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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/4266/2017

30 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,775 mots·~39 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4266/2017-AIDSO ATA/849/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019 1ère section dans la cause

Mme A______ représentée par le syndicat Unia Genève contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/18 - A/4266/2017 EN FAIT 1. Depuis le 1er mars 2009 ou 2010, Mme A______, née en 1969, célibataire et assistante administrative de profession, est au bénéfice des prestations financières de l’Hospice général (ci-après : hospice). 2. Au long de son suivi, elle a signé le document « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général », la dernière fois le 8 juin 2016, s’engageant entre autres à « tout mettre en œuvre pour améliorer [sa] situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant à un stage d’évaluation à l’emploi et aux autres mesures d’insertion professionnelles qui [lui] seraient proposées ». 3. Le 9 décembre 2016, l’intéressée, après avoir suivi la mesure du « Club Emploi » au printemps 2016, a été mise au bénéfice de la mesure « ARCE » de coaching individuel, avec pour coach le consultant M. B______ qui l’accompagnerait pendant six mois dans la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle à raison d’une séance individuelle par semaine. 4. Lors d’un entretien de suivi du 13 décembre 2016 avec l’assistante sociale en charge de son suivi auprès de l’hospice (ci-après : assistante sociale), Mme A______ a expliqué qu’elle allait subir des opérations aux deux yeux à cause d’un début de cataracte, prévues pour le printemps 2017, et qu’elle allait prévenir son coach de ces interventions lorsque les dates seraient fixées. 5. Lors d’un entretien du 24 février 2017, elle a informé son coach qu’elle avait un rendez-vous chez l’ophtalmologue agendé le 15 mars 2017 pour effectuer une biométrie, qu’elle allait subir une opération ophtalmologique durant la période de mai et juin 2017 et qu’elle aurait une incapacité de travail d’un mois après les opérations aux deux yeux. 6. Dès fin février 2017, dans le cadre du coaching, M. B______, avec l’accord et la collaboration de Mme A______, a eu des contacts avec M. C______, directeur du restaurant « D______ » (ci-après : restaurant) appartenant à E______, et les ressources humaines (ci-après : RH) de cette fondation. Il s’agirait pour l’intéressée d’une activité de réinsertion (ci-après : ADR), dans le cadre d’un contrat conclu entre l’hospice, E______ et Mme A______, sans versement d’un salaire pour elle. Cela commencerait par un stage de trois mois, au taux de 50 %, éventuellement prolongeable jusqu’à six mois en tout, et il était prévu un engagement à 100 % après cette ADR. L’horaire précis devait être fixé précisément entre M. C______ et Mme A______.

- 3/18 - A/4266/2017 7. Par courriel du 22 mars 2017, l’intéressée a transmis à son coach copie notamment de deux postulations adressées à l’administration cantonale pour des postes de commis administratif, étant relevé qu’elle a fait plusieurs recherches d’emploi auprès d’employeurs privés ou publics potentiels depuis à tout le moins le 30 janvier 2017. 8. Par courrier du 23 mars 2017, adressé en copie par courriel du même jour à M. B______ et à sa conseillère en insertion professionnelle au sein de l’hospice (ci-après : conseillère en insertion professionnelle), Mme A______ a fait part à son assistante sociale que, selon leur entretien du 17 mars 2017 – lors duquel elle l’avait en outre informée de son projet auprès de E______ –, elle allait être opérée de la cataracte les 30 mai et 13 juin 2017, selon la décision de son ophtalmologue, qu’elle serait absente pour maladie du 30 mai au 23 juin 2017 inclus et qu’un bilan sanguin serait effectué le 22 mai 2017 par son médecin traitant. 9. Le 29 mars 2017, Mme A______ a eu un entretien avec M. C______ dans le restaurant. 10. Par décision du 20 juillet 2017 déclarée exécutoire nonobstant recours, le centre d’action sociale du F______ (ci-après : CAS) a réduit pendant six mois, à compter du 1er août 2017, de 15 % le forfait d’entretien de Mme A______ et a supprimé ses prestations circonstancielles. En raison de deux opérations aux yeux, elle avait été en arrêt de travail du 30 mai au 20 juin 2017 ; elle avait auparavant été informée par son coach que cet arrêt de travail avait d’ores et déjà été convenu avec l’employeur. En avril 2017, elle avait passé l’entretien à E______ concernant ledit stage. Selon les retours de cet employeur, elle s’était montrée peu intéressée et l’avait informé qu’en plus de l’arrêt de travail prévu, elle ne pouvait pas travailler à plus de 50 % avant son opération alors que le poste était à 100 %. Elle n’avait présenté aucun certificat médical attestant cela et n’en avait pas parlé à M. B______. Elle avait par la suite émis plusieurs remarques négatives concernant le cadre du stage. Le 27 avril 2017, elle avait informé son assistante sociale que c’était son coach qui avait refusé ce stage pour elle car il y aurait eu des incohérences dans le discours de l’employeur, ce qui s’était avéré inexact. Au vu de ces éléments, il était considéré que Mme A______ avait refusé le stage qui lui avait été proposé à E______, lequel aurait débouché sur un contrat de travail fixe, à plein temps, qui lui aurait permis de sortir de l’aide sociale. La mesure ARCE avait pour l’instant été suspendue. 11. Par écrit de sa propre main du 27 juillet 2017, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.

- 4/18 - A/4266/2017 Le 29 mars 2017, elle avait été bien accueillie à l’entretien de E______ avec M. C______ ; celui-ci lui avait annoncé que c’était un stage de six mois à 100 %, mais qu’il ne pouvait pas engager une personne actuellement car il n’avait pas les budgets et avait déjà essayé de sauver les postes de travail actuels ; il lui avait demandé si elle ne pouvait pas se faire opérer les deux yeux en même temps, ce à quoi elle avait répondu négativement. Lors de cet entretien, elle s’était rendue compte qu’elle ne voyait pas clair pour rendre un travail précis, vite « et bien ». Effectuant des recherches de travail en vain depuis 2009, elle ne refuserait aucun poste de travail ou de stage. Par ailleurs, elle avait informé par téléphone M. B______ du résultat de l’entretien du 29 mars 2017 avec M. C______. Ses rendez-vous avec son coach prévus les 31 mars et 7 avril 2017 avaient été annulés. Lorsqu’elle avait appelé celui-ci le 17 avril 2017 pour avoir une séance de coaching, celui-ci lui avait annoncé avoir placé au « poste de travail de E______ » une autre personne mieux adaptée. Lors d’un entretien du 7 juillet 2017, elle avait rappelé à ses interlocuteurs que, le 21 juin 2017, étant opérée, elle était toujours à la recherche d’un travail à 100 % en qualité d’assistante administrative. Le 13 juillet 2017, elle avait transmis à son assistante sociale des documents attestant des postulations auprès de plusieurs employeurs potentiels du 18 janvier au 22 mars 2017 puis depuis le 18 avril 2017, de même qu’un certificat médical établi le 11 juillet 2017 par son ophtalmologue FMH. À teneur de ce document, elle s’était présentée à sa consultation le 22 février 2017 ; elle présentait une acuité visuelle basse de l’ordre de 15 % à son œil droit avec une gêne visuelle très importante empêchant un travail à un taux de plus de 50 % compte tenu de sa myopie. Elle avait été opérée le 30 mai 2017 du premier œil et le 13 juin 2017 du deuxième et avait de ce fait eu un arrêt de travail de 100 % du 30 mai au 20 juin 2017. 12. Par décision de son directeur général du 19 septembre 2017, notifiée le 21 septembre suivant et déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté cette opposition et confirmé la décision du CAS du 20 juillet 2017. Lors de l’entretien du 7 juillet 2017 avec son assistante sociale, sa conseillère en insertion et son coach, l’intéressée avait été informée qu’elle allait faire l’objet d’une sanction en raison de son comportement lors de l’entretien avec E______. Mme A______ n’avait pas fait savoir à son coach que sa capacité de travail avant l’opération était réduite à 50 % et n’avait révélé cette information que lors de son entretien auprès de E______ alors qu’elle avait été informée plusieurs mois

- 5/18 - A/4266/2017 auparavant que le poste de stage à pourvoir était de 100 %. Lors de cet entretien, elle avait adopté un comportement inadéquat, car en sus d’annoncer sans présenter de certificat médical une capacité réduite à 50 %, elle s’était montrée très critique à l’égard de l’horaire et du lieu de travail du poste qui lui était proposé alors que ceux-ci étaient corrects. Enfin, ce qu’elle avait dit le 27 avril 2017 à l’assistante sociale concernant le refus de son coach pour le stage, au motif que le responsable lui aurait dit qu’il n’y avait en fait pas de possibilité d’engagement par la suite, s’était révélé inexact, M. B______ n’ayant pas refusé le stage et un engagement ayant été réalisé à la suite de ce stage effectué par une autre personne. L’intéressée avait ainsi fait preuve d’un manque de collaboration à plusieurs égards. 13. Par acte expédié le 23 octobre 2017 au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis transmis par jugement sur compétence de celui-ci du 24 octobre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______, sous la signature d’un mandataire, a formé recours contre la décision sur opposition précitée, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à sa comparution personnelle, au fond, à l’annulation de la sanction de réduction de 15 % du forfait d’entretien (CHF 146.55 par mois) ainsi que de la suppression des prestations circonstancielles et à la condamnation de l’hospice à lui restituer les montants de ces prestations dont il l’avait privée, une amplification de ses conclusions étant réservée. Elle énonçait plusieurs allégations relatives à son entretien avec M. C______ de E______. Notamment, celui-ci avait évoqué la possibilité d’installer le poste de travail concerné à la réception du restaurant, sans que son emplacement soit déjà défini. Il lui avait en outre fait part de difficultés financières et lui avait annoncé qu’il n’y avait peut-être pas de possibilité d’engagement à la fin du stage. En discutant avec lui du poste de travail proposé, elle s’était rendue compte que les limitations fonctionnelles qu’elle présentait à la date du 29 mars 2017 l’empêchaient de travailler de manière précise et efficace. Elle avait pour ce motif fait part à M. C______ de son inquiétude quant à la possibilité pour elle d’effectuer correctement le travail demandé compte tenu de ses problèmes visuels et lui avait annoncé qu’elle ne serait pas tout à fait opérationnelle durant la période précédant les interventions chirurgicales. Elle n’avait en revanche jamais déclaré qu’il y avait trop de bruit dans le restaurant où elle devait effectuer le travail, ni que les horaires de travail ne lui convenaient pas ou que l’activité était trop stressante. 14. Dans sa réponse du 29 novembre 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours. Était notamment produit un courriel du 28 avril 2017 de la conseillère en insertion professionnelle, faisant état d’une absence d’intérêt de

