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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2003 A/430/2003

24 juin 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,568 mots·~8 min·1

Résumé

REVENU; IP | La notion de revenu déterminant (art. 5 RALARPA) est celle qui correspond à l'impôt dû sur le revenu, et après défalcation des déductions autorisées. | RALARPA.5; LIPP-V 2; LIPP-V 6; LIPP-V 7

Texte intégral

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_____________ A/430/2003-IP

du 24 juin 2003

dans la cause

Madame C. S. représentée par Me Alain Berger, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2 -

_____________ A/430/2003-IP EN FAIT

1. Madame C. K. S., née ..., est la mère de deux enfants, A. G. D., né le ... et D. D., née le ...; elle est domiciliée dans le canton de Genève.

Par jugement rendu le 27 novembre 1996 par le Tribunal de première instance, Mme S., alors épouse D., et Monsieur F. D. ont été déclarés séparés de corps. Des contributions à l'entretien des enfants A. et D. ainsi qu'à celui de Mme S. étaient contenues dans ledit jugement.

2. Le 24 mai 2002, le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a écrit à Mme S. qu'il allait entreprendre à partir du 1er juin 2002 les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension mensuelle due par M. D., soit CHF 20'760.-. À titre d'avance, le service accordait à l'intéressée un montant de CHF 673.- par enfant et de CHF 833.- pour elle-même, soit une avance totale de 2'179.-, sous réserve d'éventuelles modifications et jusqu'à la remise par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) du bordereau d'impôts et de l'avis de taxation 2001.

3. Le 22 juillet 2002, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Mme S. et de M. D.. Il a condamné l'ex-époux au paiement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse d'un montant mensuel de CHF 650.- et au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de chacun de ses enfants, à hauteur de CHF 675.-.

4. Par décision du 17 février 2003, le SCARPA a mis fin à l'avance de la pension au motif que le revenu déterminant 2001 de la bénéficiaire était supérieur aux montants prévus par l'article 5 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01).

5. Par acte du 20 mars 2003, Mme S. a recouru contre la décision précitée, qui lui a été notifiée le 18 février 2003. Elle conclut à son annulation et au versement de l'avance avec effet rétroactif au 1er mars 2003 au motif que les chiffres retenus par le SCARPA

- 3 correspondaient au revenu réalisé en 2001, alors qu'il s'agissait de verser les avances pour l'année 2003 et que ledit service n'avait pas tenu compte du rabais d'impôt. Elle considérait dès lors que son revenu brut n'était plus que de CHF 62'655,50, correspondant à un revenu net de CHF 45'518,80, dont il convenait de déduire le rabais d'impôt à hauteur de CHF 40'500.-.

6. Le 30 avril 2003, le SCARPA a répondu au recours. Selon l'article 5 alinéa premier RALARPA, le revenu annuel déterminant pour le versement de l'avance s'élevait à CHF 33'062.- pour le crédirentier, augmenté de CHF 3'061.- par personne à charge. Sur la base du bordereau définitif 2001, daté du 24 janvier 2003, et des éléments retenus par l'AFC, la somme des revenus bruts de Mme S. s'élevait à CHF 81'525.- et le revenu net imposable à CHF 48'016.-. Contrairement à ce que la recourante soutenait, le rabais d'impôt ne venait pas en déduction du revenu déterminant, mais en déduction du montant de l'impôt dû. Depuis 2001, ce rabais d'impôt, composé de montants fixes, était déduit de l'impôt cantonal de base, lui-même calculé sur le revenu imposable. Ainsi, pour l'année 2001, Mme S. avait un revenu annuel déterminant de CHF 48'016.-, donnant lieu à la perception d'un impôt cantonal de base de CHF 4'215,95, dont il fallait réduire le rabais d'impôt à hauteur de CHF 3'290.-, rabais lui-même calculé sur la base de CHF 40'050.-. S'agissant de la période déterminante, le SCARPA se basait sur le dernier avis de taxation remis par l'AFC. Au demeurant, même si l'on tenait compte des revenus que la recourante affirmait réaliser en 2003, son revenu déterminant aurait été également supérieur au maximum admis par le RALARPA. Le SCARPA conclut au rejet du recours.

