RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4302/2018-FPUBL ATA/1351/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 décembre 2018
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat contre ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS
- 2/3 - A/4302/2018 Considérant en fait que : vu la décision prononcée le 6 novembre 2018 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Curabilis (ci-après : le directeur) infligeant un blâme à Monsieur A______, gardien sous-chef, et lui indiquant qu’il pouvait recourir contre cette décision dans un délai de trente jours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu le recours déposé par M. A______ au greffe de la chambre administrative le 7 décembre 2018, concluant principalement à l’annulation de la décision du 6 novembre 2018 lui infligeant un blâme, subsidiairement à la transmission dudit recours à l’autorité compétente pour connaître d’une opposition ; Attendu, en droit : que l’art. 30 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), applicable par renvoi de l’art. 6 al. 1 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50) en lien avec l’art. 7 al. 2 let. c du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (ROPP - F 1 50.01), prévoit que les membres du personnel qui font l’objet d’un blâme peuvent porter l’affaire, dans un délai de dix jours, devant le conseiller d’État chargé du département ou devant la direction générale de l’établissement ; que, en l’espèce, le blâme infligé au recourant n’a pas fait l’objet d’une procédure devant le conseiller d’État chargé du département, au vu de l’erreur d’indication des voies de recours ; qu’ainsi le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sera déclaré irrecevable, la chambre administrative n’étant pas compétente pour en connaître à ce stade ; qu’il sera transmis au conseiller d’État en charge du département de la sécurité, conformément à ce que prévoient les art. 12 al. 2 et 64 al. 2 LPA ; selon l’art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties ; qu’en conséquence, le recourant, qui a saisi la mauvaise juridiction en raison de l’indication erronée des voies de recours, sera exempté des frais de procédure (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 3/3 - A/4302/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 6 novembre 2018 prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis ; transmet le dossier au conseiller d’État en charge du département de la sécurité ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Marc-Alec Bruttin, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé de Curabilis. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :