à aggraver le sort du recourant et il en résulterait une reformatio in peius, contraire à l'article 69 alinéa 1 LPA, alors que le Tribunal fédéral a rappelé récemment que ce principe liait le tribunal de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008). 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée. En lieu et place du retrait de permis d'une durée de trois mois, le recourant se verra infliger un avertissement fondé sur l'article 16a alinéa 3 LCR. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au recourant, faute de conclusion en ce sens (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2006 par Monsieur O______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : l'admet ; annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2006 en tant qu'elle prononce le retrait de permis du recourant ; adresse un avertissement au recourant ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;

- 7/7 - A/4312/2007 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick Blaser, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

S. Hüsler Enz le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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