- 6/18 - A/4266/2017 Mme A______ lors de l’entretien auprès de E______ et de la mise une fois de plus en évidence de ses soucis de vue et de son opération pour ne pas aller de l’avant, l’intéressée ayant indiqué qu’il y avait beaucoup de bruit dans le restaurant et que cela la dérangeait pour son activité administrative, que les horaires – 10h00 à 14h30 avec une demi-heure de pause et le repas offert – n’étaient pas convenables, que cette activité était trop stressante et qu’elle refusait le poste. Par courriel du même jour, M. B______ avait confirmé l’exactitude des éléments énoncés par la conseillère en insertion professionnelle, avait fait mention d’un courriel d’une gestionnaire RH de E______ du 30 mars 2017 qui lui demandait si, hormis le dossier de Mme A______, il aurait d’autres dossiers correspondant au cahier des charges du restaurant, et avait précisé que les conditions de travail offertes par cet employeur étaient optimales. 15. Par décision du 21 décembre 2017 (ATA/1646/2017), la présidence a restitué l’effet suspensif au recours. Contrairement à ce que faisait valoir l’intimé, il ne pouvait en l’état pas être retenu que l’issue du litige ne semblerait pas faire de doute. 16. Par écriture spontanée du 26 avril 2018, Mme A______ a confirmé l’amplification de ses conclusions mentionnées dans son recours. 17. Le 12 juin 2018, une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes s’est tenue devant le juge délégué de la chambre administrative. a. Selon la juriste représentant l’hospice, celui-ci confirmait la décision du 20 juillet 2017 et ainsi également la suppression des prestations circonstancielles. L’assistante sociale avait déclaré n’avoir jamais été informée d’une réduction du taux d’activité de Mme A______. Déjà en janvier ou février 2017, celle-ci lui avait dit qu’elle n’était pas sûre de tenir un poste à 100 % en raison de son problème aux yeux ; elle ne l’avait pas avertie d’une incapacité de travail à 50 %, ce dont l’assistante sociale n’avait été informée que par le certificat médical du 11 juillet 2017. L’arrêt de travail à 100 % du 30 mai au 20 juin 2017 était connu par l’hospice depuis le moment où l’intéressée avait connu la date de l’opération et l’hospice avait convenu de cet arrêt avec l’employeur E______. b. Mme A______ a exposé qu’avant son entretien du 29 mars 2017 avec le responsable de E______, elle ignorait en quoi consisteraient ses tâches auprès de cette fondation ; elle n’en avait pas parlé avec son coach. M. B______ avait convenu un taux de 50 % avec M. C______ avant cet entretien. C’était le 15 mars 2017 que le taux de 50 % avait été fixé par son ophtalmologue, à la suite de la biométrie. Elle en avait informé le même jour son assistante sociale et M. B______.

- 7/18 - A/4266/2017 Le 29 mars 2017, elle avait été reçue au restaurant par M. C______, directeur de ce dernier. Il lui avait proposé un poste d’assistante administrative en RH pour le restaurant et dans les locaux du restaurant. Mais il ne connaissait pas encore l’emplacement. Il lui avait dit que s’il la plaçait à l’entrée du restaurant, il y aurait du bruit dû au passage des gens. Cela ne l’aurait pas dérangée, son métier étant secrétaire-réceptionniste. Ses tâches auraient été de faire des tableaux Excel, des courriels, etc., y compris des contacts avec des clients pour l’organisation de repas et d’événements, avec devis et facturations. C’était un travail qui l’aurait intéressée, ce qu’elle avait dit à M. C______. Elle n’avait pas compris lorsqu’il lui avait dit qu’elle devait être disponible à 100 % puisque l’horaire était de 10h00 à 14h00 ou 14h40, avec pause d’une demi-heure, du fait qu’il n’avait pas assez de travail RH. Cet horaire convenait à la recourante « À la base », elle voulait un 100 %, mais cela n’était pour l’instant, c’est-à-dire avant les opérations, pas possible après son rendez-vous du 15 mars 2017 chez l’ophtalmologue. Celui-ci lui avait dit qu’un travail de qualité à 100 % n’était pas possible mais que quatre heures par jour convenaient. Lorsque M. C______ lui avait dit qu’elle devait être disponible à 100 %, elle lui avait dit qu’elle ne savait pas si elle pouvait y arriver vu son problème aux yeux. c. Entendu en qualité de témoin, M. C______ a indiqué que le 100 % de son effectif était issu de l’insertion, dans le cadre d’emplois de solidarité, transitoires, dont le but était que ses employés le quittent après un certain temps pour retourner dans le marché de l’emploi primaire. Il les accompagnait et les aidait à améliorer leurs compétences. Le stage servait à éprouver la motivation du candidat. Il avait annoncé le poste d’assistant administratif (pour le seconder) auprès du service des emplois de solidarité (ci-après : SEDS), le 13 mars 2017. Il avait reçu une semaine après, le 22 mars 2017, le dossier de Mme A______ qui lui était parvenu par le SEDS, sans qu’il sache que celle-ci était suivie par un coach. Le 21 mars 2017, il avait reçu un courriel d’une assistante RH de E______ qui lui indiquait que le conseiller de Mme A______, M. B______, était d’accord qu’elle soit embauchée à 100 % pour un stage puis ensuite en fixe dès le 1er juin 2017. Ce poste consistait à le seconder au plan administratif, notamment en recevant des réservations, effectuant des devis et facturations, ayant des contacts avec les RH et l’hospice, et si besoin, exceptionnellement, l’aider à l’accueil du restaurant. Il s’agissait d’un poste à 100 %, qui remplaçait son précédent collaborateur, les horaires étant de 09h00 à 18h00 avec une pause d’une demi-heure pour le repas et une pause de quinze minutes le matin et une autre l’après-midi. Sur question du juge délégué, M. C______ s’est déclaré très étonné que des horaires de 10h00 à 14h30 aient été évoqués ; il aurait plutôt proposé soit le matin soit l’après-midi. Le poste d’assistant administratif était à l’entrée du restaurant, avec la possibilité pour le collaborateur ou la collaboratrice de descendre dans un autre local si le bruit le dérangeait.

- 8/18 - A/4266/2017 Il n’avait pas de souvenir particulier de son entretien avec Mme A______, qu’il avait rencontrée une fois. Selon ses souvenirs, elle n’avait « pas l’air très emballée de travailler dans la restauration » car elle n’avait pas d’expérience dans ce domaine et qu’elle avait un problème avec les horaires à cause de la pause de midi. Elle avait posé beaucoup de questions, ce qui avait signifié pour lui une certaine angoisse de sa part pour le poste. La majorité des questions de Mme A______ ne portaient pas sur le contenu de ce poste mais plutôt sur les conditions de travail, qui l’inquiétaient, à savoir les horaires, les pauses, ce qu’il y avait à manger, etc. Mme A______ ne lui avait pas dit qu’elle ne voulait pas de ce poste, mais il avait senti d’après ses questions et réponses qu’elle aurait bientôt une opération, qu’elle appréhendait de retourner sur le marché du travail et que ce n’était pas le poste idéal pour elle. Il l’avait sentie en retrait, peu enthousiaste. Peut-être un travail dans la restauration lui faisait-il peur. Il n’y avait pas eu de suite à cet entretien, pour des raisons qu’il ignorait. Ce n’étaient pas les opérations qu’allait subir Mme A______ qui l’avaient dissuadé de l’embaucher. Il était possible qu’il ait dit à Mme A______ qu’il pourrait composer avec le fait qu’elle allait se faire opérer et d’avoir provisoirement une période à 50 %. Il n’avait pas eu de contact avec des référents de Mme A______, y compris M. B______, après cet entretien. Début avril 2017, celui-ci lui avait proposé d’autres personnes. d. À teneur des déclarations de M. B______ entendu comme témoin, au début de son coaching à l’égard de Mme A______, notamment dans le cadre d’un bilan de compétences, celle-ci lui avait parue motivée pour trouver un emploi jusqu’à l’entretien du 29 mars 2017 avec M. C______, raison pour laquelle il avait cherché avec elle plusieurs orientations possibles. Début janvier ou début février 2017, elle lui avait indiqué qu’elle devrait subir une opération ophtalmologique durant la période mai et juin 2017 et qu’elle aurait une incapacité de travail d’un mois après les opérations aux deux yeux, mais elle ne lui avait pas fait part d’un taux de travail limité avant les opérations. Durant leurs entretiens, il n’était pas apparu que cette problématique aux yeux réduisait son temps de travail possible. Il avait préparé avec Mme A______ le 24 mars 2017 l’entretien de celle-ci avec M. C______. Il lui avait dit que l’ADR était à 50 % mais que le contrat fixe était à 100 %. Il avait discuté avec elle des tâches à accomplir dans le cadre du restaurant, qui consistaient en un poste administratif et de réception. Il l’avait informée qu’il avait convenu avec M. C______ qu’elle aurait une interruption de travail en raison de ses opérations aux yeux. Elle lui avait dit que ses opérations de la cataracte amélioreraient sensiblement sa vue. Le 31 mars 2017, Mme A______ lui avait fait un retour téléphonique, en tenant les propos suivants : elle aurait à travailler dans un bureau dans le

- 9/18 - A/4266/2017 restaurant lui-même dans le dessein d’effectuer les tâches administratives et de réception ; le bruit du restaurant la gênait particulièrement et il l’aurait dérangée dans le cadre du travail à accomplir ; l’activité était trop stressante ; les horaires n’étaient pas convenables, M. B______ précisant que ces horaires étaient de 10h00 à 14h30 avec une demi-heure de pause pour le repas. Mme A______ lui avait dit de laisser tomber cette ADR. Après le 31 mars 2017, M. B______ avait eu plusieurs contacts avec les RH de E______ et M. C______, selon lesquels Mme A______ n’était pas assez motivée pour occuper ce poste. En particulier, M. C______ lui avait dit que la candidature de Mme A______ ne le satisfaisait pas. Les RH et M. C______ lui avaient demandé s’il avait d’autres dossiers correspondant au cahier des charges de ce poste. Courant avril 2017, M. B______ avait dit à Mme A______ qu’elle n’avait pas parue assez motivée à M. C______ lors de l’entretien et qu’il chercherait une autre personne en adéquation avec ce poste. Il ne se souvenait pas qu’il y aurait eu des rendez-vous prévus avec Mme A______ les 31 mars et 7 avril 2017, ni qu’ils auraient été annulés. Après l’incapacité de travail de Mme A______, il avait recherché avec elle des opportunités d’emploi, pendant deux ou trois mois sauf erreur, mais il n’avait pas pu retrouver une opportunité telle que celle à E______ pendant cette période. C’était l’intervention de la conseillère en insertion qui avait mis fin à son coaching à l’égard de Mme A______. De l’avis de M. B______, Mme A______ avait recherché activement un nouvel emploi avec lui. Elle avait toutefois eu peur d’un emploi lors de l’entretien du 29 mars 2017. Il était normal, d’une part, que les personnes en recherche d’emploi aient des craintes par rapport à la reprise d’un travail, d’autre part, qu’un candidat à un poste soit stressé lors d’un entretien d’embauche. Toutefois, son coaching devait justement l’aider à vaincre de telles craintes et lui permettre de reprendre un travail, et ledit entretien d’embauche avait été bien préparé dans ce cadre, avec notamment une discussion, lors de l’entretien du 24 mars 2017, au sujet du cahier des charges du poste en question, qu’il avait montré à l’intéressée. Si, malgré son stress, Mme A______ s’était montrée motivée et dynamique devant M. C______, elle aurait été engagée pour ce poste et aurait pu y rester. Celui-ci travaillait beaucoup avec des personnes en difficulté de réinsertion et était sensible aux problèmes des personnes qui avaient subi un temps d’inactivité suite à différentes problématiques. L’entretien du 29 mars 2017 avait, de l’avis de M. B______, été un échec pour elle car son déroulement lui avait fait perdre une belle opportunité, et aussi un échec pour lui au niveau de sa crédibilité à l’égard de E______, raison pour laquelle il avait rapidement dû proposer à celle-ci une personne de remplacement.

- 10/18 - A/4266/2017 e. À la fin de l’audience, Mme A______ a contesté avoir dit à M. B______ ce qu’il avait rapporté de leur entretien téléphonique du 31 mars 2017. Elle lui avait dit qu’elle voulait le poste auprès du restaurant ; sinon, elle ne serait pas allée à l’entretien du 29 mars 2017. Dès le 21 juin 2017, elle était opérationnelle à 100 %. Son but était de sortir de l’aide sociale et elle était motivée pour trouver un emploi. L’assistante sociale lui avait du reste proposé une autre mesure de réinsertion intitulée « skillspotting », qu’elle avait acceptée, qui avait commencé le 26 février 2018 et allait se terminer autour du 26 novembre 2018. 18. Par courrier du 22 juin 2018, l’assistante sociale a, pièces à l’appui, répondu à la question du juge délégué de savoir si l’attitude reprochée à Mme A______ lors de l’entretien du 29 mars 2017 était un événement isolé ou non, et quelle avait été sa motivation pour trouver réellement un emploi après le 29 mars 2017. Mme A______ lui avait fait part à de nombreuses reprises de sa motivation à retrouver un emploi. Depuis le début de son suivi, elle effectuait tous les mois des recherches d’emploi et avait demandé à l’hospice de mettre en place plusieurs mesures de réinsertion. Cependant, elle avait mis en échec plusieurs mesures qu’elle avait pourtant elle-même sollicitées, le problème survenu lors de l’entretien du 29 mars 2017 n’étant pas un acte isolé. En effet, une mesure TRT commencée en novembre 2014 avait dû être interrompue en février 2015 en raison, selon le rapport TRT, d’un manque de disponibilité de Mme A______ dû à son refus de déplacer des rendez-vous de physiothérapie et du temps consacré à s’occuper de sa mère malade et dépendante. Dans un rapport faisant suite à un stage d’évaluation à l’emploi (poste à la réception puis dans le conditionnement de cure-dents) du 26 mai au 19 juin 2015, l’institution évaluatrice avait relevé « une motivation moyenne durant son temps de présence » et, en synthèse, noté : « Évolution de la personne sur 4 semaines : temps insuffisant pour rendre une observation significative, car à mi-temps et absente pour maladie 5 jours. Néanmoins, elle a tenu à poursuivre son stage et a essayé de faire au mieux. Personne discrète, sympathique, elle s’est bien intégrée au sein de l’équipe. Nous avons constaté quelques difficultés de concentration, parfois dispersée, un manque de tonus et une difficulté à tenir une cadence ». Dans le questionnaire de satisfaction qu’elle avait rempli, Mme A______, dont l’arrêt de travail avait fait suite à des douleurs dorsales, s’était déclarée globalement satisfaite de son stage et avait formulé la remarque suivante : « Il faudrait prendre moins de personnes pour travailler dans l’atelier ou séparer les activités diverses, car trop de bruits (manque de concentration) » ; ce stage lui avait permis de constater que des travaux de manutention ne lui correspondaient pas du point de vue de sa santé (« trop de positions assise, statique »), au contraire d’un emploi dans l’administration, par

- 11/18 - A/4266/2017 exemple dans une réception, dans le cadre duquel elle pouvait se déplacer facilement. 19. Les 26 et 27 juillet 2018, l’intimé et la recourante ont présenté leurs observations après enquêtes, après quoi la cause a été gardée à juger. 20. Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ». b. En droit genevois, la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel. c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. d. Selon l’art. 2 LIASI, ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion

- 12/18 - A/4266/2017 professionnelle. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de ladite loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu. e. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c). 3. a. L’art. 35 al. 1 LIASI décrit les cas dans lesquels les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées, soit notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de ladite loi (let. a), renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d’aide financière sont subsidiaires (art. 9 al. 2 LIASI ; let. b) ne s’acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l’art. 32 LIASI (let. c), refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d), ou ne veut pas s’engager dans un contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI ; art. 20 LIASI) ou n’en respecte pas intentionnellement les conditions (let. e). En cas de réduction ou suppression des prestations d’aide financière, l’hospice rend une décision motivée. La réduction est fixée pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’État précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI). b. Selon l’art. 35 RIASI, les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés par l’art. 35 LIASI, pendant une durée maximale de douze mois (al. 1). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l’exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l’art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 2). En cas de manquement grave, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l’exception de la participation aux frais médicaux et aux frais

- 13/18 - A/4266/2017 dentaires (al. 3). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (al. 4). Le Tribunal fédéral a admis, concernant le retrait d’une aide sociale – applicable a fortiori de réduction d’aide sociale –, que le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne visait pas la personne qui pouvait effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 in fine), et, dans un autre arrêt, qu’un bénéficiaire potentiel de prestations d’aide sociale pouvait voir ces dernières réduites en cas de refus ou d’omission d’entreprendre toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour avoir accès à des prestations auxquelles l’aide sociale est subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002). En application de cette jurisprudence, la chambre de céans a jugé que les prestations initiales pouvaient être réduites lorsque le bénéficiaire précédemment au chômage avait, par sa faute, perdu son droit à une mesure cantonale (ATA/809/2005 du 29 novembre 2005). Bien que rendues sous l’ancienne législation genevoise en matière d’assistance, ces jurisprudences demeurent applicables dans le cadre de l’ancienne loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (aLASI), de même que dans celui de la LIASI, qui ont conservé le principe de subsidiarité des prestations (ATA/413/2010 du 15 juin 2010 consid. 8f). La jurisprudence admet que les prestations d’assistance soient réduites, voire supprimées en cas de violation du principe de la subsidiarité (ATA/50/2007 du 6 février 2007 consid. 5 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005) La suppression ou la réduction des prestations d’assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l’ensemble des circonstances. Il faut prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l’ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 7c). 4. a. En l’espèce, en premier lieu l’hospice reproche à la recourante de ne pas avoir fait savoir à temps à son coach, qui organisait son stage auprès de E______, qu’elle ne pourrait pas travailler à plus de 50 % avant son opération alors que le poste était à 100 %, mais de n’avoir fait état de ce problème que lors de l’entretien avec le responsable de E______. b. Cela étant, avant l’entretien du 29 mars 2017, le coach a prévu que le travail de l’intéressée commencerait au restaurant par un stage de trois mois, au taux de 50 %, éventuellement prolongeable jusqu’à six mois en tout, un engagement à 100 % étant prévu après cette ADR. De son côté, la recourante lui a indiqué, début janvier ou début février 2017, qu’elle devrait subir une opération ophtalmologique durant la période mai et juin 2017 et qu’elle aurait une incapacité de travail d’un mois après les opérations aux deux yeux. L’intéressée et M. B______ divergent

- 14/18 - A/4266/2017 toutefois sur le point suivant : d’après celui-ci, elle ne lui avait pas fait part d’un taux de travail limité avant les opérations, tandis que selon celle-là, elle l’avait informé, de même que son assistante sociale, le 15 mars 2017, que son taux de capacité de travail venait d’être fixé à 50 % par son ophtalmologue. c. Cette divergence est cependant sans portée concrète. En effet, on ne voit pas d’incompatibilité entre le taux d’activité de 50 % au stage prévu par le coach et le taux de capacité de travail de 50 %. Ce point n’aurait donc probablement, en tant que tel, pas posé de problème si le directeur du restaurant avait proposé à l’intéressée un poste à 50 % pendant trois mois, soit jusqu’au 30 juin 2017 au plus tôt, date à partir de laquelle aucune incapacité de travail de la recourante n’était prévue par son ophtalmologue. Ce reproche de l’hospice s’avère en conséquence sans objet. 5. a. En second lieu, l’intimé reproche à la recourante d’avoir fait preuve d’un comportement inadéquat et d’un manque d’intérêt lors de l’entretien du 29 mars 2017 auprès de E______, suivis de plusieurs remarques négatives concernant le cadre du stage. b. Selon les allégations de l’intéressée, c’est en discutant avec M. C______ du poste de travail proposé qu’elle s’est rendue compte que les limitations fonctionnelles qu’elle présentait à la date du 29 mars 2017 l’empêchaient de travailler de manière précise et efficace, ce dont elle aurait fait part à son interlocuteur. D’après elle, elle n’a en revanche jamais déclaré qu’il y avait trop de bruit dans le restaurant où elle devait effectuer le travail, ni que les horaires de travail ne lui convenaient pas ou que l’activité était trop stressante. Selon les souvenir du directeur du restaurant, l’intéressée lui a posé beaucoup de questions, ce qui a signifié pour lui une certaine angoisse de sa part pour le poste, peut-être du fait qu’il était dans la restauration. La majorité des questions de la recourante ne portaient pas sur le contenu de ce poste mais plutôt sur les conditions de travail, qui l’inquiétaient, à savoir les horaires, les pauses, ce qu’il y avait à manger, etc. Elle ne lui a pas dit qu’elle ne voulait pas de ce poste, mais il a senti, d’après les questions et réponses de l’intéressée qui signifiaient notamment un manque d’expérience dans le domaine de la restauration et un problème avec les horaires à cause de la pause de midi, qu’elle aurait bientôt une opération, qu’elle appréhendait de retourner sur le marché du travail, que ce n’était pas le poste idéal pour elle et qu’elle était en retrait, peu enthousiaste. c. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de M. C______, au surplus confirmées pour l’essentiel par celles de M. B______ relative au téléphone de l’intéressée du 31 mars 2017. Il ressort de ses propos que l’intéressée était inquiète quant à ses capacités à occuper ce poste et qu’elle s’est trop focalisée sur les conditions de travail, en particulier les

- 15/18 - A/4266/2017 horaires, les pauses et les repas, sans montrer suffisamment un intérêt pour le contenu du poste. À sa décharge, il convient de noter, d’une part, qu’elle avait, préalablement à cet entretien du 29 mars 2017, été préparée à discuter avec le directeur du restaurant au sujet d’un poste à 50 %, donc avec des horaires beaucoup plus restreints que le taux de 100 % qui lui a en réalité été proposé par M. C______. Cette divergence était de nature à l’inquiéter et la conduire à poser des questions particulièrement sur les horaires et les pauses. D’autre part, à la date de l’entretien en cause, l’intéressée devait subir prochainement des opérations importantes aux deux yeux. Il n’est cependant pas crédible qu’elle n’ait, d’un point de vue objectif, découvert des limitations fonctionnelles dues à ses problèmes aux yeux seulement à cette occasion, cette découverte n’ayant le cas échéant pu servir, d’un point subjectif, qu’à confirmer son inquiétude à l’égard du poste de stage. Les rapports établis par des évaluateurs en 2014 et 2015 font ressortir un certain manque de souplesse, y compris dans son emploi du temps, notamment par rapport à des engagements extérieurs au travail. Toutefois, contrairement à ce que semble considérer l’hospice, le rapport faisant suite au stage d’évaluation à l’emploi en 2015 ne fait pas état d’un manque de motivation en tant que tel, mais d’une « motivation moyenne » ainsi que des difficultés en termes de concentration et de rendement, sans qu’il soit établi que celles-ci découlaient d’une attitude fautive ou démotivée de l’intéressée. Ressort en revanche des éléments du dossier une certaine angoisse et peur de la recourante au moment où une possibilité de retrouver un travail rémunéré se concrétise, comme l’a relevé son coach. Il n’est pas possible, malgré les antécédents invoqués par l’hospice mais qui n’ont pas donné lieu à des sanctions, de retenir que la recourante a, en montrant une inquiétude lors de l’entretien d’embauche, adopté un comportement fautif, sous forme de démotivation, d’une gravité comparable à des cas dans lesquels la chambre de céans a confirmé des réductions de prestations et où les manquements du bénéficiaire des prestations d’aide financière étaient caractérisés par exemple par des renonciations à mettre à profits les multiples propositions faites par l’hospice (ATA/253/2004 du 23 mars 2004), par la perte d’un emploi temporaire due à un travail insuffisant et à un manque de motivation (travail de classement insatisfaisant et comportant trop d’erreur avec des incidences majeures pour le service employeur ; ATA/809/2005 précité), ou par des sanctions de l’office cantonal de l’emploi ayant eu pour conséquence une perte de son droit à une mesure cantonale en matière de chômage (ATA/413/2010 précité). Ceci vaut également concernant l’entretien téléphonique du 31 mars 2017 entre l’intéressée et son coach, lors duquel elle a exprimé librement son inquiétude et son ressenti.