7. Le 2 mai 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. À teneur de l'article 5 RALARPA, le montant de

- 4 l'avance en faveur du crédirentier est accordé à différentes conditions, notamment de revenu. Selon l'alinéa 2 lettre b de cette même disposition, le revenu déterminant est le revenu net au sens de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887.

a. Cette norme a été modifiée pour la dernière fois le 2 décembre 1991, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1992, de sorte qu'elle n'est pas adaptée au droit fiscal cantonal nouveau. La notion de revenu imposable est déterminée maintenant par la loi sur l'imposition des personnes physiques : impôt sur le revenu (revenu imposable; LIPP - IV - D 3 14), adoptée le 22 septembre 2000 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Sont notamment imposables tous les revenus et autres avantages appréciables en argent provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail (art. 2) ainsi que le rendement de la fortune mobilière (art. 6) ou immobilière (art. 7).

La détermination du revenu net se fait elle en application de la loi sur l'imposition des personnes physiques : détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid (LIPP - V - D 3 16), également adoptée le 22 septembre 2000 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Les déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative sont décrites à l'article 3, alors que celles concernant la santé le sont à l'article 4. D'autres déductions sont encore prévues, comme celles générales ou liées à la fortune (art. 6).

b. S'agissant du calcul de l'impôt proprement dit, il s'opère selon un mécanisme contenu dans l'article 10 de la même loi : l'impôt total de base dû sur la totalité du revenu est égal à la somme de l'impôt dû sur chaque franc de ce revenu, après les déductions autorisées, moins le rabais d'impôt. Quant au rabais d'impôt lui-même, il est calculé par addition des montants forfaitaires prévus par l'article 14 LIPP - V.

Il résulte donc de ces normes que la notion de revenu déterminant est celle qui correspond à l'impôt dû sur le revenu, et après défalcation des déductions autorisées. Cette première opération permet de déterminer le revenu pertinent notamment pour l'intervention du SCARPA. Une fois cette opération effectuée, le fisc déduit du montant d'impôt ainsi calculé le rabais d'impôt, somme forfaitaire qui s'applique à tous les

- 5 contribuables quel que soit leur état de fortune. La notion de rabais d'impôt est totalement indépendante des gains réalisés.

À teneur de l'article 14 LIPP - V, le rabais d'impôt se détermine en fonction de la situation familiale du contribuable et non de situation patrimoniale. Elle n'a ainsi pas pour vocation de servir à la détermination du revenu pertinent au sens du RALARPA. Le premier grief de la recourante ne peut être retenu.

3. La recourante se plaint encore de ce que le revenu déterminant 2001 a servi de base pour déterminer si elle bénéficiait ou non du droit aux avances.

a. La notion d'avances est contenue dans les articles 5 à 7 LARPA. Le conjoint ou l'ex-conjoint ne peut recevoir une avance que si sa fortune ou ses revenus ne dépassent pas la limite fixée par le Conseil d'État.

b. Selon l'article 5 alinéa 3 RALARPA, le bénéficiaire ou celui qui prétend à l'avance de la pension doit fournir notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau d'impôt. Le choix de ce critère pour déterminer le revenu d'un bénéficiaire échappe à toute critique. On ne saurait dès lors faire grief au Conseil d'État de l'avoir retenu dans son règlement, même s'il peut conduire à un décalage dans le temps de la période pendant laquelle le conjoint ou l'ex-conjoint a droit à l'avance et celle pertinente pour le calcul déterminant.

En l'espèce, le bordereau déterminant date du 24 janvier 2003 et porte sur la période d'imposition du premier janvier au 31 décembre 2001.

Ce second grief doit également être écarté. 4. Mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la cause arrêtés en l'espèce à CHF 300.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours

- 6 interjeté le 20 mars 2003 par Madame C. S. contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 17 février 2003;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

- 7 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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