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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/4291/2025

23 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,338 mots·~17 min·10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4291/2025-MARPU ATA/631/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026

dans la cause

A______ SA recourante

contre CENTRALE D'ACHATS ET D'INGÉNIERIE BIOMÉDICALE (CAIB VD-GE) représentée par Me Véronique MEICHTRY, avocate intimée

- 2/10 - A/4291/2025 EN FAIT A. a. A______ SA (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 18 novembre 2003, a pour buts les contrôles techniques et la mise en conformité des installations électriques ainsi que le conseil et l’expertise en matière de sécurité dans le domaine des installations électriques. b. Le 6 septembre 2025, la centrale d’achat et d’ingénierie biomédicale Vaud-Genève (ci-après : CAIB), représentant les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d'offres public, soumis aux accords internationaux, en procédure ouverte pour les « contrôles techniques [prévus par l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 ; RS 734.27 -] OIBT », soit des prestations de service de contrôles périodiques (OIBT notamment), d’installations électriques, de locaux médicaux de Gr0, Gr1 et Gr2 (respectivement, catégories 1, 2, 3 et 4 selon ancienne classification) et d’autres locaux non médicaux de l’adjudicateur. Le marché incluait également un volet administratif. Selon le cahier des charges, les prestations attendues étaient la préparation des contrôles périodiques à un et cinq ans, l’exécution des contrôles sur site, l’établissement des rapports de sécurité OIBT, la mise à jour de la documentation et la remise des rapports. Le marché représentait approximativement 1'100 h par an pour les locaux – nombreux et différents – à contrôler chaque année et 350 h par an pour ceux à contrôler tous les cinq ans. L’adjudicateur se réservait le droit de ne pas commander la totalité du marché et aucune exclusivité ne serait accordée. Les cinq critères d’évaluation comprenaient : (1) le prix (40%), (2) l’organisation pour l’exécution du marché (25%), divisé en sous-critères (2.1) nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché (15%) et (2.2) qualification des personnes (10%), (3) les qualités techniques de l’offre (15%), (4) les références (10%) et (5) l’organisation de base du soumissionnaire (10%), divisé en sous-critères (5.1) organisation qualité du soumissionnaire (5%) et (5.2) contribution du soumissionnaire au développement durable (aspects environnementaux et sociaux) (5%). c. L’appel d’offres n’a fait l’objet d’aucun recours. d. Trois entreprises ont soumis des offres : A______, B______ SA (ci-après : B______) et C______ SA (ci-après : C______). e. L’offre d’C______ a été exclue faute de remplir toutes les conditions de recevabilité, par décision du 30 octobre 2025 qui n’a pas fait l’objet de recours et est entrée en force. f. Il ressort du rapport d’adjudication (intitulé « rapport d’appel d’offres ») du 25 novembre 2025 que les offres ont été évaluées comme suit :

- 3/10 - A/4291/2025 B______ A______ critère pondération note absolue note pondérée note absolue note pondérée 1 40% 4.9 1.97 5.0 2.00 2 25% 3.5 0.88 2.8 0.70 2.1 15% 3.5 0.53 3.0 0.45 2.2 10% 3.5 0.35 2.5 0.25 3 15% 4.0 0.60 3.0 0.45 4 10% 3.0 0.30 2.5 0.25 5 10% 3.0 0.20 3.0 0.28 5.1 5% 3.0 0.15 3.0 0.,15 5.2 5% 1.0 0.05 2.5 0.13 total 3.9 3.7 position 1 2 g. Le 25 novembre 2025, les HUG ont adjugé le marché à B______. La soumission de A______ était légèrement plus compétitive globalement et présentait un meilleur engagement en matière de développement durable. Celle de B______ offrait une organisation particulièrement adaptée à l’exécution du marché, ainsi qu’une qualité et des références jugées plus en adéquation avec l’importance et la complexité du marché. B. a. Par acte remis à la poste le 4 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision. Elle disposait d’une expérience sur ce marché spécifique et était en relation avec les HUG depuis 20 ans. Elle était étonnée du résultat de la comparaison des offres. Le temps prévu dans l’appel d’offres (1'450 h x an) correspondait à une durée de 18 min pour chaque contrôle, ne permettant pas de garantir un réel contrôle sécuritaire. Elle avait posé des questions à ce propos lors d’une visite des locaux et sur la plateforme simap. Le volume horaire limité ne permettait pas un suivi complet et uniforme des locaux, ce qui risquait d’affecter la qualité et la sécurité des contrôles OIBT. Le volume horaire annoncé ne reflétait pas le travail nécessaire, ce qui pouvait engendrer un impact évident sur la comparabilité des offres et

- 4/10 - A/4291/2025 l’évaluation des capacités. Le volume horaire sous-estimé pouvait conduire à une distorsion dans la présentation et le coût des offres affectant l’égalité de traitement. Elle se tenait à disposition des HUG pour fournir des données chiffrées et détaillées pour asseoir sa posture et faciliter une évaluation objective et réaliste de la situation. Il était vrai qu’en début d’année, sous l’impulsion d’une nouvelle direction, elle avait sollicité une légitime adaptation tarifaire en regard d’une sous-facturation chronique et historique de ses prestations par les HUG, conséquence du non-respect par ces derniers des contrats qui les liaient depuis plus de 20 ans. La sous-facturation, estimée à environ 30% en 2025, représentait de manière cumulée, durant plus de 20 ans, une somme importante qu’elle devrait calculer avec précision mais qui pourrait représenter quelques centaines de milliers de francs de manque à gagner, selon une estimation à confirmer le cas échéant, pour être simplement au juste prix durant toutes les années écoulées. La fin de non-recevoir opposée par les HUG, au prétexte que les comptes 2025 étaient « verrouillés », les avait fatalement et malheureusement conduits à mettre un terme aux deux contrats déficitaires depuis plus de 20 ans. Elle ne pouvait cautionner une forme de subventionnement indirect entre services publics. Elle était en effet une filiale à 100% des services industriels genevois (ci-après : SIG), lesquels couvraient en cas de besoin ses pertes. Par respect pour ses cinq collaborateurs qui travaillaient depuis de longues années aux contrôles techniques des HUG et pour la qualité de ses prestations, elle souhaitait vivement bénéficier d’une explication rationnelle au sujet d’une « issue » semblant échapper à toute objectivité. Peut-être sa grille de lecture était-elle faussée au détriment d’éléments factuels et pertinents qui lui avaient échappé. b. Le 10 février 2026, les HUG ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit l’appel d’offres et les cahiers des charges, les questions et réponses, les offres de B______ et A______, le rapport d’adjudication du 25 novembre 2025, les grilles d’évaluation ainsi que des échanges de correspondance en novembre et décembre 2025 et le rapport estimant les heures nécessaires établi le 10 décembre 2025. Ils ont exposé en détail les motifs retenus par le comité d’évaluation pour l’attribution des notes aux offres des soumissionnaires pour chacun des critères d’évaluation. Il sera revenu dans la mesure nécessaire dans la partie en droit sur la motivation des évaluations. A______ avait écrit le 4 décembre 2025 à D______, acheteur infrastructure et bâtiments au sein de la CAIB, pour l’informer qu’elle avait recouru contre l’adjudication et que si son recours était rejeté, elle reviendrait auprès de la direction des HUG quant à la non-exécution contractuelle relativement à l’adaptation des prix prévus par les contrats conclus en 2004, avec un recalcul a posteriori, ainsi qu’aux potentiels liens d’intérêts professionnels entre le secteur maintenance électricité

- 5/10 - A/4291/2025 concerné par l’appel d’offres au sein des HUG et l’entreprise adjudicataire. Elle le remerciait d’informer « qui de droit » aux HUG. Le 19 décembre 2025, les HUG avaient conclu le contrat avec l’adjudicataire, le recours ne comportant pas de conclusions sur mesures superprovisionnelles ou provisionnelles. c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 16 mars 2026. d. Le 31 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Compte tenu des particularités du recours, l’adjudicataire n’a pas été appelée à se déterminer sur celui-ci. f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la parties en droit sur les arguments et les pièces produits par les parties. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 15 al. 1bis let. d et al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. c et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01). 2. La recourante n’a pas pris de conclusions formelles et il convient de déterminer l’objet du litige. 2.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2). 2.2 L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4). 2.3 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/20/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_823/2017

- 6/10 - A/4291/2025 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 2.4 En l’espèce, le souhait exprimé par la recourante de bénéficier d’une « explication rationnelle » de la part des HUG ne saurait constituer une conclusion dans un recours contre une adjudication dans un marché public – étant rappelé que les soumissionnaires peuvent par ailleurs obtenir de l’autorité adjudicatrice des explications ou des précisions avant le dépôt des offres et même après l’adjudication. On pourrait ainsi se demander si le recours satisfait aux exigences de forme sur ce point. On comprend cependant du recours que la recourante conteste également l’adjudication. La conformité au droit de celle-ci constitue l’objet du litige. Le recours comporte par ailleurs des critiques dirigées contre l’appel d’offres, relativement au nombre, jugé insuffisant et peu réaliste, des 1'450 heures de travail prévues par ce dernier. Si la recourante jugeait l’appel d’offres critiquable, il lui appartenait de recourir contre celui-ci dès sa parution, ce qu’elle n’a pas fait. Les conclusions et les griefs relatifs à l’appel d’offres excèdent le cadre du présent litige, qui ne porte que sur la décision d’adjudication, et sont partant irrecevables. 3. La recourante conteste l’adjudication. 3.1 Aux termes des art. 16 al. 1 AIMP et 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 16 al. 2 AIMP et 61 al. 2 LPA). 3.2 L'AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a, b et d AIMP). 3.3 Le RMP régit la passation des marchés publics en application de l’AIMP (art. 1). Les offres sont évaluées en fonction des critères d’aptitude et des critères d’adjudication (art. 12 al. 2 RMP). L’autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et par ordre d’importance au moment de l’appel d’offres (art. 24 RMP).

- 7/10 - A/4291/2025 Selon l’art. 43 RMP, l’évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l’art. 24 RMP et énumérés dans l’avis d’appel d’offres et/ou les documents d’appel d’offres (al. 1). Le résultat de l’évaluation des offres fait l’objet d’un tableau comparatif (al. 2). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l’adéquation aux besoins, le service après-vente, l’esthétique, l’organisation, le respect de l’environnement (al. 3). L'autorité adjudicatrice rend une décision d'adjudication sommairement motivée, notifiée soit par publication sur la plateforme électronique simap.ch, soit par courrier à chacun des soumissionnaires, avec mention des voies de recours (art. 45 al. 1 RMP). 3.4 Le principe de la transparence garanti par les art. 1 al. 3 let. c AIMP et 24 RMP exige du pouvoir adjudicateur qu’il énumère par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères d’adjudication qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions, en spécifiant clairement l’importance relative qu’il entend accorder à chacun d’eux. Ceux-ci doivent être objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères. Il n’exige toutefois pas, en principe, la communication préalable d’éléments d’appréciation ou de catégories, tels des sous-critères, qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; ATA/1197/2024 du 15 octobre 2024 consid. 7.3 et les arrêts cités). De la même manière, une simple grille d’évaluation ou d’autres aides destinées à noter les différents critères et éléments d’appréciation utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; ATA/1413/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4b et les références citées). 3.5 En l’espèce, les intimés ont publié dans l’appel d’offres des critères et sous-critères, qu’ils ont utilisés pour l’évaluation des offres. Ils ont produit l’évaluation par critère et sous-critère des offres de la recourante et de l’adjudicataire et ont détaillé dans leur réponse le raisonnement ayant abouti à chaque évaluation. La recourante ne soulève aucun grief contre cette évaluation dans son recours et elle n’a pas répliqué aux explications détaillés des intimés au sujet des évaluations, au point qu’il est permis de se demander si son recours satisfait aux exigences de motivation. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20II%20553 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1197/2024

- 8/10 - A/4291/2025 Quoi qu’il en soit, la notation établie par les intimés et les explications qu’ils ont apportées pour la justifier répondent aux exigences de la loi et de la jurisprudence et n’appellent aucune critique. La recourante fait encore valoir des vices dans l’exécution des contrats qui la liaient ces 20 dernières années aux HUG pour l’exécution du même type de prestations, ainsi que les motifs ayant conduit à la résiliation de ces contrats. Les prétentions de droit privé liées à l’exécution des contrats de fourniture de prestations excèdent le cadre du présent litige et échappent par ailleurs de façon générale, s’agissant de litiges de droit privé, à la compétence de la chambre de céans, de sorte que ces griefs sont irrecevables. La recourante fait enfin valoir le respect dû à ses collaborateurs et la qualité reconnue de ses prestations passées. Ces arguments sont toutefois sans portée s’agissant pour la recourante de critiquer concrètement l’évaluation par les HUG des offres soumises dans le présent marché public. Il ressort ainsi des considérations qui précèdent que c’est de manière conforme au droit et sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation que les intimés ont adjugé le marché. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au pouvoir adjudicateur qui dispose, vu sa taille, des moyens juridiques d’assurer seul sa défense (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/859/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4 ; ATA/936/2021 du 14 septembre 2021 consid. 16 et les références citées).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ SA contre la décision de la centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale CAIB VD-GE du 25 novembre 2025 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ SA ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public :

- 9/10 - A/4291/2025 si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ SA, à Me Véronique MEICHTRY, avocate de la centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale CAIB VD-GE ainsi qu’à la commission de la concurrence (COMCO) . Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/4291/2025

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