- 16/18 - A/4266/2017 6. a. En troisième lieu, l’intimé reproche à la recourante d’avoir, de manière inexacte, dit le 27 avril 2017 à son assistante sociale que son coach avait refusé pour elle le stage chez E______, car le responsable de cette fondation lui aurait dit qu’il n’y avait en fait pas de possibilité d’engagement par la suite, M. B______ n’ayant pas refusé le stage et un engagement ayant été réalisé à la suite de ce stage effectué par une autre personne. b. À ce reproche, l’intéressée répond, dans son recours, que c’est son coach qui a pris l’initiative de refuser son stage auprès de E______ au motif qu’une autre personne était mieux adaptée pour celui-ci, et qu’elle n’avait plus eu d’entretien avec lui depuis le 29 mars 2017. c. Il importe peu que la recourante ait dit à son assistante sociale que c’était son coach qui avait pris l’initiative de refuser son stage chez E______ et d’y placer un autre bénéficiaire de l’aide sociale. En effet, M. B______ a en tout état de cause dû prendre acte que la candidature de l’intéressée n’était pas retenue par ladite fondation, et lui a dit qu’elle n’avait pas parue assez motivée à M. C______ lors de l’entretien et qu’il chercherait une autre personne en adéquation avec ce poste. Il est en revanche établi que la recourante a réellement prétendu, à l’intention de son assistante sociale et de l’intimé, que ledit refus de son coach découlait du manque de budget de E______ pour le poste de stage en cause, comme cela ressort de son opposition du 27 juillet 2017. Par cette dernière allégation qui n’a aucunement été confirmée par les enquêtes, elle a effectivement, et volontairement, fourni une indication fausse à l’hospice, dont le reproche apparaît dès lors fondé. 7. a. En définitive, c’est à juste titre que l’intimé a reproché à la recourante d’avoir, lors de l’entretien du 29 mars 2017 avec le directeur du restaurant, montré une trop grande inquiétude et une trop grande focalisation sur les conditions de travail, en particulier les horaires, les pauses et les repas, au détriment du contenu du poste et de son devoir d’accomplir tout ce qui était possible pour se réinsérer professionnellement, conformément au principe de subsidiarité des prestations d’aide financière. Toutefois, au regard des circonstances particulières du cas, ces manquements n’apparaissent pas suffisamment graves, sous l’angle du principe de la proportionnalité, pour justifier une sanction telle que celle querellée, ce d’autant moins qu’il n’est pas clairement établi que l’intéressée, qui n’avait pas contracté un CASI avec l’hospice, avait l’obligation d’accepter précisément le poste en cause.

- 17/18 - A/4266/2017 L’indication volontairement fausse de la part de l’intéressée relativement au motif qui a conduit à ce que sa candidature au poste de stage ne soit pas retenue ne permet pas de parvenir à une autre solution, compte tenu également du principe de la proportionnalité. b. La décision sur opposition querellée, de même que la décision initiale du 20 juillet 2017 ne sont en conséquence par conformes au droit, de sorte que le recours sera admis et ces décisions annulées. Cette issue, dont l’exécution par l’hospice ne pose aucun problème et implique le versement à l’intéressée des montants dont ses prestations d’aide financière, prestations circonstancielles incluses, auraient déjà été réduites, rend sans objet les conclusions en amplification de la recourante, dont la recevabilité paraît douteuse mais peut demeurer indécise. c. La recourante est cependant rendue attentive à son devoir d’accomplir tout ce qui peut raisonnablement être exigé d’elle afin de de ne plus dépendre de l’aide sociale, et de faire preuve de motivation et de souplesse à cette fin, notamment quant aux horaires et au bruit. En cas de nouveaux manquements, une réduction de prestations d’aide financière pourrait, le cas échéant et suivant les circonstances particulières, s’avérer conforme au principe de la proportionnalité. 8. Vu l’issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée à l’intéressée qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 octobre 2017 par Mme A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 19 septembre 2017 ;

- 18/18 - A/4266/2017 annule la décision sur opposition du 19 septembre 2017 et celle initiale du 20 juillet 2017 rendues par l’Hospice général ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’500.- à Mme A______, à la charge de l’Hospice général ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au syndicat Unia Genève, mandataire de la recourante, ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. de Lucia

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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