RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4275/2017-AIDSO ATA/558/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 2 ème section dans la cause
Mme A_______ représentée par Me Corinne Nerfin, avocate contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/7 - A/4275/2017 EN FAIT 1) Par décision du 21 juin 2005, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a décidé d’entreprendre, dès le 1er août 2005, les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la contribution à l’entretien de la famille en CHF 1'600.- que M. B______ devait payer mensuellement à son épouse, selon arrêt rendu le 1 er avril 2004 par la Cour de justice, et d’accorder à cette dernière chaque mois l’avance de cette pension, à dater du 1 er août 2005 également. Mme A______, née le ______ 1996, fille des précités, était l’une des bénéficiaires de la contribution d’entretien mensuelle. 2) Selon le jugement de divorce prononcé le 30 avril 2008 par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), M. B______ a été condamné à verser à Mme A______ une contribution à son entretien à raison de CHF 650.- jusqu’à 15 ans révolus et de CHF 750.- jusqu’à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle jugée équivalente, mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 3) Mme A______ étant devenue majeure le ______ 2014, le SCARPA, par décision du 12 août 2014, a décidé d’entreprendre, dès le 1er septembre 2014, les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la contribution d’entretien en CHF 750.- due par M. B______ à sa fille. Cette dernière ne pouvait en revanche plus bénéficier de l’avance de ce montant, ce droit, non renouvelable, échéant trente-six mois après le début du mandat confié au SCARPA. 4) Mme A______ a obtenu un certificat de capacité d’employée de commerce le 23 septembre 2014 et un certificat de maturité professionnelle le 13 septembre 2016. Après un séjour linguistique au Canada entre décembre 2016 et mars 2017, elle a obtenu, le 25 avril 2017, un certificat en anglais avancé niveau C1. Durant cette période, du 1 er août 2014 jusqu’à fin juillet 2016, elle a été employée à temps partiel, en qualité d’assistante de gestion de fortune, par la banque C______ SA, à Genève, puis, d’avril à juin 2017, en qualité d’assistante de gestion de fortune, par la société D______ SA, à Genève. 5) Le SCARPA a clos le dossier de Mme A______ en mars 2017. 6) Par courrier du 4 septembre 2017, Mme A______ a sollicité du SCARPA le versement de la pension alimentaire qui lui était due au-delà de sa majorité en cas d’études sérieuses.
- 3/7 - A/4275/2017 Son dossier avait été clôturé car elle avait alors trouvé du travail. Depuis lors, elle s’était inscrite à un bachelor à plein temps d’une durée de trois ans. Elle souhaitait réorienter son avenir professionnel vers la communication, le marketing et les médias. Elle était à la charge de sa mère dont les revenus modestes ne suffisaient pas à couvrir leurs frais d’entretien, auxquels s’ajouteraient les frais de sa formation, soit CHF 18'000.- par an, et elle allait devoir s’endetter pour les assumer. 7) Le 19 septembre 2017, le SCARPA a informé Mme A______ qu’il n’était pas en mesure d’intervenir car elle avait achevé une première formation dans le domaine bancaire, qui lui permettait de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins. La nouvelle formation entreprise sortait dès lors du champ de l’obligation d’entretien au-delà de la majorité, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’intervention du SCARPA. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 8) Par acte du 25 octobre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que le SCARPA soit condamné à obtenir l’exécution des prestations fondées sur le jugement de divorce du TPI du 30 avril 2008 dès le 1 er septembre 2017 et jusqu’à la fin de sa formation ou de ses 25 ans et à lui faire l’avance mensuelle d’un montant de CHF 750.- dès le 1 er septembre 2017. La décision querellée était contraire à la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) ainsi qu’aux dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) en matière de droit à l’entretien d’un enfant majeur en vue d’acquérir une formation appropriée. 9) Le 23 novembre 2017, le SACRPA a conclu au rejet du recours, développant l’argumentation de la décision querellée. 10) Le 19 décembre 2017, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, persistant dans ses conclusions. 11) Le 22 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/7 - A/4275/2017 2) a. Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien d’un enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). b. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Pour ce qui est de l’éducation, ils doivent donner à l’enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c).
- 5/7 - A/4275/2017 c. Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien (art. 290 al. 1 CC). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). 3) Dans le canton de Genève, l’office spécialisé est le SCARPA, qui aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). Le créancier de certaines contributions d’entretien peut demander au SCARPA de faire des avances (art. 5 al. 1 LARPA). Pour les enfants, donnent ainsi droit à des avances les pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que celles allouées au titre de contribution aux frais d’entretien des enfants conformément aux dispositions sur la filiation (art. 6 let. a et b LARPA). Le droit à l’avance naît le 1 er du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée. Il prend automatiquement fin au plus tard trente-six mois après l’entrée en vigueur de la convention et ne peut être renouvelé (art. 5 al. 2 LARPA). 4) En l’espèce, la recourante a bénéficié de l’intervention de SCARPA du 1 er août 2005 à mars 2017, aussi bien sous forme d’avances de pension que de procédure de recouvrement, son père ne s’acquittant pas du montant des contributions d’entretien au versement desquelles il a été condamné par la Cour de justice en 2004 puis par le TPI en 2008. Au moment de la fin de l’intervention du SCARPA, la recourante avait terminé une formation commerciale complète, sanctionnée par un CFC d’employée de commerce et une maturité professionnelle, complétés par un séjour linguistique au Canada lui ayant permis d’obtenir un certificat en anglais avancé niveau C1. Elle exerçait une activité lucrative dans son domaine de formation dont il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait alors pas correspondu à ses aspirations. La formation en marketing qu’elle a entrepris de suivre dès septembre 2017, n’est pas un complément de sa formation initiale mais correspond à une nouvelle orientation professionnelle. Il s’agit d’une seconde formation, au coût non négligeable, dans un domaine différent. Pour la suivre, la recourante a volontairement mis fin l’activité lucrative obtenue dans le prolongement de sa première formation, expliquant au SCARPA qu’elle ne se voyait pas la poursuivre durant une année et demi pour économiser le montant permettant de financer sa nouvelle formation.
- 6/7 - A/4275/2017 Dans ces circonstances, au vu des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnées, on ne saurait reprocher au SCARPA d’avoir refusé d’intervenir à nouveau en faveur de la recourante. Cette dernière a en effet eu l’occasion d’acquérir une formation professionnelle adéquate lui permettant de gagner sa vie. Elle ne peut prétendre obtenir du SCARPA une intervention qui irait au-delà de l’obligation d’entretien des parents. 5) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2017 par Mme A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 19 septembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Corinne Nerfin, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
- 7/7 - A/4275/2017 Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :